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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2011 A/586/2011

April 6, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·427 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/586/2011 ATAS/357/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur F_________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/586/2011 - 2/3 - Vu la décision du 20 octobre 2010 du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) refusant l’octroi de l’allocation régime à Monsieur F_________ pour sa fille F_________ ; Vu l’opposition du 17 décembre 2010 de l’assuré ; Vu la décision sur opposition du 24 janvier 2011 du SPC confirmant sa décision du 20 octobre 2010 ; Vu le recours interjeté le 24 février 2011 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Gilbert BATSCHI, avocat ; Vu le courrier du 18 mars 2011 du SPC et sa décision du même jour notifiée au recourant qui annule et remplace ses décisions des 20 octobre 2010 et 24 février 2011 et réintègre la fille du recourant dans son droit à l’allocation régime, à compter du 1 er août 2009 ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’il convient de prendre acte de la nouvelle décision qui fait droit aux conclusions du recourant et de constater que le recours est devenu sans objet ; Que la cause peut être rayée du rôle ; Qu’au vu de l’issue du litige, l’intimé sera condamné à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 LPA) ;

A/586/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du SPC du 18 mars 2011 annulant et remplaçant ses décisions des 20 octobre 2010 et 24 janvier 2011. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Condamne le SPC à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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