Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/531/2020

December 22, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,599 words·~33 min·8

Full text

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria COSTAL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/531/2020 ATAS/1263/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2020 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/531/2020 - 2/15 - EN FAIT 1. En novembre 1997, Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), ressortissante de Bosnie-et-Herzégovine née en 1943, veuve, arrivée en Suisse en octobre 1992 et domiciliée dans le canton de Genève, à la même adresse à Onex depuis 1993, a déposé en novembre 1997 une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC). Au début du formulaire de demande, elle ne faisait aucune mention sous « Cohabitation avec », et, à la fin dudit formulaire, elle « [s’engageait] à informer [de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’office)] sans retard de tout changement de [sa] situation personnelle, de [ses] revenus, de [son] patrimoine et de [ses] dépenses ». 2. À tout le moins depuis 2009, elle a reçu des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC). 3. Par pli du 6 décembre 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) a transmis à l’assurée la circulaire « Communication importante concernant vos prestations 2011 » (ci-après : la Communication importante 2011), au verso de laquelle était demandé de signaler audit service « les autres éléments dont [il devait] aussi tenir compte », tels que, notamment « changement d’adresse, cohabitation avec un tiers ». Par courrier du 20 décembre 2010, le SPC a fait part à l’intéressée de son droit aux prestations dès le 1er janvier 2011, qui tenait compte des modifications légales et réglementaires annoncées dans sa Communication importante 2011, l’a invitée à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul figurant au verso pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation actuelle, et lui a rappelé qu’il lui appartenait de signaler sans délai les changements intervenus dans sa situation personnelle et financière, avec la précision qu’en cas d’omission, les prestations reçues à tort devraient être remboursées et, le cas échéant, des sanctions pénales seraient possibles. 4. En décembre des années suivantes ont été communiqués à l’assurée des écrits contenant des contenus identiques et, dès décembre 2014, similaires, pour chaque année suivante. 5. Dans le cadre d’une révision périodique, lors d’un contrôle effectué le 9 janvier 2018 dans le registre informatique des données (CALVIN) de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le SPC a constaté que certaines personnes étaient enregistrées à la même adresse que l’assurée. 6. Par lettre du même jour intitulée « Demande de pièces », suivie de rappels des 9 février et 12 mars 2018, le SPC a demandé à l’intéressée de lui fournir des renseignements et documents concernant sa situation personnelle et financière, ainsi que de lui retourner divers formulaires remplis.

A/531/2020 - 3/15 - 7. Selon les renseignements fournis par l’assurée le 16 mars 2018 audit service, son loyer net annuel se montait à CHF 5'556.- et ses charges annuelles à CHF 600.- ; sa fille, née en 1972, son beau-fils, né en 1977, son petit-fils, né en 2010, et sa petite-fille, née en 2016, partageaient son logement. 8. À teneur du registre informatique des données (CALVIN) de l’OCPM consulté le 25 mai 2018 par le SPC, la fille de l’intéressée, Madame B______, séjournait à l’adresse de cette dernière depuis 1994, son beau-fils depuis 2004 et ses petitsenfants depuis leurs dates de naissance respectives (2010 et 2016). 9. Le 25 mai 2018 également, le SPC a rendu une décision réduisant les montants des PC, sur la base d’un nouveau calcul, dès le 1er juin 2018. 10. Par pli du 1er juin 2018, ce service a requis de l’intéressée des documents bancaires complémentaires, qu’elle lui a remis le 25 juin suivant. 11. Par décision de PC du 5 juillet 2018 envoyée le 11 juillet suivant à l’assurée, le SPC a procédé à un nouveau calcul, rétroactif, de son droit aux prestations à compter du 1er août 2011 et jusqu’au 31 juillet 2018, dont ressort un total de PCF et PCC dû de CHF 177'149.- contre un total versé de CHF 199'038.-, donc un solde de CHF 21'889.- en faveur dudit service, à restituer à ce dernier. En outre, dès le 1er août 2018, l’intéressée recevrait des PCF à hauteur de CHF 1'235.- par mois (contre CHF 1'531.- depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 31 mai 2018) et des PCC à concurrence de CHF 852.- par mois (comme depuis le 1er janvier 2015). À teneur de la lettre d’accompagnement du 11 juillet 2018, il était précisé que ce nouveau calcul de PC avec effet au 1er août 2011 tenait compte de la cohabitation avec son beau-fils et ses petits-enfants, élément qui n’avait jamais été annoncé au SPC. Il est ici relevé que, alors que durant la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2018 c’était un loyer net de CHF 5'556.- et des charges locatives de CHF 600.- par an – soit en réalité un demi-loyer – qui étaient mentionnés parmi les dépenses des plans de calcul des PC, les nouveaux plans de calcul établi le 5 juillet 2018 retiennent, pour la période du 1er août 2011 au 29 février 2016, un loyer annuel de CHF 3'123.-, correspondant au ¼ du loyer net – entier – de CHF 10'932.- et des charges locatives – entières – de CHF 1'560.-, puis, dès le 1er mars 2016, un loyer annuel de CHF 2'498.40, soit 1/5 de ces loyers nets et charges locatives entiers. 12. Par acte du 10 août 2018, assistée d’un mandataire (ci-après : le mandataire), l’assurée a formé opposition contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit protégée dans sa bonne foi et à ce qu’une nouvelle décision ne lui réclamant pas le montant de CHF 21'889.- rétroactivement soit rendue. Étaient tout d’abord invoqués les éléments contenus dans une attestation – produite – de sa médecin traitante depuis 1998, la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, du 7 août 2018. À teneur de cette attestation, l’assurée présentait une psychose depuis 1980 environ, ayant nécessité quelques hospitalisations et de

A/531/2020 - 4/15 multiples changements de traitements. La situation était stable avec une bithérapie, sous laquelle il n’y avait pas eu de décompensation psychiatrique ces dernières années ; mais la patiente vivait de manière retirée de toute vie sociale, dans sa famille qui lui épargnait tout stress ; cette situation n’avait pas permis l’apprentissage de la langue française, de sorte qu’il existait clairement une barrière linguistique chez cette personne déjà peu scolarisée. Selon l’intéressée, s’agissant du reproche d’absence d’annonce de sa cohabitation avec son beau-fils, sa bonne foi devait être confirmée, puisque, aidée des membres de sa famille pour régler ses obligations administratives, elle avait communiqué au SPC toutes les informations exactes et nécessaires à la suite de sa demande dans le cadre de la révision périodique, grâce auxquelles ce service avait repris le calcul des PC aboutissant au prononcé de la décision contestée. L’information d’après laquelle son beau-fils était marié à sa fille était facilement accessible audit service. Sa fille vivant sous le même toit qu’elle-même (afin de s’occuper d’elle qui était malade), il paraissait logique que le beau-fils forme, lui aussi, une communauté de toit, de table et de lit avec son épouse. En conséquence, le SPC ne pouvait pas se prévaloir de sa propre bonne foi en invoquant que cette information, logique et accessible librement aux administrations genevoises, ne lui avait pas été transmise. Cette situation résultait plutôt d’une incorrection ou d’une insuffisance de la part dudit service. 13. Par décision sur opposition du 11 avril 2019 – non attaquée par un recours –, le SPC a rejeté cette opposition et a confirmé sa décision du 5 juillet 2018. Notamment, du 1er août 2011 au 29 février 2016 était retenu un loyer proportionnel d’1/4 en raison de la domiciliation, à l’adresse de l’intéressée, de sa fille, de son beau-fils et de son petit-fils, puis, dès le 1er mars 2016, d’1/5 à la suite de la naissance de sa petite-fille. 14. Par écrit du 9 septembre 2019 signé par elle seule, l’assurée a rappelé avoir, comme mentionné dans son opposition du 10 août 2018, perçu les montants de prestations indus de bonne foi et a fait valoir que leur restitution la mettrait dans une situation plus que difficile, compte tenu de ses modestes ressources financières, au sujet desquelles elle produisait des relevés bancaires portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2019. Elle a donc sollicité du SPC une remise complète des montants de prestations sujets à restitution, subsidiairement leur remise partielle avec un paiement échelonné en accord avec son minimum légal vital. 15. Par décision du 3 octobre 2019, le SPC a déclaré recevable cette demande de remise et l’a rejetée. En effet, selon ledit service, la condition de la bonne foi ne saurait être reconnue si le devoir de l’informer de tout changement intervenu dans la situation personnelle et/ou économique n’avait pas été respecté, compte tenu de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de PC.

A/531/2020 - 5/15 - Par ailleurs, dans le courrier envoyé chaque année par le SPC était notamment rappelé aux assurés leurs obligations de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de renseigner spontanément. De plus, en signant leur demande de PC, ceux-ci s’engageaient à l’informer sans retard de tout changement de leur situation personnelle, de leurs revenus, de leur patrimoine et de leurs dépenses. Ce n’était qu’à l’occasion de la révision du dossier de l’intéressée, initiée en janvier 2018, que ledit service avait découvert que celle-ci avait partagé son logement durant les périodes litigieuses avec quatre autres membres de sa famille, sans que cet état de fait n’ait jamais été annoncé auparavant. Par cette omission, l’assurée avait commis une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. Il était précisé que cette notion, telle que visée par la loi, était juridique et sans aucune connotation d’ordre moral. Il était ainsi considéré, non qu’elle avait voulu sciemment dissimuler un fait au SPC, mais uniquement qu’il était exigible qu’elle fasse preuve de davantage de diligence. 16. Le 6 novembre 2019, l’assurée a, par sa propre signature, formé opposition contre cette décision, sollicitant la remise complète des montants sujets à restitution. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’avait jamais eu de différends avec les autorités. Dans sa situation, vu sa maladie et la barrière de la langue, il ne lui était absolument pas possible d’imaginer que la cohabitation de son beau-fils allait engendrer une modification des prestations perçues de bonne foi. En outre, il ne pouvait pas lui être reproché une absence de bonne foi, puisqu’elle avait transmis au SPC toutes les informations nécessaires à l’occasion de la révision de sa situation en 2018. 17. Par décision sur opposition du 3 janvier 2020, distribuée le 10 janvier suivant au guichet postal, le SPC a déclaré cette opposition recevable et l’a rejetée, pour les motifs indiqués dans sa décision du 3 octobre 2019. Par ailleurs, selon ledit service, de quelconques obstacles linguistiques ne sauraient justifier la non-communication des informations relatives à la cohabitation des membres de la famille de l’assurée, dès lors qu’il lui était en tout temps possible de s’adresser au centre d’action sociale de son quartier aux fins d’obtenir un soutien dans ses démarches administratives. L’intéressée avait d’ailleurs vraisemblablement su requérir l’aide de tiers respectivement pour le dépôt de sa demande de remise et en vue de former l’opposition présentement rejetée. 18. Par acte posté le 10 février 2020 et signé de sa main, l’assurée a formé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) un recours contre cette décision sur opposition, concluant, « avec suite de frais et dépens », préalablement à l’audition de la Dresse C______, au fond à l’annulation de ladite décision et, cela fait, principalement à l’octroi d’une remise totale, subsidiairement au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision lui octroyant une remise complète ou partielle.

A/531/2020 - 6/15 - Étaient repris ses arguments invoqués dans ses écritures adressées auparavant à l’intimé et produits des extraits de compte bancaire d’octobre 2019 et janvier 2020. 19. Dans sa réponse du 26 février 2020, le SPC a conclu au rejet du recours, la recourante n’invoquant aucun argument susceptible de conduire à une appréciation du cas. 20. La recourante ne s’est pas manifestée à la suite des lettres de la chambre des assurances sociales des 28 février et 28 mai 2020 lui fixant un délai au 20 mars 2020, prolongé d’office au 18 juin 2020, pour présenter d’éventuelles observations. 21. Par écriture du 11 août 2020 répondant à une question écrite de la chambre de céans, l’intimé a constaté qu’il avait été tenu compte d’un loyer plein dans les dépenses reconnues de la recourante depuis le début de son dossier, et ce jusqu’à la révision de ce dernier en 2018, dans le cadre de laquelle sa cohabitation tant avec sa fille qu’avec les autres membres de sa famille avait été découverte. Partant, le fait que le courrier du SPC du 11 juillet 2018 accompagnant sa décision du 5 juillet 2018 ne mentionnait pas la cohabitation avec la fille de l’assurée, mais seulement avec son beau-fils et ses petits-enfants, résultait vraisemblablement d’un oubli, puisqu’il avait effectivement été tenu compte rétroactivement de ladite fille dans la prise en compte du loyer proportionnel dès le 1er août 2011, ce que ce service avait ultérieurement rappelé tant dans sa décision sur opposition du 11 avril 2019, relative au fond, que dans sa décision sur demande de remise du 3 octobre 2019. 22. Par écrit du 3 septembre 2020 faisant suite à une lettre de la chambre des assurances sociales lui demandant quelle personne ou quelles personnes s’étaient occupées de ses affaires administratives, notamment de ses relations avec le SPC, et depuis quand, et qui l’avait aidée à remplir sa demande de prestations déposée en novembre 1997 auprès de l’office, remplacé par la suite par le SPC, l’intéressée a indiqué qu’une collaboratrice puis un collaborateur de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) s’étaient occupés de son dossier depuis 1997. Sa fille, dont l’audition était sollicitée, l’accompagnait lors de ses entretiens avec les personnes susmentionnées, étant rappelé qu’elle ne parlait pas la langue française. 23. À la suite d’une convocation par la chambre de céans pour une audience de comparution personnelle des parties et d’audition de la fille de la recourante le 10 novembre 2020, ladite fille a, par pli du 7 novembre 2020, transmis à ladite chambre un certificat établi le 22 octobre 2020 par la doctoresse D______, psychiatre et psychothérapeute FMH, attestant que l’assurée n’avait pas la capacité de discernement pour s’exprimer à l’audience. 24. Lors de l’audience d’enquêtes du 10 novembre 2020 a été entendue, à titre de renseignements et avec l’assistance d’une interprète, Mme B______, fille de la recourante, cette dernière étant excusée. a. À teneur des déclarations de Mme B______, l'état de santé psychique de sa mère s'était aggravé depuis un ou deux ans. Par incapacité de discernement, qui existait

A/531/2020 - 7/15 depuis mars 2020, selon le certificat susmentionné, il faudrait entendre qu'elle ne parlait avec personne et était complètement fermée. En 1997 et après, l’assurée avait une capacité de discernement mais un peu plus limitée que celle des autres personnes. Elle n'arrivait pas à comprendre les questions et les enjeux d'ordre administratif, y compris en matière de prestations sociales. Mme B______ et sa mère étaient arrivées ensemble en Suisse en 1992 grâce à la Croix-Rouge suisse, en tant que réfugiées, à la suite de la guerre. Elles avaient été hébergées par Caritas puis prises en charge par l'hospice, lequel s'était occupé notamment des demandes de prestations sociales. La demande initiale de PC signée le 4 novembre 1997 par la recourante a été montrée à sa fille. D’après cette dernière, ce n'était pas sa mère qui avait rempli ce formulaire, ni elle-même, dont ce n'était pas l’écriture. Mme B______ ignorait qui l'avait rempli mais elle supposait que c'était l'hospice. Elle était allée plusieurs fois à l'hospice pour expliquer leur situation et traduire les propos, étant précisé qu’elle parlait alors français. Lorsque sa mère et elle-même allaient à cette époque à Caritas et à l'hospice, il était toujours indiqué qu’elles vivaient ensemble. Mme B______ ignorait pourquoi son nom n'était pas mentionné dans le formulaire de 1997. b. Selon la représentante du SPC, après vérification récente, il s'avérait que celui-ci avait connaissance, depuis à tout le moins ses décisions les plus anciennes qui dataient probablement de 1997 mais dont il ne disposait plus des détails, que Mme B______ vivait avec la recourante. Depuis lors était retenu un demi-loyer comme charges de celle-ci, mais il n'était pas indiqué comme tel dans les montants présentés. Ainsi, dans la décision la plus ancienne du dossier produit devant la chambre de céans, datée du 20 décembre 2010, était indiqué un loyer net de CHF 5'556.- et des charges locatives de CHF 600.-, alors que ces montants constituaient la moitié du loyer. Elle se référait à ce propos à une note de l’intimé du 25 mai 2018, qui comprenait notamment une mention au sujet de la cohabitation (« Nous avions connaissance de la cohabitation avec sa fille B______ donc le loyer était anciennement partagé par 2 »). L’assurée avait eu droit à des PC depuis 1997, mais la représente du SPC ignorait depuis quand elle les avait reçues effectivement. c. Mme B______ a ensuite dit que, depuis que l'hospice avait arrêté de s'occuper des affaires de l’intéressée, elle s'en occupait, seule. Elle s’était mariée en 2004 et son mari vivait dans le même logement que sa mère et elle-même depuis cette année-là. Elle n’avait pas annoncé la présence de son mari, car, « dans [sa] tête », il n'avait rien à voir avec sa mère. Elle avait pensé que, depuis que sa mère avait droit à des PC, il n'y avait plus rien à faire. Elle ne se souvenait pas avoir lu l'engagement à informer l'office sans retard de « tout changement de ma situation personnelle, de mes revenus, de mon patrimoine et de mes dépenses », figurant à la fin du formulaire de demande de 1997.

A/531/2020 - 8/15 - La communication du 6 décembre 2010 du SPC concernant les prestations 2011, qui mentionnait l'obligation de signaler un changement d'adresse ou la cohabitation avec un tiers, a été montré à Mme B______. Cette dernière pensait – ou comprenait – alors que cette communication, comme celles – identiques puis similaires – qui étaient reçues chaque année ne concernaient qu’elle-même et sa mère et que l'adresse de son mari chez elles serait communiquée automatiquement au SPC, comme pour toutes les adresses. C’était pour les mêmes motifs qu’elle n’avait pas indiqué la présence de ses deux enfants avant 2018. Ceci valait jusqu'à la révision effectuée en 2018 par ledit service, auquel elle avait fourni les renseignements demandés. Si elle avait su comme en 2018 qu'il fallait indiquer son mari et ses enfants, elle l'aurait fait bien avant. « Avant 2018, [elle pensait] faire tout juste. [C'était] ainsi que c'était dans [sa] tête ». Sa mère ne lui avait pas, à un moment donné, demandé de s'occuper de ses affaires ; c'était par sa propre initiative qu’elle avait commencé à s'en occuper. Sa mère était au courant qu’elle s'en occupait et elle était d'accord avec cela. Mme B______ avait parlé à sa mère de la demande de révision du SPC en 2018. Auparavant, elle ne lui parlait pas beaucoup des questions de PC. d. La représentante du SPC a précisé que le fait que ce dernier connaissait depuis longtemps la cohabitation de Mme B______ avec la recourante n'avait pas d'impact sur les calculs, ni, partant, sur la décision de restituer le montant de CHF 21'889.-, dont aucune partie n’avait pour le moment été remboursée. La circonstance que la cohabitation de Mme B______ avec sa mère était connue depuis longtemps n'avait pas d'influence sur la bonne foi de l'assurée et ne justifiait donc pas une remise même partielle. e. Sur question de la représentante de l’intimé, Mme B______ a répondu n’avoir pas songé à faire part au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), à un quelconque moment, de l'état psychique de sa mère, parce qu’elle s'occupait de ses affaires. En revanche, elle avait signalé à l'hospice son état psychique déficient. Elle imaginait qu'il aurait appartenu à celui-ci de l'annoncer, si nécessaire, audit Tribunal ou au service de protection de l'adulte (SPad), mais ce n'était pas ce qu’elle aurait souhaité ni ne souhaitait. Par ailleurs, lorsqu'il s'occupait des affaires de sa mère, l'hospice avait déposé une demande d'assurance-invalidité pour elle, qui avait été rejetée car elle était déjà malade avant de venir en Suisse. Sur question du président, Mme B______ a confirmé que seule elle-même, à l'exclusion de ses frère et sœurs notamment, dont deux vivaient à Genève, s'occupait des affaires de sa mère. Le mandataire, qui était membre de la famille et étudiant en droit, avait seulement rédigé l'acte du 10 août 2018 à sa demande, mais ne s'était pas occupé de cette affaire pour le reste. Mme B______, qui « [regrettait] profondément » et « [n'avait] pas l'intention de cacher quelque chose », a laissé le soin à la chambre de céans de décider si l'audition de la Dresse C______ était utile.

A/531/2020 - 9/15 - 25. Par courrier du 10 novembre 2020, la chambre des assurances sociales a transmis, pour information, une copie du procès-verbal de cette audience à la recourante, la possibilité lui étant donné de formuler d’éventuelles observations d’ici au 30 novembre 2020, en l’absence desquelles la cause serait gardée à juger. 26. Vu l’absence d’écriture de la part de l’intéressée dans ledit délai, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 3 [par renvoi de l’art. 60 al. 2], 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 3. Le litige porte sur la question du bien-fondé du refus de remise de l'obligation de la recourante de restituer la somme de CHF 21'889.- pour la période du 1er août 2011 et jusqu’au 31 juillet 2018, étant précisé que la décision sur opposition du 11 avril 2019 de l’intimé confirmant sa décision du 5 juillet 2018 exigeant la restitution dudit montant est entrée en force. 4. a. Conformément à l’art. 28 al. 1 LPGA, les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles, en prévoyant que l’ayant droit de PC ou http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/531/2020 - 10/15 son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la PC est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, cette obligation de renseigner valant aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. b. À teneur de l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la PC annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu la chambre de céans, a rappelé que le SPC doit pouvoir se fier aux indications officielles (de l’OCPM), qui constituent dès lors un indice. L'administration ferait toutefois preuve de formalisme excessif si elle ne prenait pas en compte une situation concrète établie et prouvée par pièce (voir par exemple ATF 119 Ia IV ; ATAS/1/2016 du 4 janvier 2016 consid. 5 ; ATAS/410/2008 du 8 avril 2008 ; ATAS/808/2008 du 9 juillet 2008). c. En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Aux termes de l'art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). À teneur de l'art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Les deux conditions matérielles de la bonne foi et de la situation difficile sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). d. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indû lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce (Ueli KIESER, Kommentar zum

A/531/2020 - 11/15 - Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts – ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indû de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 66, 67 et 70). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, op. cit., n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’intéressé aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

A/531/2020 - 12/15 e. Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur état au 1er janvier 2021, énoncent que si une PC est versée à tort et que l’assuré ne pouvait s’en rendre compte en faisant preuve de l’attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d’espèce, force est d’admettre la bonne foi (DPC 4652.01). À l’inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n’est pas réalisée lorsque le versement à tort d’une PC est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l’examen des conditions économiques, certains faits n’ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu’un changement dans la situation personnelle ou matérielle n’a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l’a été avec retard, ou lorsque des PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indû (DPC 4652.02). Toujours selon ces directives, commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03, qui se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_391/2008 du 14 juillet 2008). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. a. En l’espèce, les affaires de la recourante, y compris ses rapports avec l’intimé, ont, avec son accord et depuis que l’hospice avait cessé de s’en occuper, soit à tout le moins dès 2004, été gérées par sa fille seule. Selon la jurisprudence constante, les actes de la représentante (ladite fille) étaient opposables à la représentée (l’assurée) comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2013, 2C_281/2013 du 6 avril 2013 ; ATAS/1352/2014 du 23 décembre 2014 consid. 5).

A/531/2020 - 13/15 b. À l’audience, la fille de la recourante a déclaré ne pas avoir annoncé dès 2004 la présence de son mari à leur domicile, car, « dans [sa] tête », il n'avait rien à voir avec sa mère. Elle avait pensé que, depuis que sa mère avait droit à des PC, il n'y avait plus rien à faire. Elle ne se souvenait pas avoir lu l'engagement à informer l'office sans retard de « tout changement de ma situation personnelle, de mes revenus, de mon patrimoine et de mes dépenses », figurant à la fin du formulaire de demande de 1997. Elle pensait – ou comprenait – que les communications – identiques puis similaires –, qui étaient reçues chaque année de la part de l’intimé et qui mentionnaient l'obligation de signaler un changement d'adresse ou la cohabitation avec un tiers, ne concernaient qu’elle-même et sa mère et que l'adresse de son mari chez elles serait communiquée automatiquement au SPC, comme pour toutes les adresses. C’était pour les mêmes motifs qu’elle n’avait pas indiqué la présence de ses deux enfants avant 2018. Cela étant, vu lesdites communications annuelles du SPC, l’intéressée, représentée par sa fille, ne pouvait pas ignorer l'importance que revêtait la communication de toute modification de cadre de vie la concernant, en particulier la cohabitation du mari de ladite fille dès 2004 et des petits-enfants dès 2010 et 2016, et l’obligation d’annoncer au SPC ces nouvelles circonstances. Il était évident que ces cohabitations étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la situation économique de l’assurée en lien notamment avec la répartition du paiement du loyer et donc le montant total des dépenses, à prendre en compte par l’intimé (conformément à l’art. 16c OPC-AVS/AI ; dans ce sens ATAS/151/2017 du 28 février 2017 consid 6d). Les explications formulées par la fille de la recourante à l’audience ne justifient pas ces omissions de renseigner l’intimé. La base de données de l’OCPM ne peut pas être assimilée à un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, et on ne peut pas considérer que l’intimé serait réputé avoir connaissance d'emblée de la cohabitation du mari de la fille puis de leurs enfants avec la recourante (ATAS/151/2017 précité consid. 6d ; ATAS/1352/2014 précité consid. 5). Ladite fille ne pouvait raisonnablement pas, sans questionnements plus approfondis auprès de l’intimé, partir du principe, erroné, que l’information concernant les personnes séjournant au domicile de l’assurée se fasse automatiquement entre administrations (OCPM et SPC). Son attention a été attirée à de multiples reprises par lesdites communications sur son obligation de renseigner, et elle aurait dû confronter ces communications avec les décisions de PC qu’elle recevait et qu’il lui incombait de lire en vérifiant l’exactitude des éléments qui servaient de bases au calcul des PC. En cas de doutes, et si la fille de l’intéressée, qui parle et parlait français, avait des doutes quant à ses obligations ou des difficultés de compréhension quant au système d’allocation des PC, il lui appartenait d’en faire part à l’intimé ou de demander de l’aide à des personnes compétentes en matière d’assurances sociales. C’est en vain que la fille de la recourante soutient qu’elle pensait avant 2018 que lesdites communications ne concernaient qu’elle-même et sa mère. Au contraire, le

A/531/2020 - 14/15 fait qu’elle ait indiqué d’emblée, en 1997, sa domiciliation auprès de sa mère, alors qu’elle-même n’avait pas droit à des PC, aurait dû l’amener à en déduire que la cohabitation de toute nouvelle personne devait aussi être annoncée d’office au SPC. c. Dans ces circonstances, il doit être retenu que la recourante, représentée par sa fille, si elle n’a certes pas eu l’intention malicieuse de dissimuler à l’intimé des circonstances nouvelles qu’elle savait devoir annoncer, a néanmoins omis par négligence grave, au sens développé par la jurisprudence, de communiquer à celui-ci la cohabitation du mari de ladite fille dès 2004 et des petits-enfants dès 2010 et 2016. Cette négligence grave exclut la réalisation de la condition de la bonne foi. 7. Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la condition de la bonne foi, première condition pour une remise, n’est pas réalisée. En conséquence, une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu de CHF 21’889.- ne peut pas être accordée à la recourante. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la seconde condition, soit l’exposition à une situation difficile, dès lors que ces deux conditions sont cumulatives. Le recours sera en conséquence rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

******

A/531/2020 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/531/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2020 A/531/2020 — Swissrulings