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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2011 A/543/2011

November 30, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,389 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/543/2011 ATAS/1186/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2011 3ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée c/o Me GIROD Philippe, Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, représentée par Monsieur B__________ recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/543/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 5 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rendu une décision après avoir recalculé le droit aux prestations de Madame B__________ suite à la demande de réexamen du dossier déposée par cette dernière. Les calculs ont porté sur la période postérieure au 1 er janvier 2010. Le SPC a corrigé le montant de la fortune de sa bénéficiaire à compter du 1 er juillet 2010 en se basant sur son état au 31 décembre 2009 et accepté de tenir compte une seconde fois d'une diminution de fortune avec effet au 1 er novembre 2010 en se basant sur son état au 29 octobre 2010. 2. Le 10 février 2011, le SPC a partiellement admis l’opposition formée par sa bénéficiaire contre sa décision du 5 novembre 2010. A l'issue de son examen, le SPC est parvenu à la conclusion que la somme de 3'620 fr. était encore due à sa bénéficiaire pour la période du 1 er janvier 2010 au 28 février 2011 et qu'à compter du 1 er mars 2011, cette dernière aurait droit à 2'678 fr. de prestations complémentaires fédérales mensuelles. Revenant sur ses calculs, le SPC a pris en considération les montants suivants à titre de fortune : - dès le 1 er janvier 2010 : 32'719 fr. 50 (solde au 30 novembre 2009 selon relevé bancaire reçu le 7 janvier 2010) - dès le 1 er mai 2010 : 20'578 fr. 40 (solde au 31 mars 2010, selon relevé bancaire reçu le 3 mai 2010) - dès le 1 er novembre 2010 : 7'559 fr. 05 (solde au 29 octobre 2010, selon relevé bancaire reçu le 2 novembre 2010). Le SPC a fait remarquer qu’il avait ainsi dérogé à la loi en faveur de sa bénéficiaire puisqu'il avait tenu compte de trois diminutions de fortune en une seule et même année. 3. Par écriture du 22 février 2011, les enfants de la bénéficiaire ont interjeté recours contre cette décision. Ils expliquent que leur mère vit en établissement médico-social (EMS), qu'ils ont annoncé les diminutions de sa fortune, que dans l’attente de la réponse du SPC, leur mère a continué à payer de sa poche les frais d'EMS de mars à août 2010 et avancé ainsi la somme de 13'544 fr. dont ils demandent le remboursement ainsi que le paiement des factures en attente depuis septembre 2010. 4. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 mars 2011, a conclu au rejet du recours.

A/543/2011 - 3/5 - 5. Une audience s'est tenue en date du 31 mars 2011. Monsieur B__________ a expliqué qu’il ne conteste pas les calculs effectués par le SPC dans sa décision sur opposition mais le fait que la fortune prise en compte soit restée à 32'719 fr. 50 jusqu'à la fin du mois d'avril 2010, bien qu’elle ait diminué entre-temps. Ce à quoi l’intimé a répondu que selon la loi, les modifications de fortune ne sont prises en compte qu’au cours du mois où elles sont annoncées et, en principe, une seule fois par année. Le fils de la recourante a indiqué qu’il demande la prise en charge du solde dû à l'EMS depuis mars 2010, solde non couvert par la rente AVS et les PC allouées à sa mère, laquelle a payé de sa poche l'EMS de mars à août 2010. 6. Par écriture du 26 avril 2011, l’intimé a campé sur sa position en expliquant que si la mise à jour de la fortune de la recourante n’a pu rétroagir qu’au 1 er mai 2010, c’est que les relevés bancaires pertinents n’ont été reçus que le 3 mai 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

A/543/2011 - 4/5 - 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé n’a fait rétroagir qu’au 1 er mai 2010 la diminution de fortune de sa bénéficiaire. 5. La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment lorsque la fortune subit une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; est déterminante la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC- AVS/AI ; RS 831.30]). En cas de diminution de fortune, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC). Enfin, il est précisé que, suite à une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC). 6. En l’espèce, au vu des dispositions légales susmentionnées, il apparait que c’est manifestement à juste titre que l’intimé n’a pas fait rétroagir la diminution de fortune annoncée en mai 2010 au mois de février 2010 comme le demande la recourante, étant précisé qu’ainsi que l’a relevé l’intimé, ce dernier a dérogé à la loi en faveur de sa bénéficiaire en acceptant de procéder à deux nouveaux calculs en cours d’année. Le recours ne peut donc qu’être rejeté comme manifestement infondé.

A/543/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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