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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.05.2017 A/60/2017

May 11, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,435 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/60/2017 ATAS/373/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2017 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/60/2017 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 19 juillet 2016, le service des prestations complémentaires (SPC) a supprimé le droit aux prestations complémentaires familiales, d’aide sociale de subside d’assurance-maladie rétroactivement au 31 mars 2016 ; Que dans cette même décision, il a demandé la restitution des prestations complémentaires familiales de CHF 5'292.- versées indûment durant la période du 1er avril au 31 juillet 2016 ; Qu’il est précisé dans cette décision que le droit aux prestations complémentaires familiales n’est dû qu’aux personnes qui travaillent au minimum au taux de 40 % par année lorsque le groupe familial comprend une personne adulte, respectivement au taux de 90 % par année lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes, les personnes percevant des indemnités de chômage ou étant au bénéfice d’indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, accident ou maternité étant assimilées à des personnes exerçant une activité lucrative, ce qui n’était pas le cas de l’intéressée ; Que, par courrier du 17 octobre 2016, le SPC a adressé à l’intéressée un « deuxième rappel » pour rembourser la somme de CHF 5'292.- ; Que, par courrier du 8 novembre 2016, l’intéressée s’est étonnée de ce rappel, n’ayant reçu ni facture ni rappel, et a contesté cette prétention ; Que, par décision du 22 novembre 2016, le SPC a considéré le courrier du 8 novembre 2016 de l’intéressée comme une opposition à sa décision du 19 juillet 2016 et l’a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l’intéressée a formé recours le 6 janvier 2017 contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation ; Qu’elle a expliqué pour quelles raisons elle avait omis d’informer immédiatement l’intimé qu’elle n’était plus au bénéfice d’un contrat de travail, tout en ajoutant qu’elle avait été hospitalisée pendant six semaines à compter du 27 avril 2016, puis avait suivi pendant plusieurs mois un programme ambulatoire de crise au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégré (CAPPI) des Hôpitaux universitaires de Genève pour soigner sa dépression ; Que, sous influence d’un lourd traitement médicamenteux, elle n’avait pas été en état de réagir et de suivre son courrier ni de s’occuper d’elle-même, raison pour laquelle elle s’était installée chez sa mère ; Qu’elle n’était en tout état de cause pas en mesure de rembourser la somme requise ; Que, dans sa réponse du 25 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition quant aux motifs ; Que, convoquée à une audience pour le 23 février 2017, la recourante n’a pas pu se présenter, en raison d’un accident de la route, raison pour laquelle elle a demandé le report de l’audience ;

A/60/2017 - 3/5 - Que, dans ces circonstances, la chambre de céans lui a demandé, par courrier du 23 février 2017, si elle avait reçu la décision du SPC du 19 juillet 2016 et, dans l’affirmative, de la lui transmettre, dans un délai échéant au 17 mars 2017 ; Que cette lettre est restée sans réponse ; Que, cela étant, la cause a été gardée à juger;

ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA); Que l’objet du litige est en l’occurrence la question de savoir si l’intimé a considéré à raison l’opposition de la recourante comme tardive et partant irrecevable, en d’autres termes, si la recourante a respecté le délai de trente jours prescrit à l'art. 42 LPCC pour former opposition à la décision du 19 juillet 2016 du SPC ; Que cette question dépend notamment de celle de savoir si la recourante a reçu cette décision ; Que la recourante n’a pas répondu à la question de la chambre de céans s'y rapportant ; Qu'en vertu de l'art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes; Que l'autorité peut inviter les parties à la renseigner, selon l'art. 24 al. 1 LPA; que l'autorité apprécie librement l'attitude d'une partie qui refuse notamment de produire une pièce, et déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et d'autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA);

A/60/2017 - 4/5 - Qu'en l'espèce, à défaut d'une réponse de la recourante, la chambre de céans admet que celle-ci a reçu la décision du 19 juillet 2016; Que dans la mesure où la recourante s'est seulement opposée en date du 8 novembre 2016 à la décision du 19 juillet 2016, elle n'a manifestement pas respecté le délai de trente jours; Qu’il ne peut par ailleurs être considéré que la recourante était dans l’impossibilité de former recours contre cette décision, dès lors qu’elle n’a été hospitalisée que jusqu’au 8 juin 2016 et qu’une incapacité totale de travailler est seulement attestée jusqu’au 18 août 2016, si bien qu’à cette dernière date elle était encore dans les délais pour contester la décision du 19 juillet 2016, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août (art. 63 al. 1 let. b LPA) ; Que, cela étant, il convient de confirmer que l’opposition de la recourante était tardive, de sorte que l’intimé a déclaré cette opposition irrecevable à raison ; Qu’en tout état de cause, la recourante ne semble pas contester qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires familiales durant la période litigieuse, dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail durant celle-ci ; Qu’elle se prévaut essentiellement de motifs relevant de la remise de l’obligation de restituer ; Que l’examen des conditions pour obtenir une remise fait l’objet d’une procédure séparée ; Qu’il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à l’intimé, afin qu’il examine si la recourante peut bénéficier d’une remise ; Que le recours sera par conséquent rejeté.

***

A/60/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour examiner si la recourante peut bénéficier d’une remise et décision sur ce point. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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