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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2017 A/591/2017

May 24, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,336 words·~7 min·1

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/591/2017 ATAS/411/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Montherod Madame A______, domiciliée au Petit-Lancy demandeur

demanderesse

contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DE ELVETINO SA, sise Neuhardstrasse 31, OLTEN

défenderesses

A/591/2017 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 8 décembre 2016, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 avril 2006 par Madame A______, née B______ le ______ 1971 et Monsieur A______, né le ______ 1984. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’au 31 août 2016. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 janvier 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 février 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 avril 2006 et le 31 août 2016, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon le courrier de la caisse de prévoyance d’Elvetino du 28 mars 2017, la prestation acquise pendant le mariage (du 21.04.2006 au 31.08.2016) par le demandeur est de CHF 5'865.10. Par courrier du 4 mai 2017, elle a précisé avoir reçu pour le demandeur un avoir de libre passage de CHF 2'301.40 de Nest Sammelstiftung le 4 février 2015 et CHF 3'430.45 de Hotela le 10 mars 2015. Selon le courrier de la CPEG Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 30 mars 2017, la prestation de libre passage acquise par la demanderesse pendant le mariage est de CHF 112'529.10. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 mars et 9 mai 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 5'865.10 pour Monsieur et de 112'529.10 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mai 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/591/2017 3/4 civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 avril 2006, d’autre part le 31 août 2016, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5'865.10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 112'529.10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'932.55 (CHF 5'865.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 56'264.55 (CHF 112'529.10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à le montant de CHF 53'332.- . 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/591/2017 4/4

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1971, n° AVS 1______, la somme de CHF 53’332.- à la Personalvorsorgestiftung der Elvetino AG en faveur de Monsieur A______, né le 1er juin 1984, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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