Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/590/2011 ATAS/422/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur W___________, domicilié à Siebnen recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS, FAMILIALES, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/590/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 16 février 2011, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a confirmé sa décision du 14 octobre 2010 aux termes de laquelle il avait il a nié à Monsieur W___________ le droit aux allocations familiales; Que par écriture du 24 février 2011, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 28 mars 2011 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 16 février 2010 et reconnaissant au recourant le droit aux prestations; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. ***
A/590/2011 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé en date du 28 mars 2011, annulant et remplaçant celle du 16 février 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le