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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2013 A/558/2013

June 18, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,012 words·~5 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/558/2013 ATAS/614/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 juin 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à BUCHILLON recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/558/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 3 décembre 2008, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE (ci-après : l’OAI) a mis Monsieur S__________, né en 1956, au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de juillet 2007 à février 2008. 2. Le 8 avril 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI. 3. Son médecin traitant, le Docteur A__________, a indiqué le 19 mai 2010, que l'état de santé de son patient était resté stationnaire et que l'évolution était bonne. Le Dr B__________ a en revanche souligné le 16 juin 2010 que l'état de santé s'était aggravé depuis le 18 février 2010. La capacité de travail est nulle à compter de cette date dans le poste qu'il occupait de caissier. 4. Le 5 octobre 2010, l'OAI a considéré que des mesures d'intervention précoce, ainsi que d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle n'étaient actuellement pas indiquées en raison de son état de santé non stabilisé. 5. Une expertise, mandatée par l'OAI, a été réalisée par les Drs C__________ et D__________, dans le cadre du Centre d’expertise médicale de Nyon (CEMED) les 14 et 15 avril 2011. Dans leur rapport daté du 31 octobre 2011, ils ont conclu à une baisse de rendement de 40%, avec une pleine capacité de travail, tant dans l'activité habituelle, que dans une activité adaptée, ce dès le 18 février 2010. 6. Le 17 octobre 2012, l'OAI a transmis à l'assuré un projet de décision, lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès le 1er février 2010, compte tenu d'un degré d'invalidité évalué à 40%. 7. Par décision du 7 février 2013, l'OAI a fixé le montant du quart de rente dû à l'assuré à 566 fr. dès le 1er février 2010, à 576 fr. dès le 1er janvier 2011 et à 581 fr. dès le 1er janvier 2013. 8. L'assuré a interjeté recours le 13 février 2013 contre ladite décision. Il allègue que depuis 2012, son état général de santé s'est encore fortement dégradé. Il précise que le Dr B__________ donnera tous les renseignements nécessaires concernant "les derniers problèmes supplémentaires qui me sont arrivés". 9. Dans sa réponse du 14 mars 2013, l'OAI, relevant que l'assuré conteste la décision sans indiquer en quoi son état de santé se serait aggravé et sans produire de pièces médicales, conclut en l'état au rejet du recours. 10. Sur demande de la Cour de céans, le Dr B__________ a versé au dossier un nouveau rapport concernant l'assuré le 10 avril 2013.

A/558/2013 - 3/4 - 11. L'assuré a également produit le 6 mai 2013 un courrier du Dr E_________ du 8 juin 2012, et un résumé de séjour du 10 avril 2011 des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE. 12. Invité à se déterminer, l'OAI, se fondant sur l'avis du Service médical régional du 27 mai 2013, a considéré qu'il était possible que l'état de santé du recourant se soit aggravé entre l'expertise du CEMED datée du 31 octobre 2011 et sa décision du 11 février 2013. Il conclut dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 13. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est aggravé depuis l'expertise du CEMED, au point que celui-ci puisse prétendre à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, voire d'une rente entière. 4. En l'espèce, l'OAI a proposé, sur la base de l'avis du SMR, le renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 5. Il convient d'en prendre acte et de relever que l'assuré obtient ainsi satisfaction. 6. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et partant, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

A/558/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 7 février 2013. 3. Renvoie le dossier à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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