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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2016 A/60/2016

March 14, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·729 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/60/2016 ATAS/199/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoine BERTHOUD

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/60/2016 - 2/3 - Vu en fait la décision du 11 décembre 2015 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) rejetant l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à l’encontre de la décision du 22 octobre 2014 de cotisations pour l’année 2009 ; Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, auprès de la chambre de céans du 11 janvier 2016 concluant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2015 et à ce que le revenu soumis aux cotisations soit corrigé, sans tenir compte de la réintégration des cotisations AVS non déduites en France ; Vu la réponse de la caisse du 26 février 2016 par laquelle elle communique une nouvelle décision de cotisations pour l’année 2009, suite à une rectification de la communication fiscale par l’administration fiscale cantonale du 23 février 2016 ; Vu les observations de l’assuré du 4 mars 2016, selon lesquelles il considère que le recours n’a plus d’objet, qu’il peut être retiré, mais qu’il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure ; Vu le courrier de la caisse du 8 mars 2016 transmettant un courriel de l’administration fiscale cantonale du 23 février 2016, lequel atteste d’une erreur dans la taxation 2009 du recourant. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant rendu le 24 février 2016 une nouvelle décision de cotisations pour l’année 2009 mentionnant qu’elle remplace toutes les décisions antérieures pour cette période ; Que le recourant n’a pas invoqué de griefs à l’encontre de cette nouvelle décision ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Qu’une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimée (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986 - RFPA – E 5.10.03 ; ATF 9C_372/2011 du 12 avril 2012).

A/60/2016 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Condamne la caisse cantonale genevoise de compensation à verser une indemnité de CHF 1’500.- au recourant. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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