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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2007 A/56/2007

May 8, 2007·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,662 words·~18 min·3

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/56/2007 ATAS/586/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 8 mai 2007

En la cause

Madame M_________, domiciliée , COLOGNY - GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/56/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame M_________, née le 1959, a, par décision du 20 décembre 1993, été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis octobre 1991. L'assurée travaillait à "établissement hospitalier" à plein temps en qualité d'infirmière-assistante depuis le 1er janvier 1980. Elle avait réduit son horaire de travail de moitié dès 1988, puis cessé toute activité lucrative en 1990, en raison de son état de santé. 2. Les diagnostics posés par son médecin traitant, le Dr A_________, généraliste, le 20 novembre 1992, étaient les suivants: status après fracture non déplacée du coccyx en février 1986, syndrome douloureux chronique et persistant des quatre étages du rachis, cervico-brachialgies droites et lombosciatalgies droites irritatives, non déficitaires, céphalées de tension, status après intervention en mars 1992 pour fibrome utérin et kyste ovarien droit, colopathie spastique et status adhérentiel après fibrectomie et pré-diverticulaire. Le Dr A_________ avait relevé qu'en dépit de différents traitements médicamenteux (anti-inflammatoires), physiothérapie, acupuncture, les douleurs avaient persisté de façon quasi constante, si bien que la patiente, en arrêt de travail à 100 % dès l'accident, n'avait été capable de reprendre son travail qu'à 50 % en 1988. Il avait ajouté que les douleurs très constantes en localisation avaient évolué de façon intermittente au cours des années suivantes avec de fréquentes exacerbations aux différents étages de la colonne vertébrale surtout au niveau cervical et lombaire-sacré. Une aggravation particulièrement forte était survenue en été 1991. Il avait constaté qu'en dehors de la fracture initiale du coccyx, il n'existait pas d'évidence sur le plan radiologique ou biologique en faveur d'une lésion organique de la colonne vertébrale. Considérant qu'une fracture du coccyx, sans déplacement de fragment distal, entraîne rarement une évolution aussi longue, il avait supposé, pour cette patiente possédant d'excellentes dispositions psychiques, que l'accident de 1986 avait déclenché une cascade de réactions étagées de type ostéopathique avec tendomyo-fibrosite para- vertébrale sur l'ensemble de la colonne vertébrale. Dans son rapport du 26 avril 1993, l'OFFICE REGIONAL AI avait relevé que l'assurée n'avait pas immédiatement introduit de demande auprès de l'assurance AI, d'abord par honte, puis surtout parce qu'elle voulait s'en sortir par ses propres moyens. Elle avait dû s'y résoudre finalement devant la dégradation de la situation. Dans un premier temps elle avait essayé de se former dans le secrétariat pour parvenir à travailler chez un médecin mais cette tentative avait échoué. Elle avait fini par admettre l'avis du Dr A_________ qui, lui, estimait qu'elle n'était pas en mesure de travailler. L'OFFICE REGIONAL AI avait considéré que les douleurs physiques aigues et constantes ne permettaient pas à l'assurée actuellement de se concentrer au-delà d'une demi-heure et que, sous réserve d'évolution notable,

A/56/2007 - 3/10 l'atteinte à la santé était incompatible avec un reclassement ou une reprise d'activité. Une révision était d'ores et déjà prévue une année après. 3. La rente a été confirmée en 1998, le Dr A_________ ayant déclaré, dans un rapport du 15 septembre 1998, que l'état de sa patiente était stationnaire sur le plan de son syndrome douloureux vertébral. 4. Le 7 juin 2005, l'OCAI a procédé à une nouvelle révision d'office du dossier. 5. Interrogée, l'assurée a indiqué le 15 juin 2005 que son état de santé était toujours le même. Dans un rapport du 5 juillet 2005, le Dr A_________ a confirmé que l'état de santé de sa patiente était stationnaire depuis une quinzaine d'années, et que la capacité de travail en tant qu'infirmière restait nulle depuis le 1er mai 1991. Il a toutefois indiqué qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles. 6. Invité à se déterminer dans le cadre de la révision d'office, le Service médical régional AI (SMR) a proposé de soumettre l'assurée à une expertise COMAI. Un rapport d'expertise multidisciplinaire a ainsi été réalisé le 29 mars 2006 par la Dresse. B_________, spécialiste FMH en rhumatologie et le Dr. C_________, spécialiste FMH en psychiatrie du Centre d'expertise médicale. Les experts ont pris note que "l'assurée est au bénéfice d'une rente entière depuis 1991, le dossier n'a pas été instruit de façon satisfaisante sur le plan des atteintes à la santé objectivables, des limitations fonctionnelles qu'il faudrait retenir ainsi que de l'exigibilité. La situation est stationnaire depuis quinze ans et lors de la présente révision, une mise à plat de la situation est décidée par l'intermédiaire d'une expertise pluridisciplinaire comportant un volet rhumatologique et un volet psychiatrique". Sur le plan psychiatrique, ils n'ont relevé aucun signe dépressif ou anxieux, ni d'idéation suicidaire, l'expression émotionnelle au cours de l'entretien est normalement fluctuante, le discours est précis même s'il est parfois contradictoire ou surprenant dans son besoin normatif. Ils n'ont pas mis en évidence d'élément du registre psychotique en particulier, délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée, ni de fuite des idées, ni de tendance disgressive, ni de logorrhée particulière et n'ont pas constaté de troubles dans la sphère neuropsychologique non plus. Sur le plan rhumatologique, l'examen des membres supérieurs a révélé des points fibromyalgiques en cascade: épitrochlées, épicondyles des deux côtés; celui des membres inférieurs, des torsions tibiales internes, un pied creux longitudinal affaissé antérieurement et des points fibromyalgiques positifs: les trochanters, les fascias lata, les pattes d'oies.

A/56/2007 - 4/10 - Selon les experts, "en raison des discordances entre les plaintes, cette invalidité reconnue depuis de nombreuses années, et la normalité reconnue de notre examen clinique, nous avons demandé des radiographies actuelles du rachis et des coudes. Ces examens complémentaires confortent notre appréciation clinique. Nous n'avons aucune évidence d'une maladie chronique, d'une lésion organique justifiant une incapacité de travail. Nous n'avons pas retenu de limitation fonctionnelle ni dans son activité antérieure après en avoir revu la description, ni dans ses activités de ménagère". Ils se sont étonnés de ce qu'une fracture du coccyx donne près de vingt ans d'impotence fonctionnelle et qu'une double fissure du coude sans altération arthrosique secondaire donne des douleurs diffuses et étendues au-delà du site anatomique. L'ampleur des plaintes de l'assurée, leur description discordante en termes anatomiques leur a fait admettre qu'elles n'étaient pas causées par les atteintes banales constatées au plan radiologique. Toutefois s'ils ont admis que les douleurs de l'assurée étaient en relation avec un trouble douloureux des tissus mous, irréversible, avec cellulite douloureuse du lipoedème, ou une fibromyalgie, ils n'ont pas constaté de comorbidité psychiatrique associée. Ils ont considéré que le status actuel était stable depuis de très nombreuses années et ont encouragé l'assurée à rester active. Aussi ont-ils conclu à l'absence de limitation sur les plans physique, psychique et mental et social. 7. Le Dr D_________ du SMR a pris connaissance du rapport d'expertise le 12 juillet 2006 et, constatant que selon ce rapport, la capacité de travail était de 100% dans toute activité, y compris comme infirmière assistante, a relevé qu'il s'agissait d'un cas de "décision manifestement erronée" qui doit faire l'objet d'une reconsidération. 8. Dans un projet de décision du 6 septembre 2006, l'OCAI a informé l'assurée que sa rente serait supprimée dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 9. Par courriers des 21 septembre et 4 octobre 2006, l'assurée, représentée par Maître J. Potter Van LOON, a contesté ledit projet. Elle considère que l'OCAI n'a pas du tout pris en compte l'avis exprimé par son médecin traitant. Elle produit un rapport daté du 25 septembre 2006, aux termes duquel celui-ci, après avoir rappelé l'historique du cas, relève que, de plus, l'incapacité à reprendre une activité a engendré l'apparition secondaire d'un état dépressif réactionnel qui a évolué de manière fluctuante depuis lors, et qu'hormis la fracture du coccyx initiale et l'image radiologique d'une fracture par tassement du plateau supérieur de la 5ème vertèbre dorsale, aucune lésion organique de la colonne vertébrale n'a pu être constatée. Selon lui, "nous assistons donc à une évolution chronifiée d'un état pathologique fonctionnel de la colonne vertébrale dans son entier, avec un seuil très anormalement abaissé d'apparition de contractures musculaires para-vertébrales douloureuses, de tendomyoses étagées et de douleur récidivantes irréversibles." Il

A/56/2007 - 5/10 souligne ainsi qu'il lui paraît médicalement incompréhensible qu'une rente d'invalidité ait pu être brutalement remise en cause alors même que la reprise d'un travail dans la profession de la patiente demeure rigoureusement inenvisageable et qu'aucune mesure de reclassement professionnel n'a été prise en considération par l'OCAI en dépit du désir manifesté à l'époque par la patiente. 10. Le Dr D_________, dans une note du 30 octobre 2006, constate que selon le Dr A_________, l'incapacité de travail résulte bel et bien exclusivement d'un syndrome douloureux sans substrat organique et précise que l'état dépressif fluctuant qu'il rapporte n'existe plus selon le Dr C_________. Il constate que s'agissant des aspects somatiques, le Dr A_________ rapporte les mêmes éléments que ceux relevés par les experts sans faire état d'aucun élément médical objectif nouveau. Il constate que la divergence d'opinions entre le médecin traitant et les experts ne porte que sur l'estimation de la capacité de travail, et rappelle qu'en l'absence d'atteinte à la santé et de limitation fonctionnelle médicalement objectivable, il n'y a pas d'invalidité au sens de l'art. 4 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI). 11. Par décision du 20 novembre 2006, l'OCAI a confirmé son projet du 6 septembre 2006. 12. L'assurée a interjeté recours le 8 janvier 2007 contre ladite décision. Elle constate que selon les rapports établis par le Dr A_________ en 1992, 1998 et 2005, son état de santé n'a subi aucune modification. Elle considère ainsi que l'OCAI a procédé à une interprétation médicale différente de la capacité de travail, laquelle ne peut fonder une révision de la rente sur la base de l'art. 17 LPGA. Elle relève que le rapport d'expertise contient des contradictions et des inexactitudes et ne répond plus particulièrement pas à la question de savoir si la fibromyalgie dont elle souffre revêt ou non un caractère invalidant, rappelant à cet égard que l'absence de comorbidité psychiatrique grave ne suffit pas pour en juger. Elle souligne enfin que médicalement, il est attesté qu'elle ne peut envisager la reprise d'une activité lucrative. Elle conclut ainsi préalablement à ce que soit ordonnée une expertise médicale interdisciplinaire, principalement à l'annulation de la suppression de sa rente, et, le cas échéant, à la prise en charge de mesures de reclassement 13. Dans sa réponse du 19 février 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 14. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger.

A/56/2007 - 6/10 - EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision sur opposition du 20 novembre 2006 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OCAI de procéder à la suppression de la rente octroyée à l'assurée par décision du 20 décembre 1993 et confirmée en 1998 lors d'une première révision. 5. Depuis l'entrée en vigueur de la LPGA, la révision et la reconsidération d'une décision sont prévues à l'article 53. L'alinéa un prévoit la révision d'une décision lorsque l'assureur ou l'assuré découvre des faits nouveaux importants, tandis que l'alinéa deux porte sur la reconsidération et mentionne ce qui suit : «l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passée en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable». À noter que l'introduction de la LPGA n'a rien changé à la jurisprudence rendue en matière de révision et de reconsidération sous l'ancien droit, le législateur n'ayant fait que codifier la pratique jurisprudentielle (ATFA non publié du 6 janvier 2006, I 551/04 consid. 4.2; voir notamment KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 22 ad art. 53; FF 1991 II 258).

A/56/2007 - 7/10 - Ainsi, on peut rappeler que pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04 consid. 3.2). 6. Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 19 décembre 2002, I 222/02, consid. 3.2, et les références). Par ailleurs, on ne saurait supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait (au sens de l'art. 41 aLAI) justifient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en question soit maintenue (même arrêt, consid. 5.1 ; ATFA non publié du 14 avril 2005, I 12/04). 7. En l'espèce, l'OCAI n'allègue pas qu'une révision se justifierait - il n'est à cet égard pas contesté qu'aucun fait nouveau n'est survenu - mais fonde sa décision de suppression de la rente sur la reconsidération de sa décision antérieure, au motif que celle-ci était manifestement erronée. 8. Lors de la décision du 20 décembre 1993, l'OCAI s'était fondé, pour reconnaître à l'assurée un degré d'invalidité de 100%, sur le rapport du Dr A_________ du 20 novembre 1992, ainsi que sur celui de l'OFFICE REGIONAL AI du 26 avril 1993.

A/56/2007 - 8/10 - Le médecin traitant avait en effet considéré que sa patiente présentait une incapacité de travail de 100%, les douleurs très constantes en localisation ayant évolué depuis la fracture du coccyx en 1986 avec de fréquentes exacerbations aux différents étages de la colonne vertébrale surtout au niveau cervical et lombaire-sacré, et une aggravation particulièrement forte étant survenue en 1991. 9. Dans le cadre de la révision, en 2005, les experts du COMAI n'ont relevé aucune lésion organique justifiant une incapacité de travail. Constatant la présence de points fibromyalgiques positifs, ils ont considéré que les douleurs dont souffrait l'assurée étaient à mettre en relation avec un trouble douloureux des tissus mous ou avec une fibromyalgie. Aussi ont-ils conclu qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique grave associée, une capacité de travail entière était exigible, quelle que soit l'activité envisagée. 10. Force est de constater que le Dr A_________ d'un part et les experts d'autre part font état des mêmes constatations, la seule différence portant sur le taux de la capacité de travail, nulle pour le premier, et entière pour les seconds. Le Dr A_________ avait en effet déjà constaté qu'il n'y avait pas d'évidence sur le plan radiologique ou biologique en faveur d'une lésion organique de la colonne vertébrale et l'a du reste confirmé dans son rapport du 25 septembre 2006. Il s'étonnait lui aussi qu'une fracture du coccyx entraîne des conséquences aussi importantes et aussi longtemps. Il en avait conclu à une cascade de réactions étagées de type ostéopathique avec tendomyo-fibrosite para-vertébrale sur l'ensemble de la colonne vertébrale. En juillet 2005, lors de la première révision, alors qu'il disait considérer que la capacité de travail de sa patiente restait nulle, sans changement, depuis le 1er mai 1991, il précisait qu'il n'y avait pas de limitations fonctionnelles, ce que les experts ont également constaté. 11. Aux termes de l'art. 4 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Le contenu de cette disposition a été repris par l’art. 8 LPGA. Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01).

A/56/2007 - 9/10 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 12. Force est de constater qu'en 1993, aucune atteinte à la santé objectivable n'avait pu être mise en évidence. Tant le médecin traitant que les experts se sont étonnés de ce qu'une fracture du coccyx puisse avoir des effets aussi importants et aussi durables (cf. rapport du Dr A_________ du 20 novembre 1992 et rapport du COMAI du 29 mars 2006). Les médecins sont également d'accord sur le fait que l'assurée ne présente pas de limitations fonctionnelles, quelle que soit l'activité envisagée. C'est en conséquence à juste titre que l'OCAI a procédé à la reconsidération de la décision du 20 décembre 1993, manifestement erronée, bien que confirmée en 1998.

A/56/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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