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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2008 A/570/2005

October 14, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,285 words·~26 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/570/2005 ATAS/1146/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 octobre 2008

En la cause

Monsieur D__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAIER Florian recourant

contre

WINTERTHUR SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, sise General-Guisan Strasse 40, 8400 WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHWEIZER Jean- Claude intimé

A/570/2005 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, né en 1951, a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er avril au 30 septembre 1996 puis d'une demi-rente, à la suite d'un polytraumatisme doublé d'un traumatisme crânio-cérébral subi lors d'un accident de la circulation survenu le 24 mars 1992. Le 21 novembre 2000, il a déposé auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) une nouvelle demande, alléguant une aggravation de son état de santé. L'OCAI a cependant refusé d'augmenter la demi-rente qui lui était versée, considérant qu'il pouvait travailler à 70% dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans, dans un arrêt du 22 novembre 2005, a confirmé l'octroi d'une demi-rente. 2. L'assuré a travaillé depuis le 1 er juin 2001 auprès de X__________ SA à 75% en qualité de vendeur; il était à ce titre assuré par la WINTERTHUR (ci-après l'assurance) contre les accidents professionnels, non professionnels et les maladies professionnelles. 3. Son employeur a déclaré le 11 décembre 2001, qu'il était tombé d'une échelle le 4 décembre et avait subi diverses contusions au genou gauche, au bas du dos et au pouce droit. Le Dr S_________ du centre médico-chirurgical LA COMBE NYON SA dans lequel l'assuré s'est rendu le lendemain, a diagnostiqué des contusions diverses et une déchirure du ménisque interne gauche de stade 3. Une résonance magnétique (IRM) pratiquée le 26 décembre 2001 a confirmé la déchirure de grade 3 du ménisque interne au genou gauche. L'assuré a subi une intervention chirurgicale de ce genou pratiquée par les Drs L__________ et M__________ le 11 mars 2002, soit une méniscectomie a minima au niveau de la corne postérieure du ménisque interne. Puis, il a repris le travail. 4. L'employeur a déclaré le 10 juillet 2002 une rechute de l'accident du 4 décembre 2001. L'assuré s'était effondré sur ses genoux, un "lâchage simultané des deux genoux" étant survenu. Il a cessé toute activité lucrative depuis. Il a été licencié en février 2003. Une nouvelle IRM du genou gauche effectuée le 17 juillet 2002, a montré des troubles dégénératifs modérés fémoro-tibiaux prédominants au niveau du compartiment interne. Il a été constaté un status post-méniscectomie partielle au niveau de la corne postérieure avec présence d'une nouvelle image de déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire inférieure à proximité du bord libre. Une IRM dorso-lombaire datant du 22 juillet 2002 a, par ailleurs permis d'exclure toute hernie discale ou fibrose post-opératoire.

A/570/2005 - 3/14 - Dans son rapport du 21 août 2002 adressé à l'assurance, la Dresse N__________, spécialiste FMH en neurologie, médecin traitant, a indiqué qu'il y avait persistance de douleurs sciatalgiques sans hernie discale à l'IRM, qu'au niveau du genou on pouvait constater une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire. A la question de savoir si des circonstances sans rapport avec l'accident jouent un rôle dans l'évolution du cas, elle a répondu par l'affirmative s'agissant de l'ancienne opération de l'hernie discale due à un traumatisme précédent, mais par la négative s'agissant du genou. 5. Une IRM du genou droit a été effectuée en septembre 2003, laquelle a mis en évidence une déchirure du ménisque interne de grade 3 également. 6. Le Dr O_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par la SUVA, a rendu un rapport d'expertise le 22 décembre 2003. L'expert a posé les diagnostics suivants : • Status après contusions du genou gauche, du bassin, du pouce droit. • Lésion dégénérative du ménisque interne gauche et du ménisque interne droit. • Status après arthroscopie du genou gauche en mars 2002. • Troubles statiques modérés du rachis lombaire. Il a révélé que contrairement aux déclarations de l'assuré, celui-ci avait eu de nombreuses consultations en urgence à l'Hôpital depuis 1991, date à laquelle il avait été victime d'un premier accident. Il relève que dans sa déclaration d'accident du 11 décembre 2001, l'assuré ne fait pas allusion à son genou droit, la première mention en est faite lors de l'IRM pratiquée le 23 septembre 2003. Il considère dès lors que ce genou droit n'est en aucune manière concerné par l'accident du 4 décembre 2001. Il indique que l'IRM faite le 25 décembre 2001 montre à l'évidence une lésion dégénérative oblique atteignant la surface inférieure du ménisque au niveau de la corne postérieure du ménisque interne gauche. Cette lésion dégénérative est confirmée lors de l'arthroscopie de mars 2002. Il en conclut qu'il ne s'agissait pas d'une déchirure post-traumatique mais bien d'une lésion dégénérative très vraisemblablement déjà présente avant l'accident de décembre 2001 comme du reste au niveau du genou droit. Selon lui, l'assuré n'a ainsi souffert que d'une contusion du genou gauche suite à une chute. Une contusion du genou gauche n'est pas un mécanisme provoquant une lésion telle que celle décrite et vue tant sur l'IRM que sur l'arthroscopie. En conséquence cette lésion était antérieure à l'accident et a été révélée par cet accident. Le médecin estime que le statu quo ante a été retrouvé deux mois après l'arthroscopie. La rechute annoncée en juillet 2002 est le fait de cette lésion dégénérative et n'est pas en relation de causalité avec l'accident du 4 décembre 2001.

A/570/2005 - 4/14 - L'expert ajoute que sur un rachis opéré d'une hernie discale, la chute d'une échelle peut également péjorer un état antérieur évident. Il estime dès lors que le statu quo ante a été retrouvé également au niveau du rachis en mai 2002. En conclusion, le médecin déclare que les plaintes du patient "ne sont dues que d'une manière juste possible à l'événement du 4 décembre 2001", que s'agissant du rachis et du genou gauche, il y avait certainement un état antérieur et que cet état antérieur a été probablement péjoré par la chute de l'échelle, que s'agissant du genou droit, l'accident du 4 décembre 2001 n'est pas concerné, et qu'il n'y a actuellement pas d'incapacité de travail se rapportant directement à cet accident. 7. L'assurance a informé l'assuré le 4 février 2004 qu'elle entendait cesser le versement de ses prestations dès le 1 er juin 2002, au motif que selon le rapport d'expertise du Dr O_________, les troubles constatés n'étaient plus en relation avec l'événement accidentel mais étaient la cause d'un état antérieur à celui-ci, que l'accident avait entraîné une aggravation passagère de cet état antérieur, que cependant la responsabilité de cet événement devait être limitée à six mois. 8. Le 5 février 2004, l'assuré a contesté l'expertise du Dr O_________, reprochant à celui-ci d'être de parti pris et d'aller jusqu'à prétendre qu'il voulait prendre une retraite anticipée à l'étranger du fait qu'il était d'origine portugaise. Il affirme que lors de l'accident du 4 décembre 2001, ses deux genoux ont été abîmés et son dos, opéré en 1996, a été endommagé à nouveau. 9. Le 26 avril 2004, Maître Florian BAIER, agissant au nom et pour le compte de l'assuré, s'est déterminé. Il conteste les conclusions du Dr O_________, point par point, plus particulièrement celles selon lesquelles le statu quo ante aurait été retrouvé après deux mois pour le genou gauche. Il relève que l'affirmation selon laquelle la rechute du 28 juin 2002 est le fait d'une lésion dégénérative est contredite par le rapport de la Dresse N__________ du 21 août 2002, et souligne qu'il est fort probable que l'accident ait provoqué des séquelles importantes au niveau de son dos, étant précisé que cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où la cause principale de son incapacité de travail sont les lésions au niveau des genoux. Il considère enfin que le Dr O_________ n'a nullement démontré que l'accident ne serait pas concerné par la déchirure du ménisque interne du genou droit. 10. Par décision du 10 mai 2004, l'assurance a supprimé tout droit aux prestations LAA à partir du 1 er juin 2002. 11. L'assuré a formé opposition le 8 juin 2004. Il se réfère expressément à son courrier du 26 avril 2004 et ajoute que si l'assurance entendait contester les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, selon lesquelles il a souffert d'une déchirure méniscale au genou gauche, il lui appartenait d'agir de suite et non deux ans plus tard.

A/570/2005 - 5/14 - 12. Par décision sur opposition du 17 décembre 2004, l'assurance a confirmé sa décision du 10 mai 2004. Elle se réfère expressément au rapport d'expertise du Dr O_________ selon lequel la déchirure au niveau gauche n'est pas de type posttraumatique mais de type dégénératif, de même que celle du genou droit. Aussi le statu quo sine a-t-il été atteint après l'arthroscopie du 11 mars 2002. Le Dr O_________ a considéré que la rechute annoncée en juillet 2002 était en réalité une conséquence de l'état antérieur du genou. L'assurance a par ailleurs soumis le dossier à son médecin-conseil, le Dr P_________, dont elle a joint le rapport à la décision sur opposition. En substance, le Dr P_________ confirme selon elle les conclusions du Dr O_________. L'opposition est cependant admise partiellement en ce sens que l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 4 décembre 2001 et les troubles au genou gauche est admise jusqu'au 11 septembre 2002. 13. L'assuré a interjeté recours le 10 mars 2005 contre ladite décision sur opposition. Il rappelle que selon les IRM des 27 décembre 2001 et 17 juillet 2002, l'accident du 4 décembre 2001 a provoqué une déchirure méniscale de grade 3 au genou gauche. Selon lui, les Drs L__________ et Q_________ n'ont pas eu connaissance de la première IRM. Ils n'ont ainsi pas su, lorsqu'ils l'ont opéré le 11 mars 2002, qu'il y avait eu déchirure du ménisque, de sorte qu'ils ont assuré un suivi thérapeutique erroné, en l'encourageant plus particulièrement à reprendre son travail. C'est ainsi que la rechute intervenue en juin 2002 était inévitable. L'assuré s'indigne de ce que le Dr O_________ affirme qu'il a souffert d'une simple contusion au genou gauche alors que les IRM ont toutes objectivé une déchirure du ménisque interne de grade 3. Il allègue que le Dr P_________ en réalité s'est écarté des conclusions du Dr R_________, puisqu'il affirme que "la déchirure du ménisque est très vraisemblablement en relation de cause à effet avec lesdites altérations maladives". Il relève que le Dr P_________ lui-même reconnaît qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien de causalité entre l'accident et la déchirure méniscale. 14. Invitée à se déterminer, l'assurance, représentée par Maître Jean-Claude SCHWEIZER, avocat à Neuchâtel, a fait part de ses observations par courrier du 2 mai 2005. Elle considère que la question de savoir si la déchirure d'origine dégénérative du ménisque telle que diagnostiquée par les Drs S_________ et P_________ et la lésion dégénérative du ménisque diagnostiquée par les Drs Q_________, L__________ et O_________ sont des termes différents qui signifient la même chose ou s'il s'agit de diagnostics différents est une question médicale que le juriste n'est pas à même de résoudre. Elle conclut dès lors à la mise en œuvre d'une expertise médicale qui permettrait de déterminer si les lésions des genoux du recourant constituent des déchirures du ménisque au sens de l'art. 9 OLAA ou si elles sont manifestement imputables à une maladie ou des phénomènes dégénératifs.

A/570/2005 - 6/14 - 15. Par courrier du 23 juin 2005, considérant que les conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA sont à l'évidence remplies en ce qui concerne le genou gauche, et que pour ce qui est du genou droit la question de la causalité entre l'accident du 4 décembre 2001 et la déchirure méniscale ne se pose pas, puisque le versement des indemnités journalières doit en tout état de cause être repris par l'assurance sur la base de la déchirure méniscale gauche, l'assuré s'oppose à ce que le Tribunal de céans ordonne une nouvelle expertise. 16. Dans sa duplique du 22 août 2005, l'assurance rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), les lésions énumérées à l'art 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative ne peut être tenue pour manifeste. Or, l'origine dégénérative des lésions ne fait aucun doute. L'assurance persiste dès lors dans ses conclusions prises le 2 mai 2005. 17. Reste à relever que le TFA, dans un arrêt du 25 septembre 2006, a rejeté le recours déposé par l'assuré contre le jugement du Tribunal de céans confirmant l'octroi d'une demi-rente AI. 18. Par arrêt du 7 novembre 2006, statuant sur partie, le Tribunal de céans a constaté qu'aucun lien de causalité ne pouvait être mis en évidence entre la chute du 4 décembre 2001 et les troubles dont souffre l'assuré au genou droit et au dos, et statuant préparatoirement, a mandaté le Dr T_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique pour expertise. Un délai au 4 septembre 2006 a été fixé aux parties pour produire leur liste de questions. Celles-ci ont fait parvenir au Tribunal de céans la liste des questions demandée les 1 er septembre et 4 septembre 2006. Ce faisant, l'assuré a toutefois fait part de son regret qu'une nouvelle expertise soit encore concédée à la WINTERTHUR, dans la mesure où elle est manifestement inutile. 19. Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Tribunal de céans a déterminé les questions à l'expert. Le mandat a toutefois été suspendu en raison du recours déposé par l'assuré auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) le 5 décembre 2006. 20. Dans son arrêt du 15 mars 2007, le TFA a déclaré le recours irrecevable, le jugement incident attaqué n'étant pas propre à faire naître un dommage irréparable. 21. Le Dr T_________ a établi son rapport d'expertise le 17 octobre 2007. Il a retenu les diagnostics suivants:

A/570/2005 - 7/14 - • Lésion de III° de la corne postérieure et de la partie moyenne du ménisque interne du genou gauche. • Lésion de III° de la corne postérieure du ménisque interne du genou droit. • Lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit. • Status post-résection a minima de la corne postérieur du ménisque interne du genou gauche par arthroscopie pratiquée le 11 mars 2002 par le Dr L__________. Le patient présente des douleurs invalidantes à la face interne de son genou gauche associées à une boiterie et une nette diminution de son périmètre de marche à 20 minutes. Ces douleurs sont tout à fait compatibles avec les anciens et récents bilans radiologiques ainsi qu'à l'examen clinique et à mettre sur le compte de la lésion du ménisque interne du genou gauche. Les douleurs au genou gauche sont dues à une déchirure du ménisque, elles sont expliquées par la persistance d'une déchirure de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche persistantes aussi après l'intervention chirurgicale du 11 mars 2002. Cette déchirure n'est à son avis pas d'origine dégénérative. Il conclut sur la base de l'étude du dossier du bilan radiologique et de l'examen clinique et en l'absence de douleurs du genou gauche avant l'accident du 4 décembre 2001, qu'il y a un lien de causalité entre cet accident et les douleurs du genou gauche. Le rapport de causalité est pour le moins vraisemblable. Le bilan arthroscopique du 11 mars 2002 ainsi que le bilan radiologique ne permettent pas de conclure à une lésion dégénérative comme cause manifeste et exclusive des douleurs du genou gauche chez ce patient. Le Dr T_________ déclare ne pas pouvoir adhérer aux conclusions du Dr O_________, s'agissant du lien de causalité. Il considère que le Dr O_________ fait une interprétation en parlant d'une lésion dégénérative qui n'est ni retenue par le radiologue dans son rapport ni ne constitue un critère médical pour conclure à une lésion dégénérative chez ce patient. Le Dr T_________ propose enfin une nouvelle arthroscopie pour résection partielle de la partie moyenne et de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, ceci dans le cadre légal des suites de l'accident du 4 décembre 2001. Concernant le genou droit, une stabilisation par plastie du ligament croisé antérieur par arthroscopie associée à une résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne par arthroscopie est indiquée. Par contre ici la date de l'accident et à l'assureur responsable ne peut être déterminé avec certitude. 22. Invité à se déterminer, l'assuré a, par courrier du 16 novembre 2007, persisté dans ses conclusions du 10 mars 2005. 23. Quant à la WINTERTHUR, surprise par les conclusions du Dr T_________, elle a déclaré le 19 novembre 2007, qu'elle avait réexaminé l'ensemble du dossier pour

A/570/2005 - 8/14 constater que ce médecin était déjà intervenu en qualité de médecin traitant de l'assuré puisqu'il avait signé en date du 19 avril 2002 un rapport destiné au Dr W________, l'un des médecins conseils de la WINTERTHUR. A l'époque, le Dr T_________ semblait privilégier une origine dégénérative des troubles dont souffrait l'assuré. La WINTERTHUR dit avoir dès lors soumis le cas au Dr U_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin conseil, et produit la réponse de ce médecin, lequel ne partage pas les conclusions du Dr T_________. En conséquence, la WINTERTHUR considère que l'expertise du Dr T_________ n'a pas valeur probante et sollicite la mise sur pied d'une nouvelle procédure d'expertise. 24. Par courrier du 22 novembre 2007, l'assuré souligne que la WINTERTHUR ne saurait se prévaloir d'un motif de récusation après la reddition du rapport d'expertise, rappelle qu'en l'état trois expertises plus un rapport indépendant allant tous dans le même sens ont déjà été établis et sollicite du Tribunal de céans qu'il rende un jugement. 25. Interrogé par le Tribunal de céans, le Dr T_________ a précisé le 3 avril 2008 que c'était en qualité de chef de clinique responsable pour le médecin assistant le Dr V________ qu'il avait rempli le certificat adressé à la WINTERTHUR en date du 19 avril 2002, étant rappelé qu'il n'avait pas participé à l'intervention chirurgicale mais s'était borné à reprendre les termes du rapport opératoire, soit "lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche". Le Dr T_________ a souligné qu'à la page 7 de son expertise sous le point 7, il avait déjà indiqué que seule l'interprétation du chirurgien constatant la rupture sur le bord libre sous forme franges ne permettait à son avis pas de conclure à une maladie dégénérative. 26. Les courriers ont été transmis aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 118 al. 1 er LAA, les prestations d’assurances allouées pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. L’accident ayant eu lieu le 29 novembre 2002, le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAA en vigueur

A/570/2005 - 9/14 jusqu’au 31 décembre 2002. En revanche, les règles de procédure sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1). 3. En ce qui concerne le délai de recours, l’art. 60 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. Déposé dans la forme imposée par la loi, le recours est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré au versement de prestations au-delà du 11 septembre 2002. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal et 9 al. 1 OLAA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicables en l'espèce, dès lors que le litige porte entièrement sur des faits survenus avant leur abrogation par la LPGA et ses dispositions d'application, le 1er janvier 2003 [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]; sur la notion d'accident, voir également ATF 122 V 232 consid. 1 et les références). Par ailleurs, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a) Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie; b) Les déboîtements d'articulations; c) Les déchirures du ménisque; d) Les déchirures de muscles; e) Les froissements de muscles; f) Les déchirures de tendons; g) Les lésions de ligaments; h) Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 140 consid. 4a, 147 consid. 2b, et les références; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 202). 2.2 La

A/570/2005 - 10/14 notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 sv. consid. 6c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84). Dans ce cadre, les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront, en revanche, manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurancemaladie d'en prendre en charge les suites (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b; 116 V 147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988 U no 57 p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, no 141). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 no U 363 p. 46). Toutefois, les lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l'évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l'OLAA; on se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions. 6. a) Une expertise a été ordonnée par le Tribunal de céans et confiée au Dr T_________, dès lors qu'il s'avérait impossible de déterminer si les conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA étaient ou non réalisées, les rapports médicaux à disposition dans le dossier se contredisant.

A/570/2005 - 11/14 - L'assurance considère que le rapport d'expertise réalisé n'a pas valeur probante, puisque le Dr T_________ avait eu l'occasion en avril 2002 d'intervenir dans ce dossier en qualité de médecin traitant et avait à l'époque privilégié l'origine dégénérative des troubles dont se plaint l'assuré. Son médecin-conseil, le Dr U_________, ne partageait du reste pas les conclusions de l'expert. b) La jurisprudence en matière de récusation d’un juge s’applique par analogie à la récusation d’un expert (cf. VSI 2001 page 111). Un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C’est pourquoi, selon le Tribunal fédéral des assurancessociales (ci-après TFA), il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert, il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert doit au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 353 ; RAMA 1999 n° U 332 page 193 ; ATFA du 26 mars 2004 cause M6/03). Ainsi le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353). De même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du 8 septembre 2000 cause U 291/99). Par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée). L’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties etc. Il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE l’expert et l’expertise in l’expertise médicale…). c) En l’espèce, force est de constater qu’aucun élément objectif ne permet de douter de l’impartialité du Dr T_________. Le fait qu'il se soit déjà prononcé sur le cas de l'assuré ne suffit pas à cet égard. Il a du reste expliqué dans quelles circonstances il a eu à le faire. Rien en particulier dans les propos de l’expert ne permettrait de conclure différemment. Son rapport d'expertise se fonde non seulement sur l'intégralité du dossier médical de l'assuré, mais également sur des examens personnels, cliniques et paracliniques, effectués le 19 janvier 2006. Il a été établi en pleine connaissance des anamnèses

A/570/2005 - 12/14 - (traumatique, systématique, professionnelle et sociale). Au plan médical, la description du contexte et l'appréciation de la situation sont claires. Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude complète et fouillée. L'expert s'est référé à la doctrine médicale topique, a répondu aux questions posées par le Tribunal de céans et a pris position sur les divergences médicales. Ses conclusions sont dûment motivées et convaincantes. Enfin, ce rapport ne contient en réalité pas de contradictions. Il y a par conséquent lieu de lui accorder pleine force probante. Le Tribunal de céans considère ainsi que les critiques soulevées par la WINTERTHUR ne sont pas de nature à permettre de s'écarter des conclusions de cette expertise judiciaire. Il y a quoi qu'il en soit lieu de rappeler que par arrêt du 7 novembre 2006, statuant préparatoirement, le Tribunal de céans avait informé les parties qu'il entendait mandater le Dr T_________ pour expertise, que celui-ci n'a pas été récusé dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification du jugement, qu'au contraire, l'assurance a, par courrier du 22 novembre 2006, expressément indiqué qu'elle n'avait pas de motif de récusation à faire valoir, que ce n'est qu'après avoir pris connaissance du rapport d'expertise qu'elle met en doute l'impartialité de l'expert et, partant, la valeur probante du rapport. 7. Il ressort clairement du rapport d'expertise établi par le Dr T_________ que la déchirure du ménisque du genou gauche subie par l'assuré n'est pas d'origine dégénérative et qu'il y a un lien de causalité pour le moins vraisemblable entre l'accident du 4 décembre 2001 et les douleurs dont souffre l'assuré au genou gauche. Le Dr T_________ a plus particulièrement déclaré qu'il ne pouvait adhérer à l'interprétation faite par le Dr O_________ lorsque celui-ci retient une lésion dégénérative. 8. Il convient dès lors de considérer que les conditions de l'art. 9 al. 2 OLAA sont réunies et d'admettre le lien de causalité naturelle. 9. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Toutefois, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb et les références; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, 1998, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, n. 39). 10. Aussi le recours doit-il être admis.

A/570/2005 - 13/14 -

A/570/2005 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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