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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.07.2011 A/570/2011

July 5, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,848 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/570/2011 ATAS/681/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juillet 2011 2 ème Chambre En la cause Monsieur R__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicilie en l’étude de Maître Pascal RYTZ Madame R__________, domiciliée à Chiasso, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître TAMISIER Christian

demandeurs contre FIP FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, route du Lac 2, 1094 Paudex FONDATION DE LIBRE-PASSAGE UBS, case postale, 4002 Bâle

défenderesses

A/570/2011 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 20 décembre 2010, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1969, et Monsieur R__________, né en 1962, mariés en date du 16 avril 1999. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2011 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 22 février 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 avril 1999 et le 2 février 2011. 5. Selon le courrier du 9 mars 2011 de l'avocat du demandeur, ce dernier a été affilié auprès de FIP, FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE du 16 avril 1999 au 31 mai 2002. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu’au 12 janvier 2004, puis il a été employé d’une société sise aux Pays-Bas jusqu’au 31 décembre 2009 et d’une société sise en France depuis le 1 er janvier 2010, de sorte qu’il ne cotise plus au 2 ème pilier depuis le 1 er juin 2002. S’agissant de son épouse, elle a été affiliée auprès de FIP du 1 er mai 2000 au 31 octobre 2000, puis de la CAISSE DE PENSION DE X__________ du 1 er septembre 2003 au 31 août 2004. Elle a ensuite connu de périodes de chômage et est désormais employée par une société sise en Italie, de sorte qu’elle ne cotise plus à la LPP depuis le 1 er septembre 2004. 6. Selon le courrier du 18 mars 2011 de l'avocat de la demanderesse, celle-ci était affiliée auprès de FIP du 1 er mai au 31 octobre 2000, en tant qu'employée de la société Y__________. Elle a été employée de la société X__________ SA du 1 er

septembre 2004 au 31 août 2005. Depuis lors, elle a été au chômage de février à août 2005, puis de mai 2006 à janvier 2007 et n'est affiliée à aucune institution de prévoyance depuis février 2007. 7. S'agissant du demandeur: • Selon le courrier du 18 mars 2011 du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, le demandeur est affilié depuis le 1 er juin 1996, le compte étant maintenu sans cotisations depuis 2002. Deux versements financés par l'employeur ont été effectués, soit 40'000 fr. le 24 novembre 1999 (Z__________ SARL) et 20'000 fr. le 28

A/570/2011 3/6 décembre 2000 (Y__________). La prestation de sortie à la date du mariage st de 12'919 fr. 25 et celle à la date du divorce de 179'817 fr. 85. Toutefois, en tenant compte des intérêts dus selon l'art 22 LFLP, la prestation à partager est de 161'596 fr. 75. • Selon l'extrait du compte individuel AVS du demandeur, ce dernier a été employé de Y__________ de juin 1996 à mai 2002. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage jusqu'en janvier 2004. Il réalise un revenu d'indépendant, l'employeur mentionné étant R__________, depuis mars 2004. 8. S'agissant de la demanderesse: • Selon le courrier du 18 mars 2011 du FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, elle a été affiliée depuis le 1 er mai 2000, aucun avoir n'a été reçu d'une autre institution, la prestation à la date du mariage est nulle et celle à la date du divorce est de 5'951 fr. 35. • Selon le courrier du 2 mai 2011 de X__________, la demanderesse a été affiliée du 1 er septembre 2003 au 31 août 2004 et la fondation a prié la Cour de s'adresser aux fondations préalable et ultérieure, de sorte que la Chambre des assurances sociales a invité l'institution, par courrier du 6 mai 2011, de bien vouloir répondre aux questions posées, s'agissant du transfert des avoirs à une autre institution. • Par pli du 13 mai 2011, l'avocat de la demanderesse a informé la Cour que la prestation de libre-passage accumulée auprès de X__________ au 31 août 2004, soit 6'348 fr. 50, a été transférée à la fondation de librepassage de l'UBS, produisant les pièces probantes. • Selon le courrier du 30 mai 2011 de la fondation de libre passage d'UBS SA, la prestation de libre-passage accumulée par la demanderesse à la date du divorce, le 2 février 2011, s'élève à 6'988 fr. 10. 9. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 161'596 fr. 75 et celle de la demanderesse est de 12'939 fr. 45 (6'988 fr. 10 + 5'951 fr. 35). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 juin 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 27 juin 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/570/2011 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Dans le cas d'espèce, ces intérêts ont été calculés par l'institution du demandeur et la question ne se pose pas pour la demanderesse. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 avril 1999, d’autre part le 2 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 161'596 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 12'939 fr. 45 (6'988 fr. 10 + 5'951 fr. 35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse

A/570/2011 5/6 le montant de 80'798 fr. 40 (161'596 fr. 75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'469 fr. 70 (12'939 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 74'328 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/570/2011 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite FIP FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, à transférer, du compte de Monsieur R__________, né en 1962, la somme de 74'328 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE UBS en faveur de Madame S__________ R__________, née en 1969, compte de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2011, jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente :

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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