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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2012 A/598/2012

June 25, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,096 words·~10 min·2

Full text

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/598/2012 ATAS/854/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur T__________, domicilié à Genève, représenté par Monsieur GROUPE SIDA GENEVE Mme U__________

recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/598/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur T__________, né en 1949, bénéficie des prestations complémentaires cantonales et fédérales. Son loyer initial a été de 750 fr. par mois, les charges de 65 fr. et le forfait TV de 19 fr. par mois. Depuis le 1 er août 2004, le loyer a été baissé, d'un commun accord avec le bailleur, à 626 fr. par mois. Depuis le 1 er octobre 2008, le loyer se monte à 780 fr., les charges à 85 fr. et la redevance TV à 26 fr. par mois. 2. Par demande de renseignements du 30 mars 2011, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a initié une procédure de révision périodique du droit aux prestations. 3. Reprenant en détail les charges (forfait de base, loyer, charges locatives, cotisations AVS/AI/APG) et revenus (rente AI) de l'intéressé depuis le 1 er septembre 2006, le SPC a rendu une décision le 19 juillet 2011, par laquelle il a constaté l'existence d'un trop-perçu de 6'685 fr., dont il a réclamé le remboursement. 4. Cette décision a été confirmée sur opposition le 23 janvier 2012. 5. Par acte expédié le 23 février 2012, l'assuré recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il expose qu'il a transmis au SPC copie de l'acceptation de la baisse de loyer par sa régie le 7 avril 2004, élément qu'il avait également porté à la connaissance de ce service par appel téléphonique à celui-ci. Sur le fond, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu du fait que la décision du 19 juillet 2011 ne contenait pas de motivation. Seul le mandataire que le recourant avait consulté avait été en mesure de comprendre les raisons ayant présidé à la décision. Par ailleurs, l'intimé omettait de mentionner que le recourant l'avait informé, par téléphone et par écrit, des modifications de son contrat de bail. Ayant toujours communiqué toute information importante, il proteste ainsi de sa bonne foi. Le SPC était seul responsable de la situation qu'il avait créée et ne pouvait s'en prendre à l'administré. 6. Le SPC conclut au rejet du recours. Il relève que le conseil du recourant reconnaît avoir compris le fondement de la décision du 19 juillet 2011. Les bénéficiaires du SPC pouvaient consulter gratuitement les centres d'action sociale et de santé de leur quartier (CASS). Les autres arguments soulevés par le recourant n'étaient pas prouvés ou relevaient d'une demande de remise. 7. Dans ses déterminations du 16 avril 2012, le recourant souligne que la décision du 19 juillet 2011 devait être motivée en tant que telle; la motivation ne devait pas résulter du rapprochement de plusieurs documents. Les bénéficiaires du SPC ne pouvaient s'adresser au CASS, qui les renvoyait auprès de l'intimé. Pour le surplus,

A/598/2012 - 3/6 les services du GROUPE SIDA GENEVE, qui représente le recourant, étaient également gratuits. 8. Par courrier du 2 mai 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La Cour est donc compétente pour juger du cas d’espèce. Formé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Il convient, en premier lieu, d'examiner la violation alléguée du droit d'être entendu, le recourant soutenant que la décision du 19 juillet 2011 n'était pas motivée. a. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). b. En l'espèce, la décision du 19 juillet 2011 s'inscrit dans le cadre d'une procédure de révision périodique, dûment annoncée à l'administré. Elle expose en détail les chiffres retenus, soit le forfait de base, le loyer, les charges locatives, les cotisations sociales à charge du recourant ainsi que la rente, qui constitue sa seule source de revenu. Le solde résultant du déficit du budget admis constitue le montant des prestations de l'intimé. Le calcul est présenté de manière structuré et lisible. Un récapitulatif permet de comprendre la différence entre les prestations versées et celles qui auraient dû être versées. La décision contient ainsi tous les éléments permettant de comprendre son fondement. Elle répond donc aux réquisits du droit d'être entendu.

A/598/2012 - 4/6 - Certes, il n'est pas aisé pour un non-initié d'apprécier le bien-fondé d'une telle décision. En revanche, elle ne peut être taxée d'incompréhensible ou de non motivée, comme cela vient d'être exposé. Le Conseil du recourant en a d'ailleurs parfaitement saisi la motivation puisqu'elle a reproché à l'intimé de ne pas avoir tenu compte, dans ses décisions antérieures, de la modification de la charge locative du recourant, pourtant communiquée en 2004. Le grief n'est donc pas fondé. 3. Sur le fond, la question litigieuse consiste à savoir si l'intimé est fondé à réclamer la restitution des prestations indument touchées par le recourant entre 2006 et 2011. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 er , 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit cantonal reprend la teneur de l'art. 25 LPGA (art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999). Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la restitution des prestations complémentaires cantonales. L'art. 25 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n'est pas le moment où la faute a été commise mais celui auquel l'administration aurait dû dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. La remise et son étendue font toutefois l'objet d'une procédure distincte de la restitution et n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; cf. art. 4 al. 2 OPGA). b. Dans le domaine des assurances sociales, le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Le

A/598/2012 - 5/6 juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). c. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il s'est engagé, lors de la demande de prestations, à signaler sans retard toute modification dans sa situation économique. Il soutient s'être conformé à cette obligation en envoyant le 10 juillet 2004 copie de l'avenant à son contrat de bail. S'il rend ainsi vraisemblable avoir envoyé ce courrier et son annexe, il ne rend pas vraisemblable que ce courrier a été reçu. En effet, ces documents ne se trouvent pas dans le dossier du recourant auprès de l'intimé. La référence, dans le courrier précité, à un appel téléphonique avec ce service ne permet pas d'établir, avec la vraisemblance prépondérante requise, la communication de la baisse de loyer. En effet, le simple fait de se référer à une conversation téléphonique ne permet pas d'en connaître le contenu. Cela étant, la procédure de restitution n'a pas pour objet de déterminer si l'administré était de bonne foi ou non. Elle tend à rétablir la situation, afin que celle-ci soit conforme au droit. Sous cet angle, la décision de restitution ne souffre d'aucune critique. En particulier, les revenus et charges retenus par l'administration sont conformes aux pièces produites et aux dispositions régissant le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas que les montants retenus seraient inexactes. Par ailleurs, l'intimé a agi dans le délai d'une année après avoir eu connaissance du fait que ses décisions précédentes étaient erronées et a limité ses prétentions en restitution aux cinq dernières années. La décision querellée doit donc être confirmée. La Cour ne peut pas se prononcer, comme semble le souhaiter le recourant, sur l'existence des conditions de la remise, à savoir si le recourant était de bonne foi et si la restitution le mettrait dans une situation difficile. Ces critères doivent être examinés, le cas échéant, dans un deuxième temps dans le cadre de la procédure de remise, qui pourra être entamée lorsque la décision de restitution sera entrée en force. En conclusion, le recours est donc rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite.

* * *

A/598/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le