Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2009 A/583/2009

May 4, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·887 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/583/2009 ATAS/494/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 avril 2009

En la cause Monsieur V___________, domicilié à THÔNEX recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, Rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimé

A/583/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur V___________ a déposé en date du 30 septembre 2008 une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage; Que cette dernière a rejeté sa demande par décision du 17 octobre 2008; Que l’assuré a formé opposition à cette décision par courrier daté du 28 novembre 2008; Que par décision sur opposition du 9 janvier 2009, notifiée à l’assuré le 12 janvier 2009 (cf. confirmation de distribution de la Poste du 2 mars 2009), l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté; Que l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans par écriture datée du 19 février 2009; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 mars 2009, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté; Que, par courrier du 6 mars 2009, le Tribunal de céans a invité le recourant à expliquer les raisons de la tardiveté de son recours; Que, sans nouvelles du recourant, le Tribunal de céans a prolongé le délai qui lui avait été imparti au 16 avril 2009; Que ce délai est venu à échéance sans que le recourant se soit manifesté. CONSIDERANT EN DROIT Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’art. 60 LPGA prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée; Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 19 février 2009 et expédié le même jour - n’a pas été déposé dans le délai légal, lequel est venu à échéance le 11 février 2009;

A/583/2009 - 3/4 - Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Qu’en l’espèce, aucune demande motivée de restitution indiquant l’empêchement n’a été présentée dans les dix jours et que le recourant n’a pas même indiqué les raisons pour lesquelles son recours est intervenu tardivement; Qu’il convient par conséquent de déclarer ce dernier irrecevable.

A/583/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours interjeté par Monsieur V___________ irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) par le greffe le