Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/556/2020 ATAS/216/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean REIMANN
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/556/2020 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 janvier 2019 (recte 2020), l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que dans son recours du 13 février 2020, l’assuré a conclu à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire ; Que par réponse du 2 mars 2020, l’OAI a transmis à la chambre de céans une décision le 2 mars 2020, annulant celle rendue le 10 janvier 2020, et a conclu à l’annulation de cette dernière et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision querellée par l’OAI, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03). Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).
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A/556/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 2 mars 2020. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le