Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2020 ATAS/246/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2020 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à JUVIGNY, France
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/543/2020 - 2/4 - Attendu en fait, que le projet de décision du 29 janvier 2020 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI ou intimé) notifié à Madame A______ (ci-après : la recourante ou l’assurée), indiquant que les conditions d’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) ne sont pas réunies et lui accordant un délai de trente jours pour formuler d’éventuelles objections avant qu’une décision sujette à recours lui soit notifiée ; Vu l’acte intitulé « opposition » formé par l’assurée, daté du 3 février 2020 et reçu par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) le 13 février 2020, exposant faire opposition contre la « décision formelle de Janvier 2020 au sens de l’article 52 alinéa 1 LPGA », sollicitant le prononcé d’une « décision sur opposition » et demandant la mise au bénéfice de l’AI ; Vu l’écriture de la recourante du 17 février 2020, joignant, à la demande de la chambre des assurances sociales, l’acte attaqué, de même que divers documents ;
Considérant en droit, que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance cantonale unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, en dérogation à l’art. 52 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné ; Que, préalablement, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée, l’assuré ayant le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA (art. 57a al. 1 LAI) ; que l’assuré peut faire part à l’office AI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours, par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]) ; que, l’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations, la motivation tenant compte des observations qui ont été faites par les
A/543/2020 - 3/4 parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 1 et 2 RAI) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a adressé à la recourante un projet de décision – ou préavis – aux termes duquel un délai de trente jours lui était imparti pour formuler d’éventuelles objections ; Que, dirigé contre un projet de décision, l’acte (« opposition ») formé par l’assurée est prématuré, une décision formelle susceptible de recours n’ayant pas encore été rendue ; Qu’en conséquence, il sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire ; Que selon l’art. 11 al. 3 LPA, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en l’occurrence, les courriers de l’assurée des 3 et 17 février 2020 et leurs annexes doivent être transmis à l’OAI comme objet de sa compétence ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument. * * * * * *
A/543/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare l’acte formé par Madame A______ et intitulé « opposition » irrecevable. 2. Le transmet à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, comme objet de sa compétence. 3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le