Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/595/2014 ATAS/438/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2014 5ème Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à Cornier, FRANCE
recourant
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sis rue de Saint-Jean 98, GENEVE
intimée
A/595/2014 - 2/4 -
Attendu en fait Que, par décision du 10 septembre 2013, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM; ci-après: la caisse) a demandé à Monsieur F__________ la restitution de la somme de 5'545 fr. ; Que l’intéressé a formé opposition à cette décision, arguant de sa bonne foi ; Qu’au vu des arguments invoqués, la caisse a examiné cette opposition sous l’angle d’une demande de remise de l'obligation de restituer et a constaté, dans sa « décision sur opposition » du 31 janvier 2014, que l’intéressé avait été de bonne foi, mais qu’il restait à déterminer si le remboursement du montant versé à tort le mettait dans une situation difficile ; Que la caisse a dès lors invité l’intéressé, dans cette même "décision", à lui faire parvenir les justificatifs de sa situation financière actuelle, relative à ses charges, revenus et fortunes ; Que, le 25 février 2014, l’intéressé a fait parvenir à la chambre de céans une lettre à l’adresse de la caisse, ainsi que les pièces justificatives requises par celle-ci, missive dans laquelle il a allégué n’avoir pas d’économies, mais être au contraire endetté ; Que le courrier susmentionné a été enregistré à la chambre de céans comme un recours contre la « décision sur opposition » du 31 janvier 2014 de la caisse ; Que dans sa réponse au "recours" du 7 mars 2014, la caisse a allégué qu’il ne s’agissait pas d’un recours, dans la mesure où aucune décision n’avait encore été prise concernant la remise, la caisse devant encore examiner les pièces transmises ; Qu’elle a dès lors conclu à ce que la procédure soit considérée comme non avenue ;
Attendu en droit Qu'il est douteux que la missive que l'intéressé a fait parvenir à la chambre de céans doive être considérée comme un recours, dès lors que l'adresse de la caisse y est indiquée à titre de destinataire; Qu'en tout état de cause, il y a lieu de constater que la « décision sur opposition » du 31 janvier 2014 ne constitue pas une décision sur la remise de l’obligation de restituer les prestations indûment perçues, l'instruction n'étant pas terminée et aucune décision n'ayant été prise en réalité ; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif, seules les décisions sur opposition pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ; Que de surcroît, même si la missive du 31 janvier 2014 de la caisse devait être considérée comme une décision portant sur la remise, il ne s’agirait pas d’une décision
A/595/2014 - 3/4 sur opposition, dans la mesure où la caisse s’est prononcée pour la première fois sur la remise de l’obligation de restituer ; Que le « recours » de l’intéressé doit donc également être déclaré irrecevable pour ce motif, pour autant qu’il faille admettre que son intention était de former recours ; Que, cela étant, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable, pour autant qu'il doive être considéré comme un recours. 2. Renvoie la cause à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le