Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/536/2012 ATAS/1322/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er novembre 2012 3ème Chambre
En la cause Monsieur F___________, représenté par sa mère, Madame F___________, à Onex recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2 intimée
A/536/2012 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ (ci-après : l’assuré), de nationalité suisse, né en 1964, a résidé à Angra Dos Reis, Brésil, avant de revenir en Suisse, le 1er octobre 2011. 2. Le 20 octobre 2011, l’assuré s'est annoncé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : CCGC) et a demandé à pouvoir bénéficier des indemnités de chômage dès le 7 octobre 2011. 3. Dans sa demande d'indemnité remplie le 20 octobre 2011, l'intéressé a désigné la société X___________ SA comme son dernier employeur, du 12 septembre 2001 au 30 avril 2003. Il a expliqué avoir ensuite séjourné au Brésil et y avoir travaillé en tant qu’indépendant, du 1er septembre 2004 au 19 septembre 2011. 4. Par décision du 24 octobre 2011, la CCGC a refusé à l’assuré l’octroi de l'indemnité demandée au motif qu’ayant travaillé en tant qu’indépendant d'octobre 2009 à septembre 2011 dans un pays non membre de la CEE-AELE, il n’avait pu cotiser durant la période minimale de douze mois requise par la loi ; il ne pouvait par ailleurs invoquer aucun motif de libération de cotiser. 5. Le 1er novembre 2011, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a expliqué avoir été domicilié au Brésil à compter de 2005 et y avoir exercé l’activité d'instructeur de plongée sous-marine pour le compte de la société FRADE DIVER RESORT (ciaprès : FDR). En raison de la situation économique du Brésil et des intempéries y sévissant, il avait été contraint de rentrer en Suisse. Selon l’assuré, FDR faisait appel à ses services sur demande de sa clientèle. Aucun contrat de travail n'avait été établi, un tel procédé n'ayant pas court au Brésil. Ses services faisaient l’objet de forfaits établis sur la base d’accords variant selon la durée, la distance et les service rendus. Il était totalement subordonné aux demandes et instructions de FDR. L’assuré en tirait la conclusion qu'en droit suisse, son activité aurait été qualifiée de travail sur appel, et que le droit à l’indemnité de chômage devrait lui être reconnu. L’assuré a allégué qu’au Brésil, la notion d'indépendant n'a pas la même signification qu'en Europe. En effet, dans ce pays d’Amérique du Sud, est qualifié d’indépendant celui qui exerce son activité pour le compte d'une entreprise qui le sollicite à la demande de sa clientèle. A l’appui de sa position, l’assuré a produit un certificat de travail. Ce document, établi par FDR le 27 octobre 2011, atteste que cette société s’est engagée, avec l’assuré, en sa qualité d’instructeur de plongée, sur la base d’un contrat free-lance. Aucun contrat de travail n’a été signé dès lors que les services dépendaient des besoins des clients. 6. Par courriel du 20 décembre 2011, l’assuré a complété son opposition.
A/536/2012 - 3/13 - Il a expliqué que les travailleurs brésiliens ne cotisent que s’il existe un contrat de travail entre eux et l’employeur. L’assuré a indiqué que vu l’absence d’un tel contrat, il n’avait pas cotisé. Le mode de rémunération était basé sur des forfaits établis à l’avance, en fonction du type de services. Il pouvait s’agir d’un pourcentage ou d’une valeur fixe sur le tarif payé par le client. Les services variaient, de l’accompagnement de plongeurs certifiés aux cours de baptême ; il pouvait également s’agir de prestations terrestres telles que des transferts ou des traductions. Les missions confiées l’étaient verbalement, ce qui comprenait implicitement l’obligation de suivre les ordres et directives données. Vu l’absence de contrat de travail, l’assuré ne pouvait produire ni fiche de salaire, ni facture ; les paiements étaient en effet effectués de main à main, 50% au moment où il était sollicité et le solde après la prestation des services, selon les usages en vigueur au Brésil. FDR était une entreprise disposant d’une structure pour la pratique de la plongée sous-marine (bateau, équipements, magasin pour la vente de matériel, …). L’assuré était subordonné à son propriétaire et devait suivre ses instructions pour la réception et les services à la clientèle. Contacté avant les prestations et informé de la nature de celles-ci, il se rendait au siège de la société où on lui donnait des directives quant au déroulement de la journée, qu’il devait exécuter « à la lettre ». La durée des missions pouvait varier de quelques heures (pour compléter un baptême de plongée, par exemple) à quelques jours (pour un cours basique de plongée). Les dates, heures, lieux et destinations étaient fixés par le propriétaire de FDR. L’assuré a allégué avoir dispensé d’autres prestations du même type à une autre structure, Y___________, et pour Z___________, une autre société, en qualité de guide touristique, accompagnant, traducteur, toujours à la demande et selon le même mode de rémunération. Aucune de ces entreprises n’avait voulu établir un contrat de travail car les prestations pour lesquelles il avait été sollicité étaient beaucoup trop sporadiques. A l’appui de sa position, l’assuré a produit : − une attestation de G___________, datée du 12 décembre 2011, dont il ressort que l’assuré a été actif de décembre 2005 à septembre 2011, qu’il devait accueillir les clients, les aider à choisir leur équipements de plongée et les guider pendant leurs activités sous-marines - que ce soit pour des plongeurs expérimentés, dans le cadre de programmes de sorties de découverte ou de cours avec palme-masque-tuba -, qu’il était également arrivé que l’assuré officiât comme coordinateur du programme des opérations, qu’aucun contrat de travail n’avait été signé, dès lors que les services fournis ne l’avaient été que de
A/536/2012 - 4/13 manière trop sporadique et qu’ils ne justifiaient pas le paiement d’un salaire fixe ; − une attestation de Z___________, du 14 décembre 2011, dont il ressort que l’assuré a travaillé de septembre 2005 à septembre 2011 en qualité de guide touristique / accompagnant pour des groupes de clients, qu’il intervenait à la demande et qu’aucun contrat de travail n’avait été signé en raison de la fréquence trop sporadique de ses prestations, qui ne justifiaient le paiement d’aucun salaire fixe. 7. Par décision du 17 janvier 2012, la CCGC a persisté dans son refus d'octroyer des indemnités. La caisse de chômage a considéré que l’assuré ne pouvait être libéré de son obligation de cotiser durant le délai-cadre de cotisation courant du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2011. Elle a estimé que l’activité déployée par l’assuré au Brésil ne pouvait être qualifiée de salariée aux motifs suivants : − lors de son passage au guichet le 20 octobre 2011, l'assuré avait déclaré avoir travaillé au Brésil en tant qu'indépendant ; il avait notamment rayé la mention « en qualité de salarié » sur le formulaire de demande ; ses explications quant à l'interprétation brésilienne de cette notion, fournies postérieurement, n’ont pas convaincu la caisse ; − celle-ci s’est par ailleurs étonnée que seul un contrat écrit pût générer le paiement de cotisations ; − l’assuré avait indiqué avoir été actif pour diverses sociétés sur une base freelance, expression utilisée normalement en cas de mandats et non de contrats de travail ; − certes, la société FDR disposait d'une structure pour la pratique de la plongée sous-marine mais cette structure et cette organisation étaient indispensables à l'exercice d'une telle discipline ; de plus, les dates, lieux, horaires, devaient par définition être fixés au préalable ; on ne pouvait donc conclure du fait que l’assuré recevait des instructions qu’il était employé ; − dans la mesure où il n’était fait appel à l’assuré qu’en fonction des besoins, il y avait lieu de considérer qu’il n’exerçait pas d'activité pour FDR dans l’intervalle ; de surcroît, il n'était pas rémunéré pendant le temps d'attente (service de piquet) comme cela aurait été le cas dans l'hypothèse d'un contrat de travail sur appel ;
A/536/2012 - 5/13 - − une rémunération forfaitaire versée en plein uniquement une fois la prestation effectuée était un indice supplémentaire en faveur d'une activité indépendante, liée au résultat ; cela démontrait en outre que la rémunération visait une mission particulière et ne consistait pas en un salaire fixé à l'avance, mensuel et immuable ; − l'assuré ne s'était pas engagé à rester à disposition de FDR puisqu'il avait offert ses services à d'autres entreprises et pouvait probablement de ce fait refuser une prestation, ce qui était incompatible avec un contrat de travail sur appel ; − enfin, dans sa demande d'indemnité, l'assuré avait désigné la société X___________ SA comme son dernier employeur, démontrant par là que luimême ne considérait pas FDR comme un employeur. 8. Par écriture du 16 février 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant allègue, en substance, qu'il ne peut être considéré comme indépendant car il n'était pas libre d'organiser à sa guise son activité. Il était contraint de suivre les directives des diverses sociétés qui avaient fait appel à lui, de respecter les jours, heures et activités qui lui étaient assignés. Il ne pouvait, en particulier, pas choisir l'endroit où se déroulerait une excursion ou le type d'activité de plongée qu'il dispenserait. De même, la durée des activités en questions était déterminée à l'avance pour la bonne organisation de l'entreprise. Il ne cherchait pas lui-même la clientèle mais se mettait à disposition de l'entreprise qui lui fournissait tout le matériel (bateau, équipements de plongée etc.. ) L'assuré en tire la conclusion que le lien de subordination est évident, dès lors qu’il n’était pas partie aux décisions qu'il lui appartenait d'exécuter. Il conteste par ailleurs avoir varié dans ses déclarations. Enfin, le recourant allègue qu'il lui a fallu cinq ans pour obtenir un permis de résident au Brésil, laps de temps durant lequel il était d'emblée exclu de la catégorie des salariés au bénéfice d'un contrat de travail, raison pour laquelle il a exercé contre rémunérations forfaitaires. 9. Le 15 mars 2012, l’assuré est reparti à destination de Rio de Janeiro. 10. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 16 mars 2012, a conclu au rejet du recours. Reprenant les arguments développés dans sa décision sur opposition, l’intimée a relevé pour le surplus, n'avoir reçu que les formulaires « IPA » d'octobre et novembre 2011 et a attiré l'attention de l'assuré sur le fait que s'il entendait persister dans ses conclusions, il se devait, pour sauvegarder son droit éventuel à des
A/536/2012 - 6/13 indemnités, de lui faire parvenir les formulaires relatifs à janvier 2012 et aux mois suivants d'ici la fin du mois de mars 2012. Subsidiairement en cas d'admission du recours, la caisse s'est réservée le droit d'examiner la période de cotisation éventuelle et le montant du salaire dont elle a relevé que l’assuré n’avait pas fait mention malgré ses demandes. 11. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 19 avril 2012. Le recourant étant retourné au Brésil, c’est sa mère qui l’a représenté. Elle a allégué qu’au Brésil, seules les très grandes entreprises délivrent en général des contrats de travail. Selon elle, l’assuré était en position de salarié puisqu’il travaillait pour le propriétaire d’un bateau. C’était ce dernier qui démarchait la clientèle, déterminait en quoi consisteraient les missions confiées à l’assuré, leur date et le lieu où elles devraient être exécutées. Son fils n’était donc qu’un simple exécutant et ne supportait aucun risque d’entrepreneur. Sa seule responsabilité consistait à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident, dont il n’aurait au demeurant pu être tenu responsable des conséquences. Selon la mère de l’assuré, il est d’usage au Brésil de ne verser que 50 % avant la prestation et 50 % après, ce qui implique que si la mission n’est pas menée à bien, la seconde moitié n’est pas versée. Pour sa part, l’intimée a relevé que le recourant s’est d’abord annoncé comme indépendant, comme il l’avait déjà fait s’agissant d’une activité précédemment exercée en République Dominicaine. A cet égard, la mère du recourant a précisé que lorsque son fils travaillait en République Dominicaine, la situation était différente dès lors qu’il était associé et propriétaire d’un bateau et, par conséquent, réellement indépendant. 12. Interrogé sur la période durant laquelle il avait fourni des prestations à chacune des sociétés, le recourant, sous la plume de sa mère, a indiqué, par courrier du 26 septembre 2012, être dans l’impossibilité de fournir des justificatifs. Il allègue qu’au Brésil et en particulier dans les régions touristiques où il a exercé ses activités, les contrats de travail n’existent pas, les embauches se faisant au fur et à mesure de la demande et au gré des conditions météorologiques. Les feuilles de salaire sont inconnues et le paiement des prestations s’effectue en deux temps, de main à main, sans quittance. 13. L’intimée a persisté dans ses conclusions par écriture du 16 octobre 2012.
A/536/2012 - 7/13 - EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuiss le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) A teneur de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Par ailleurs, la compétence se détermine, conformément au principe de la perpetuatio fori, en fonction de la date d’ouverture de la procédure (ATF 130 V 90 consid. 3.2, 129 III 406 consid. 4.3.1). Ainsi, si à cette date, le tribunal saisi était compétent, cette compétence persiste même si, par la suite, pendant la procédure, elle ne serait plus donnée en raison d’une modification des faits, telles que, par exemple, un déplacement du domicile (ATF 129 III 404, consid. 4.3.1) En l’espèce, au jour du dépôt de son recours, l’assuré était domicilié à Genève. Il n’a déménagé qu’un mois plus tard, le 15 mars 2012. La Cour de céans ayant été compétente ratione loci au jour du dépôt du recours, elle l’est restée malgré le départ du recourant pour le Brésil. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit aux indemnités de chômage, singulièrement s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 5. a) Pour bénéficier de l’indemnité de chômage, un assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré conformément à l’art. 8 al. 1 let. e LACI. Lesdites conditions sont remplies si, dans les limites du délai-cadre de deux ans, l’assuré a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations (art. 13 al. 1 LACI). L’assuré a l’obligation
A/536/2012 - 8/13 d’avoir exercé une activité soumise à cotisations, c’est-à-dire d’avoir touché un salaire sur lequel les cotisations de chômage ont été prélevées en Suisse. b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que, dans les limites du délai-cadre du 7 octobre 2009 au 6 octobre 2011, il n’a pas exercé, en Suisse, pendant au moins douze mois, une activité soumise à cotisations. En revanche, il considère qu’il doit être libéré de son obligation de cotiser en raison des activités qu’il a exercées au Brésil de septembre 2005 à septembre 2011, sur une base free-lance, qu’il qualifie de contrat de travail sur appel. 6. a) A teneur de l’art. 14 al. 3 LACI, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisations durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. On entend par activité salariée pertinente une activité salariée ayant été exercée pendant au moins douze mois (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2007 [IC], B 203). b/aa) En matière de droit du travail, la doctrine entend par collaborateurs free-lance, dans la plupart des cas, une entreprise individuelle formée d’une seule personne, active de manière indépendante, et qui n’intervient pas sur la base d’un contrat de travail mais selon une relation de mandat (HARDER, Freie Mitarbeiter / Freelancer / Scheinselbständige -Arbeithnehmer, Selbständige oder beides, in ArbR 2003 p. 69 et ss). Pour Wolfgang HARDER, le contrat de free-lance doit cependant être défini de la manière suivante : les collaborateurs free-lance sont des entreprises individuelles formées d’une seule personne, cette dernière fournissant personnellement, pour le compte d’une entreprise tierce, la prestation convenue contractuellement sans l’aide de tiers et consacrant une grande partie de son temps de travail pour cet employeur et ce pendant une durée plus ou moins longue, étant toutefois libre d’organiser son travail du point-de-vue temps et contenu (Ibidem). Cela étant, les collaborateurs free-lance ne sont ni des employés ni des indépendants au sens classique dès lors qu’ils réunissent des éléments relevant des deux catégories. De plus, ils ne peuvent être classés dans l’une ou l’autre des catégories conformément aux critères usuels, de sorte qu’il existe une incertitude quant au droit applicable : droit du travail ou droit du mandat. De lege lata, le contrat de free-lance devrait être qualifié de contrat de travail sui generis (Ibidem.). A noter cependant que dans deux arrêts non publiés, les recourants exerçaient des activités en free-lance qui ont été qualifiées d’activités indépendantes (ATF non publiés 8C_721/2009 et 8C_435/2010). b/bb) En droit du travail, tant la jurisprudence que la doctrine distinguent le contrat de travail occasionnel du contrat de travail sur appel.
A/536/2012 - 9/13 - Le premier se caractérise par le fait que l’employeur n’a pas d’obligation de faire appel au travailleur et que ce dernier n’est pas tenu d’accepter un travail qui lui est proposé. Chaque fois que la personne sollicitée offre sa prestation de travail, il y a conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin par la simple expiration de l’engagement prévu (JAR 1986/7 ; WYLER, Droit du travail et jurisprudence récente : aperçu de quelques arrêts fédéraux et cantonaux, in JdT 1998 I, pp. 8-101 et réf. citées ; BRUNNER / BÜHLER / WAEBER / BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 408 n. 4). Quant au travail sur appel, il implique que le travailleur met à disposition tout ou partie de son temps, l’employeur faisant appel ou non à lui. Durant les périodes convenues, le travailleur ne peut refuser une mission qui lui est proposée. En contrepartie, la rémunération porte non seulement sur le travail fourni, mais également sur l’indemnité due au titre de la disponibilité offerte par le travailleur (ATF 124 III 249 = JT 1999 I, p. 275 = JAR 1999/99 ; BRUNNER / BÜHLER / WAEBER / BRUCHEZ, op. cit., pp. 409-410, n. 6 et réf. citées). c) En matière d’assurances sociales, est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l’exercice d’une activité en tant que salarié. Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant (art. 12 LPGA). Cette disposition n'entraîne aucune dérogation aux dispositions spéciales et correspond à la jurisprudence développée en relation avec l'art. 9 LAVS (ATF du 10 avril 2006, H 2/06, consid. 4.4). Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce sont bien plutôt les circonstances économiques qui sont déterminantes. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais n'ont pas une portée décisive. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Souvent, on trouve des caractéristiques se rapportant aussi bien à une activité lucrative dépendante qu'indépendante et la question doit alors être tranchée au regard des éléments prépondérants (ATF du 14 février 2007, H 19/06, consid. 3.1; ATF 123 V 161 consid. 1 p. 162). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit
A/536/2012 - 10/13 de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF du 10 janvier 2005, H 334/03, consid. 6.2.1). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF du 19 mai 2006, H 23/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (SCARTAZZINI, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Bâle, 1997, n. 111 ad art. 5 LAVS). 7. En l’espèce, le recourant a indiqué avoir travaillé pour diverses entreprises, sur la base d’un contrat free-lance. Il était contacté par l’entreprise qui lui décrivait les prestations souhaitées. Il se rendait alors à son siège pour y recevoir des directives quant au déroulement de la journée, directives auxquelles il devait se conformer strictement. Il était payé de main à main, 50% au moment où il était sollicité et 50% après l’exécution de sa prestation. Aucun contrat de travail n’a toutefois été conclu en raison du caractère bien trop sporadique des interventions du recourant. Au vu de la description précitée, il apparaît que les activités du recourant présentent des aspects relevant du mandat et d’autres du contrat de travail. Si le mode de rémunération correspond plutôt à ce qui est prévu dans le cadre d’un mandat, en revanche, le fait que le recourant ne puisse décider ni du lieu, ni de la date ni du type de mission, qu’il soit donc lié par les instructions des sociétés de plongée ou de tourisme, s’apparente plus à un contrat de travail au sens du droit civil ou à un lien de dépendance au sens du droit des assurances sociales. Concrètement, le contrat qui liait le recourant aux entreprises précitées peut être qualifié de contrat de travail occasionnel au sens du droit civil. En effet, à chaque fois que le recourant est intervenu pour le compte desdites entreprises, un contrat de travail à durée déterminée, portant sur la mission en question, a été conclu, qui a pris fin par la simple expiration de l’engagement prévu, après quelques heures ou quelques jours. Il ne s’agissait ainsi pas d’un contrat sur appel, le recourant ne
A/536/2012 - 11/13 percevant notamment pas de rémunération pour le temps où il se tenait à disposition sans être appelé. Par conséquent, le recourant doit être considéré comme dépendant au sens des assurances sociales. 8. Reste à déterminer si la durée totale de ces contrats occasionnels atteint douze mois durant la période de cotisation. a) A teneur de l’art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI ; RS 837.02), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Selon la jurisprudence, les jours d’activité doivent être convertis en jours civils, ce qui permet de prendre en considération les samedis et dimanches. Le facteur de conversion s’élève à 1,4 (7 jours civils/ 5 jours ouvrables) (ATF 121 V 168 consid. 2b ; voir également circulaire IC n° B150). b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). Ainsi, pour permettre de vérifier si l’activité professionnelle est suffisamment contrôlable en durée, l’employeur et l’employé doivent fournir des données
A/536/2012 - 12/13 précises. Des déclarations qui ne permettent pas de se faire une idée du temps employé à l’accomplissement du travail ne répondent pas à la condition du caractère suffisamment contrôlable (RUEDIN, Assurance-chômage, 2006, p. 798). c) En l’espèce, le recourant a produit des attestations de ses employeurs, dont il ressort que ses interventions étaient trop sporadiques pour justifier la signature d’un contrat de travail. Interrogé sur le nombre de missions et leur durée, le recourant n’a pas été en mesure de répondre précisément. Force est ainsi de constater que la durée de l’activité à l’étranger n’est pas vérifiable, de sorte qu’il appartient à l’assuré d’en subir les conséquences. Eu égard à ces considérations et en l’absence de preuve quant au nombre de missions et à leur durée, il ne peut être considéré que le recourant a effectué douze mois d’activité dépendante au Brésil et remplit les conditions posées par la loi pour bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. 9. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/536/2012 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le