Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/591/2012 ATAS/538/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 avril 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur B____________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIANINAZZI Adriano recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, sis case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/591/2012 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B____________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 23 août 2011. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Par décision du 14 décembre 2011, l'ORP a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de cinq jours pour ne pas avoir effectué de recherches d'emploi en novembre 2011. 3. Par courriel du 17 décembre 2011 confirmant un récent entretien téléphonique, l’assuré a expliqué à sa conseillère en personnel qu’il s’était rendu à Paris le 28 novembre 2011 pour une réunion avec des producteurs et les coauteurs d’un projet de film ; qu’il avait dès lors envoyé ses recherches d’emploi depuis Paris ce jour-là. L’assuré a également communiqué copie du formulaire de recherches d’emploi pour novembre 2011, daté du 28 novembre 2011 et comportant quatre recherches, dont la dernière concerne précisément la réunion à Paris du 28 novembre 2011. 4. Le 2 janvier 2012, il a formé opposition à la décision du 14 décembre précédent. Il relève que « étant actuellement l’objet de trois décisions défavorables de la part de l’ORP et de la Caisse cantonale de chômage, avec pour conséquence une suspension de 44 jours ( !), comment imaginer que je me sois mis moi-même dans une situation d’infraction, alors que ma situation est déjà excessivement précaire ? Cela d’autant que j’ai toujours envoyé mes preuves de recherches d’emploi à la fin ou au tout début de chaque mois depuis plus de douze ans soit environ 150 fois ! ». L’assuré a par ailleurs précisé qu’il avait effectué une réclamation officielle auprès des Services postaux français afin d’essayer de retrouver la trace de son courrier. 5. Par décision du 23 janvier 2012, le Service juridique de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE), considérant que le formulaire "réclamation courrier" du Service Consommateurs de la Poste française ne constituait pas une preuve d’envoi effective dans le délai légal de ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2011, a rejeté l’opposition. 6. L’assuré, représenté par Maître Adriano GIANINAZZI, a interjeté recours le 20 février 2012 contre ladite décision. Il répète qu’il a expédié de Paris le formulaire de recherches d’emploi le 28 novembre 2011, soit en temps utile. Il produit à cet égard la déclaration d’une amie, Madame C____________, datée du 30 janvier 2012, aux termes de laquelle celle-ci atteste s’être rendue à la Poste le 28 novembre 2011 à 18 heures en compagnie de l’assuré. Elle a ainsi vu celui-ci y poster une lettre destinée à l’administration suisse au sujet de ses recherches d’emploi. Le 23 février 2012, l’assuré a tenu à préciser que tous les conseillers en placement consécutifs qui ont été en charge de son dossier peuvent attester de l’acharnement
A/591/2012 - 3/8 qu’il met à chercher des emplois « partout où cela est possible et dans tous les champs où il est employable ». 7. Dans sa réponse du 6 mars 2012, le Service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours. 8. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 3 avril 2012. L’assuré a déclaré ce qui suit : « Je suis parti à Paris le 28 novembre 2011, sans savoir précisément à quelle date je reviendrai. Je ne savais pas à ce moment-là si je devais avoir d'autres entretiens en relation avec le projet de scénario pour lequel je devais être à Paris. J'ai préféré expédier le formulaire de recherches d'emploi dès le premier jour de mon déplacement pour ne pas l'oublier. C'est ma conseillère qui m'a informé qu'elle n'avait pas reçu le formulaire lors d'un entretien téléphonique. Je ne me souviens pas si c'est moi qui l'avais appelée ou si c'est elle. Elle m'a indiqué qu'elle avait lancé la procédure de sanction. Je lui ai alors adressé, par mail ou par courrier, je ne sais plus, copie du formulaire. J'ai effectivement oublié de répondre à la question si j'étais absent pour d'autres raisons dans l'IPA de novembre 2011. La Caisse m'a demandé de compléter ce questionnaire. Je lui ai répondu directement. J'ai toujours rempli les formulaires de recherches d'emploi en mentionnant également les recherches d'emploi effectuées à l'étranger. J'ai toujours informé mon conseiller de mes déplacements à l'étranger. En revanche, je ne notais jamais ces déplacements sur l'IPA. Je ne pensais pas que j'avais à le faire du fait qu'ils étaient très nombreux et que mon conseiller était au courant. Depuis une précédente affaire, où je n'avais pas signalé un voyage en Uruguay, je fais attention. Je n'ai pas reçu de nouvelles suite à ma réclamation auprès des offices postaux français. Je n'ai pas pensé que mon explication serait mise en doute. Cela fait douze ans que je remplis les formulaires de l'assurance-chômage le plus correctement possible. J'ai toujours entretenu d'excellents rapports avec mes conseillers successifs. Je recherche très activement du travail dans un milieu difficile en tant qu'intermittent du spectacle. C'est par hasard que j'ai rencontré Madame C____________ en début de soirée. Elle allait à la poste. Je lui ai dans un premier temps remis mon enveloppe. Toutefois, comme je n'avais pas le timbre adéquat pour la Suisse, je l'ai accompagnée jusqu'au bureau de poste, puis nous nous sommes quittés. Je venais de
A/591/2012 - 4/8 terminer de remplir le formulaire, la dernière rubrique concerne précisément l'entretien que j'avais eu à Paris le jour même. Je n'envoie pas l'IPA à date fixe chaque mois, parce que je dois attendre, si j'ai travaillé durant le mois en question, l'attestation de mon employeur pour le gain intermédiaire." L'assuré a confirmé qu'il savait, depuis que la décision sur opposition du 19 octobre 2011 lui avait été notifiée, qu'il était important qu'il indique la date de ses déplacements. Il relève à cet égard qu'il n'a pas répondu d'emblée à cette question dans l'IPA du mois de novembre 2011 en cochant la rubrique oui ou non, précisément parce qu'il lui fallait préparer une réponse plus complète. 9. Il appert du dossier que l'ORP et la Caisse cantonale genevoise de chômage ont déjà prononcé, par décisions respectivement des 9 septembre et 7 novembre 2011, une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité, de 5 jours pour absence à un entretien de conseil et de 39 jours pour avoir omis d'informer les autorités de l'activité qu'il avait déployée en gain intermédiaire. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) 3. Le litige porte sur le droit de l’ORP de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de 5 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’aurait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2011 en temps utile. 4. Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, « l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en
A/591/2012 - 5/8 dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ». L’art. 26 de l’ordonnance OACI précise que « l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré ». 5. En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la
A/591/2012 - 6/8 décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, résumé dans responsabilité et assurance, HAV/REAS 2003, page 156, ainsi que l’arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). 8. La Cour de céans constate que l’assuré a été en mesure de communiquer à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi aussitôt que sa conseillère en placement l’a informé qu’elle ne l’avait pas reçu. Ce formulaire est daté du 28 novembre 2011. La dernière recherche y figurant concerne précisément l’entretien à Paris du 28 novembre 2011. Il apparaît dès lors vraisemblable que l'assuré avait bel et bien effectué ses recherches d'emploi pour novembre 2011 et rempli en conséquence le formulaire ad hoc. 9. Les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne peuvent toutefois pas être prises en considération. Ce n'est qu'en cas d’excuse valable que ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, circulaire ICB 135a § 2). En l’espèce, l’assuré allègue avoir expédié à l’ORP le formulaire de recherches d’emploi dûment rempli et signé le 28 novembre 2011 de Paris où il se trouvait pour un entretien d’embauche. Cependant, l’ORP n’a pas reçu ce courrier. A cet égard, ainsi que le relève le service juridique de l'OCE, la réclamation déposée auprès des Services postaux français, qui n’a en l’état pas donné de résultat, ne saurait constituer à elle seule la preuve que l’assuré a bel et bien envoyé un courrier à l’ORP le 28 novembre 2011. L'assuré a produit la déclaration d'une amie à Paris attestant l'avoir vu poster une enveloppe pour la Suisse le 28 novembre 2011. Le service juridique de l'OCE souligne que l'assuré n'a pas parlé de cette amie à sa conseillère en placement dans les premiers échanges qu'il a eus avec celle-ci. Or il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
A/591/2012 - 7/8 - Force est de constater qu'il ne peut être établi à satisfaction de droit que l’assuré a effectivement expédié ses recherches d’emploi le 28 novembre 2011 comme il l’affirme. 10. La Cour de céans constate que les explications données par l'assuré concernant l'envoi de ses recherches d'emploi le 28 novembre 2011 depuis Paris ne permettent pas de juger qu'elles sont vraisemblables au degré requis par la jurisprudence. Quand bien même, il a toujours démontré qu'il recherchait activement un emploi, en tant qu'intermittent du spectacle, on ne saurait considérer qu'il a respecté son obligation d'adresser ses recherches d'emploi pour novembre 2011 avant le 5 décembre, ce d'autant moins qu'il s'était récemment vu sanctionner, les 9 septembre et 7 novembre 2011, respectivement pour 5 jours parce qu'il ne s'était pas présenté à un entretien de conseil étant en Uruguay pour y présenter une rétrospective d'Alain Tanner et pour 39 jours parce qu'il avait omis d'informer les autorités de l'activité qu'il avait déployée en gain intermédiaire. En effet, selon la jurisprudence, prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux celui qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les 12 mois précédant cet oubli. Seul un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (DTA 2005, page 273, arrêt du 18 juillet 2005 C_123/04). Aussi le recours est-il rejeté.
A/591/2012 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le