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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2025 A/583/2025

March 12, 2025·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·426 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/583/2025 ATAS/153/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 mars 2025 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/583/2025 - 2/2 - Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 20 janvier 2025 ; Vu le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 20 février 2025 ; Vu le courrier de la Chambre de céans du 24 février 2025, impartissant à la recourante un délai pour motiver son recours et prendre des conclusions, sous peine d’irrecevabilité ; Vu le courrier du 11 mars 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05). ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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