Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/581/2012 ATAS/766/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro demandeur
contre SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE, sise case postale 8624, 3001 Bern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier défenderesse
A/581/2012 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur P__________, représenté par Me Mauro POGGIA, a déposé le 21 février 2012 auprès de la Cour de céans une demande dirigée contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE et visant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2'506 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2011, ce sur la base d'une assurance complémentaire "frais d'hospitalisation" ; Que par courrier du 4 avril 2012, Me Olivier WEHRLI s'est constitué avec élection de domicile pour la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE ; Que le 27 avril 2012, celle-ci a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, au motif essentiellement qu'elle l'assurait dans le cadre de la LAMal uniquement ; Que par courrier du 23 mai 2012, le demandeur, constatant que par inadvertance, il avait assigné une société inexacte, a remis à la Cour de céans une seconde demande remplaçant la première et dirigée contre KPT/CPT ASSURANCES SA ; Que le 24 mai 2012, la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE a persisté dans ses conclusions, rappelant qu'il n'était pas possible de "remplacer" une demande par une autre ; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) et des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le demandeur a dirigé sa demande du 21 février 2012 contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE auprès de laquelle il est assuré dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal ; qu'il a cependant conclu à des prestations en relation avec une assurance complémentaire "frais d'hospitalisation" ; Qu'il a réalisé son erreur et a, le 23 mai 2012, saisi la Cour de céans d'une nouvelle demande ; Qu'il se justifie dès lors de rejeter la demande du 21 février 2012 contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE (ATF du 28 mars 2002, C 325/00 ; ATF du 10 janvier 2006, B 60/05) ; que la nouvelle demande déposée contre KPT/CPT
A/581/2012 - 3/4 - ASSURANCES SA le 23 mai 2012 fera l'objet d'une procédure distincte, cause A/1587/2012 ; que la procédure ne sera pas prolongée inutilement dans la mesure où la KPT/CPT ASSURANCES SA n'a pas encore été en mesure de se déterminer sur le droit du demandeur à des prestations LCA ;
A/581/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le