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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2018 A/592/2016

January 30, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,816 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/592/2016 ATAS/73/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2018 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PERS-JUSSY, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guillaume ETIER

recourant

contre GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON

intimée

A/592/2016 - 2/6 - Considérant, en fait, que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a exercé d’abord des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien, puis au service de la société B______ SA (ci-après : B______), active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce le 8 février 2010 ainsi qu’au service de la société C______ Sàrl (ci-après : C______), active dans le même domaine et inscrite audit registre le 18 juillet 2012, étant assuré à ces titres contre le risque d’accident auprès de GENERALI ASSURANCES GENERALES SA (ciaprès : Generali) ; Que le 23 juillet 2012, l’assuré a été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une livraison à vélo et a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou ainsi que plusieurs légions ligamentaires et musculaires ; Que Generali a pris en charge le cas et a confié une expertise au docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, qui a rendu son rapport le 23 septembre 2014, dont l’assuré, le 10 octobre 2014, admettra les conclusions, sous réserve du taux de l’atteinte à l’intégrité, qu’il estimait devoir être fixée à 30 % (et non entre 20 % et 30 %) ; Que dans la déclaration de sinistre LAA du 7 août 2012, B______ avait indiqué un taux d’occupation de 100 % et un salaire annuel de CHF 71'500.- (CHF 5'500.- x 13), mais qu’il résultait de l’extrait de compte individuel établi par la caisse suisse de compensation que l’assuré avait perçu un revenu total de CHF 7'200.- pour la période de janvier à juillet 2012 ; Que le 11 juin 2014, Generali a informé l’assuré que l’indemnité journalière serait calculée en fonction d’un revenu annuel brut de CHF 71'500.-, compte tenu du salaire effectif obtenu par l’assuré du 1er au 23 juillet 2012 (correspondant à un revenu mensuel de CHF 5'500.-, versé treize fois l’an) ; Que par décision du 13 octobre 2015, Generali a mis fin au versement de l’indemnité journalière et au paiement du traitement médical au 31 octobre 2015 et a alloué à l’assuré à compter du 1er novembre 2015 une rente d’invalidité d’un montant mensuel de CHF 192.-, fondée sur une incapacité de gain de 18 % et calculée en fonction d’un gain assuré de CHF 15'935.45 et compte tenu d’un abattement de 10 % sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30 % ; Que, par décision sur opposition du 20 janvier 2016, Generali a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre cette décision et confirmé cette dernière ; Que par acte du 22 février 2016, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33.4 % et calculée sur la base d’un gain assuré de CHF 54'239.20 ; Que par arrêt du 16 décembre 2016 (ATAS/1056/2016), la CJCAS, admettant partiellement le recours de l’assuré, a reconnu le droit de ce dernier à une rente

A/592/2016 - 3/6 d’invalidité d’un montant mensuel de CHF 658.30, fondée sur une incapacité de gain de 18 % et calculée sur la base d’un gain assuré de CHF 54'860.- ; Que l’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité d’un montant mensuel de CHF 841.20, fondée sur une incapacité de gain de 23 % et calculée sur la base d’un gain assuré de CHF 54'860.- ; Que Generali a également recouru contre cet arrêt, en contestant la fixation à un montant de CHF 54'860.- du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité de l’assuré et concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 20 janvier 2016 ; Que par arrêt du 6 décembre 2017 (8C_82/2017 et 8C_84/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré (portant sur le taux d’abattement de 10 % sur le salaire statistique), mais partiellement admis celui de Generali, a annulé l’ATAS/1056/2017 précité en tant qu’il concernait le gain assuré et a renvoyé la cause à la CJCAS pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours de Generali étant pour le surplus rejeté ; Qu’à teneur de l’arrêt du Tribunal fédéral, la qualité d’actionnaire constitue une condition nécessaire pour calculer le gain assuré dans le cas spécial visé par l’art. 22 al. 2 let. c de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), voulant que, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de société coopératives, il soit tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (cf. art. 15 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20), si bien que la CJCAS ne pouvait admettre que l’assuré pouvait se prévaloir de cette réglementation dérogatoire en tant que directeur de la société anonyme qui l’employait (B______) ; Que le Tribunal fédéral a écarté un nouveau moyen de preuve que l’assuré avait produit devant lui (soit un relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010) et aurait pu déjà produire devant la CJCAS ; Qu’il fallait examiner si la qualité d’actionnaire de l’assuré au sein de B______, question laissée ouverte par la CJCAS, pouvait être admise au vu des pièces du dossier (cf. en particulier une procuration du 12 décembre 2009 par laquelle l’assuré avait chargé E______ de le représenter à l’assemblée générale constitutive de ladite société et lui avait donné le pouvoir de souscrire en son nom cinquante actions d’une valeur de CHF 1'000.- et de les libérer jusqu’à concurrence de 50 % ; incidences du contrat de mandat et de fiducie du 18 décembre 2009, duquel ressortait qu’en tant que mandant, l’assuré serait le titulaire principal des droits de participation de la société et qu’en qualité de mandataire E______ s’engageait à représenter l’assuré et à suivre ses instructions ; cf. aussi les statuts de la société du 16 décembre 2009 et l’extrait du registre du commerce établi le 26 avril 2010) ; Que le 4 janvier 2018, à réception de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la CJCAS a invité les parties à se déterminer sur la question de la qualité d’actionnaire de l’assuré au

A/592/2016 - 4/6 sein de B______ durant la période déterminante pour le calcul du gain assuré (soit du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012) et à fixer le gain assuré déterminant de l’assuré, et à proposer le cas échéant des actes d’instruction pour l’examen de ces questions ; Que par un courrier recommandé du 23 janvier 2018, co-signé pour accord par Generali, l’assuré a informé la CJCAS que les parties étaient parvenues à un accord, et présentaient dès lors des conclusions communes, qu’elles demandaient à la CJCAS de reprendre intégralement dans un jugement d’accord, rendu en une forme simplifiée, et qui sont reprises dans le dispositif du présent arrêt ; Considérant, en droit, que le recours est recevable devant la CJCAS, pour les motifs indiqués dans l’ATAS/1056/2016 précité du 16 décembre 2016 ; Qu’à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours (al. 3 in fine), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction ; Qu’il résulte du courrier co-signé précité des parties que ces dernières sont tombées d’accord que le recourant a droit, rétroactivement le 1er novembre 2015, à une rente d’invalidité de 18 %, calculée sur un gain assuré de CHF 54'860.- ; Que cet accord, correspondant au résultat auquel était parvenu la CJCAS dans son arrêt précité, n’apparaît pas contraire aux éléments du dossier (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 37 ad art. 50) ; Qu’il se justifie d’en prendre acte et d’en donner acte aux parties, et d’en reproduire les termes dans le dispositif du présent arrêt ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) ; Que les parties ayant convenu de compenser leurs dépens, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur accord des parties 1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte et donne acte à Monsieur A______ et à GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA de leur accord, l’avalise et en reprend les termes ci-après. 3. Annule la décision sur opposition de GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA du 20 janvier 2016 en tant qu’elle rejette l’opposition formée par Monsieur A______ à l’encontre de la décision du 13 octobre 2015 limitant son droit à une rente d’invalidité de 18 %, calculée sur un gain assuré de CHF 15'935.45. 4. Dit et constate que Monsieur A______ a droit, rétroactivement depuis le 1er novembre 2015, à une rente d’invalidité de 18 %, calculée sur un gain assuré de CHF 54'860.-. 5. Condamne en conséquence GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA à verser à Monsieur A______, à compter du 1er février 2018, une rente d'invalidité annuelle de CHF 7'899.84, correspondant à une rente mensuelle (arrondie) de CHF 659.- (sous réserve du prélèvement de l’impôt à la source). 6. Condamne en conséquence GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA à verser à Monsieur A______ la somme de CHF 12'609.- (sous réserve du prélèvement de l’impôt à la source) à titre de la différence entre les rentes versées et les rentes dues du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2018. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

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La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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