Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/540/2011 ATAS/421/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2011 3 ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié au Petit-Lancy Madame D__________, domiciliée c/o Mme E__________, au Petit-Lancy demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, MIGROS BANK AG, sise Postfach, 8010 Zürich- Mülligen FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich défenderesses
A/540/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 décembre 2010, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D__________, née F__________ en 1966, et Monsieur D__________, né en 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 12 septembre 1996. 2. Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 février 2011, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité du demandeur le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 septembre 1996 et le 3 février 2011. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en décembre 2001, il a été affilié à PAX SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA et avait accumulé, au moment du mariage, un avoir de 17'636 fr. 30, représentant, au moment de l'entrée du divorce et compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 27'498 fr. 85 (cf. annexes au courrier du 17 mars 2011 de la CAISSE DE PENSION CHOPARD); - que son avoir a été transmis à la CAISSE DE PENSION CHOPARD, à laquelle il a ensuite été affilié jusqu'au 31 mai 2009 (cf. courrier de la caisse du 17 mars 2011) et qui a transmis à son tour son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS; que cet avoir s'élevait, en date du 3 février 2011, à 144'603 fr. 95 (cf. courrier de la fondation du 29 mars 2010 [recte : 2011]). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/540/2011 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 12 septembre 1996, date du mariage, d’autre part le 3 février 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 117'105 fr. 10 (144'603.95 - 27'498.85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 58'552 fr. 55 (117'105.10 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint
A/540/2011 4/5 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS à transférer, du compte de Monsieur D__________, la somme de 58'552 fr. 55 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2011 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir auprès de l'Institution de prévoyance supplétive en faveur de Madame D__________, née F__________. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le