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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2011 A/54/2011

September 28, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,506 words·~13 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/54/2011 ATAS/892/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Grégoire REY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/54/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Par décision du 6 août 2009, le SPC a réclamé à l’intéressé la restitution d’un montant de 37'274 fr., correspondant à des prestations versées en trop durant la période du 1 er août 2003 au 31 juillet 2009. Selon le SPC, l’intéressé avait omis de déclarer un compte bancaire en Italie et une rente provenant de l’Instituto Nazionale Previdenza Soziale (ci-après INPS). 3. L’intéressé a formé opposition, par l’intermédiaire de son mandataire, en date du 8 septembre 2009, contestant notamment le montant de la rente retenu par le SPC. Il invoquait au surplus le fait qu’il avait toujours annoncé percevoir cette rente étrangère. 4. Après avoir requis des pièces complémentaires, le SPC, par décision du 24 mars 2010, a rejeté l’opposition de l’intéressé. 5. Par décision du 11 août 2010, le SPC a refusé la remise de l’obligation de restituer, motif pris qu’à la lecture des documents reçus le 10 mars 2009, il avait constaté que l’intéressé percevait une rente de l’INPS et possédait un compte bancaire en Italie, éléments inconnus de son service avant la révision du dossier initiée en 2009. 6. Par courrier du 13 septembre 2010, l’intéressé, représenté par son mandataire, a formé opposition, relevant à titre préalable que le SPC n’avait jamais traité ses objections formulées le 8 septembre 2009. Il alléguait avoir toujours annoncé percevoir une rente de 180'000 lires versées tous les deux mois, soit environ 100 fr. par mois, portée à 182 euros par mois à une date qu’il n’était pas en mesure de spécifier. Selon l’intéressé, lorsqu’il avait fourni au SPC des documents de l’ambassade italienne, on lui aurait affirmé que s’il pouvait toucher une rente en Suisse, c’était précisément parce qu’il en percevait une autre en Italie. De plus, une collaboratrice de l’Hospice général avait vraisemblablement fourni les explications et les pièces. Il invoquait sa bonne foi ainsi que le principe de la bonne foi de l’administration. 7. Par décision du 9 décembre 2010, le SPC a rejeté l’opposition, motif pris que le recourant n’a pas prouvé ce qu’il avançait. En particulier, son dossier ne contient aucune pièce concernant le montant de la rente versée par l’INPS, le seul document communiqué par l’intéressé le 18 novembre 1996 émanant de l’INPS ne comportant aucun montant. Par ailleurs, la demande de restitution est également consécutive à la découverte d’un compte bancaire et d’un compte postal en Italie totalisant 57’506 fr. au 1 er janvier 2009, qui n’est pas sans effet sur le calcul des

A/54/2011 - 3/7 prestations complémentaires. A cet égard, l’intéressé n’a pas respecté son obligation de renseigner. De plus, à réception des décisions, l’intéressé aurait été en mesure de constater l’absence de sa rente italienne dans les ressources prises en compte, de même que le montant de l’épargne qui ne correspondait pas à la réalité. Sa bonne fois ne peut dès lors être admise. 8. Par acte du 10 janvier 2011, l’intéressé a interjeté recours par-devant la Cour de céans. Il relève en premier lieu que l’intimé n’a pas statué sur son opposition du 8 septembre 2009, de sorte que la cause doit lui être renvoyée. Il produit plusieurs documents et conclut, subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse, les documents produits prouvant sa bonne foi. 9. Dans sa réponse du 1 er février 2011, l’intimé conclut au rejet du recours, exposant que c’est dans le cadre de la révision du dossier qu’il a appris l’existence des comptes bancaires en Italie et du fait que la rente de l’INPS s’élevait à 182 euros par mois. Ceci a entraîné un nouveau calcul des prestations, avec effet rétroactif, aboutissant à une demande de restitution. Enfin, contrairement à ce que soutient le mandataire du recourant, une décision sur opposition lui a bien été notifiée le 24 mars 2010, qu’il n’a pas contestée. S’agissant du document émanant de l’INPS produit par le recourant en 1996, il ne mentionnait aucun montant et par la suite, le recourant n’a pas communiqué d’autres renseignements. 10. A la requête de la Cour de céans, l’intimé a communiqué en date du 18 mai 2011 le justificatif établi par la poste, attestant de la distribution en date du 25 mars 2010 au mandataire du recourant de l’envoi recommandé déposé le 24 mars 2010 avec accusé de réception. 11. Ces pièces ont été communiquées au recourant et un délai lui a été octroyé pour se déterminer. 12. Le recourant n’ayant pas déposé d’observations dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les

A/54/2011 - 4/7 prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2, sauf dérogation expresse prévue par la LPC (cf. art. 1 al. 1 LPC). De même, sur le plan cantonal, la LPCC renvoie aux dispositions de la LPGA, en cas de silence de la loi (cf. art. 1A let. b) LPCC). L'état de fait juridiquement déterminant dont dépend le droit à la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues du 1er août 2003 au 31 juillet 2009 s'est réalisé après l'entrée en vigueur de la LPGA. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues pendant la période précitée doit-elle être examinée au regard des nouvelles dispositions de la LPGA (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 3. Le recours du 10 janvier 2011 respecte les formes prévues par la loi. Compte tenu des suspensions de délai du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 inclus (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA et 63 al. 1 let. c) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10), le recours à l’encontre de la décision du 9 décembre 2010 a été interjeté en temps utile. Il est ainsi recevable à la forme. 4. L’objet du litige porte exclusivement sur la remise de l’obligation de restituer les prestations perçues à tort du 1 er août 2003 au 31 juillet 2009. A titre préalable, le recourant objecte que l’intimé n’a pas statué sur son opposition du 8 septembre 2009, formée à l’encontre de la décision de restitution, de sorte que la décision sur demande de remise aurait été rendue prématurément. La Cour de céans constate cependant que l’intimé a rendu une décision en date du 24 mars 2010, rejetant l’opposition du 8 septembre 2009, qu’il a notifiée au mandataire du recourant par pli recommandé du même jour. Or, selon le justificatif de distribution EPLJD établi par la poste, l’envoi recommandé a été délivré au destinataire « REY » en date du 25 mars 2010, contre signature (illisible sur le document), ce que le recourant n’a pas contesté. Il convient donc d’admettre que la décision sur opposition du 24 mars 2010, régulièrement notifiée et non contestée, est entrée en force. Cela étant, au vu des objections du recourant, l’intimé était fondé à admettre que ses conclusions comportaient également une demande de remise qu’il a examinée, à juste titre, après l’entrée en force de la décision de restitution.

A/54/2011 - 5/7 - 5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Sur le plan cantonal, l’art. 24 al. 1 LPCC prévoit les mêmes conditions. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la personne assurée ait ignoré qu'elle n'avait pas droit aux prestations versées pour admettre qu'elle était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). En revanche, la personne assurée peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représentent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il convient de considérer qu'il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). 6. En l’espèce, suite à la révision du dossier initiée en 2009, l’intimé a découvert l’existence d’un compte postal et d’un compte bancaire en Italie ainsi que le fait qu’il percevait une rente italienne. Selon l’intimé, le recourant a failli à son obligation d’informer, de sorte que la bonne foi ne peut être retenue. S’agissant de la rente italienne, l’intimé admet que le recourant lui avait communiqué un document en 1996, lequel ne fixait cependant nullement le montant de la rente. Or, par la suite, recourant ne le lui a pas communiqué le montant de ladite rente. Le recourant invoque sa bonne foi, alléguant avoir toujours annoncé qu’il percevait une rente de 180'000 lires, passée à 182 euros par mois. Il soutient avoir fourni à l’intimé des documents de l’ambassade italienne, ce qui a été corroboré par une collaboratrice de l’Hospice général.

A/54/2011 - 6/7 - S’agissant du compte postal et du compte bancaire détenus par le recourant en Italie, la Cour de céans constate que le dossier ne contient aucune pièce antérieure à la révision initiée par l’intimé. Le recourant ne conteste par ailleurs pas ne pas les avoir déclarés. Force est ainsi d’admettre qu’en omettant de le faire, il a violé son obligation de renseigner, ce qui constitue indiscutablement une faute grave, excluant d’emblée la bonne foi. En ce qui concerne la rente étrangère, il résulte des pièces du dossier que l’intimé a reçu en date du 18 novembre 1996 un document établi par l’INPS d’Udine (Italie), dont il résulte que le recourant est titulaire d’une pension, dont le montant n’est toutefois pas indiqué. L’intimé a ainsi eu, certes, connaissance du fait que le recourant percevait une rente italienne, mais sans en connaître le montant. Si l’on peut s’étonner que l’intimé n’ait pas cherché à obtenir des renseignements plus précis à cet égard, il convient de relever que le recourant ne lui a jamais communiqué, par la suite, le montant exact de sa rente italienne. Or, à réception des décisions de prestations complémentaires, il aurait dû se rendre compte que le montant de la rente étrangère n’était pas pris en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires et informer l’intimé de ce fait. Cette omission constitue une négligence grave, de sorte que sa bonne foi ne saurait être admise. Pour le surplus, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du courrier du 4 janvier 2011 de la collaboratrice de l’Hospice général ; en effet, l’assistante sociale ne fait que confirmer que le recourant lui avait indiqué le 30 avril 2009 s’être rendu en Italie afin de s’informer sur sa retraite italienne ainsi que sur son compte bancaire. Le recourant n’a ainsi pas établi avoir communiqué à l’intimé les éléments déterminants relatifs au montant de sa rente étrangère, ni à ses comptes. 7. Au vu de ce qui précède, dès lors que l’une des deux conditions cumulatives pour obtenir la remise n’est pas remplie, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 8. La procédure est gratuite.

A/54/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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