Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/5300/2007 ATAS/511/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 avril 2008
En la cause Madame U__________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
A/5300/2007 - 2/5 -
EN FAIT 1. Madame U__________, mariée, est mère de deux enfants, 2. Pour la période de mars 2004 à février 2006, la caisse GASTROSOCIAL a versé des allocations familiales au père des enfants, M. U__________. De mars 2005 à septembre 2006, l'intéressée a bénéficié des indemnités journalières de l'assurancechômage. Depuis le 1 er avril 2007, elle perçoit des allocations versées par la caisse des allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC). 3. Le 10 octobre 2006, l'intéressée a déposé une demande d'allocations auprès de la caisse d'allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative (CAFNA) pour la période de mars 2006 à mars 2007, aucun des conjoints n'ayant perçu d'allocations durant cette période. 4. Par décision du 21 août 2007, la CAFNA a octroyé à l'intéressée des allocations familiales à l'intéressée pour la période d'octobre 2006 à mars 2007. Elle a précisé que dans la mesure où son époux était sans activité salariée dès le mois de mars 2006 et qu'elle percevait elle-même des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au mois de septembre 2006, il appartenait à la caisse de chômage UNIA de lui verser les allocations familiales. 5. Par courrier du 12 septembre 2007, l'intéressée a demandé à la CAFNA de reconsidérer sa décision, au motif que la caisse UNIA avait refusé de lui verser les allocations familiales, en raison de la prescription. 6. Par décision du 1 er novembre 2007, la CAFNA a rejeté l'opposition formée par l'intéressée, au motif qu'à compter du 1 er mars 2006, elle était assujettie à la LAF puisqu'inscrite au chômage et bénéficiant d'indemnités journalières servies par la caisse UNIA. Dans cette hypothèse, le demandeur d'emploi est assimilé à un salarié et non à une personne sans activité lucrative. Dès lors, l'intéressée était bénéficiaire prioritaire des allocations à compter de mars 2006 et le versement des allocations familiales pour la période mars à septembre 2006 est dû par la caisse de chômage UNIA. 7. Le 20 novembre 2007, l'intéressée informe la caisse qu'une erreur s'est glissée dans son courrier et précise que son mari n'a pas cessé son activité lucrative le 1 er mars 2006, mais le 31 juillet 2006. Elle a précisé qu'il était sous certificat médical depuis le 1 er mars 2006 et a remis en annexe copie d'une attestation de la caisse GASTROSOCIAL du 1 er mars 2007, aux termes de laquelle son mari était radié de ladite caisse à compter du 1 er mars 2006, ainsi qu'une copie de la lettre de licenciement de l'employeur de son époux annonçant rompre le contrat de travail
A/5300/2007 - 3/5 pour le 31 juillet 2006, en raison de son inaptitude au travail. Elle demandait à la caisse de bien vouloir reconsidérer sa position. 8. Le 23 janvier 2008, la CAFNA a communiqué ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 9. Dans sa réponse du 1 er février 2008, la CAFNA conclut au rejet du recours. Elle relève toutefois qu'aux termes de la loi sur les allocations familiales, la personne qui, en raison d'une maladie, a dû interrompre son activité lucrative est considérée comme active salariée ou indépendante encore pendant 720 jours au plus après l'interruption de son activité. En l'occurrence, dès lors que l'époux de la recourante a travaillé pour l'entreprise Elvetino de septembre 2003 à juillet 2006 et qu'il est sous certificat médical consécutif à une maladie depuis le 1 er mars 2006 comme on peut le déduire des écritures de la recourante, il conserve à l'égard de la loi le statut de salarié encore pendant 720 jours après l'interruption de son activité, soit jusqu'en mars 2008 au moins. Dès lors, est compétente pour servir les allocations familiales afférentes à la période litigieuse la caisse à laquelle était affiliée l'ancien employeur de M. U__________, en l'occurrence GASTROSOCIAL et non pas la CAFNA. Le fait que le contrat de travail de l'époux de la recourante ait pris fin le 31 juillet 2006 n'est pas relevant dans la mesure où ce qui est déterminant, c'est la circonstance que le recourant était en arrêt maladie au moment de la rupture de son contrat de travail et non pas sans activité lucrative comme l'avait indiqué la recourante dans la procédure d'opposition. 10. Cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 5 février 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des allocations familiales pour ses deux enfants durant la période de mars à septembre 2006. 4. La loi genevoise sur les allocations familiales régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie
A/5300/2007 - 4/5 à la loi (art. 1 LAF). L’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée dès le mois qui suit celui de la naissance de l’enfant jusqu’à la fin de celui au cours duquel il atteint l’âge de 18 ans, s’il est domicilié en Suisse, ou de 15 ans s’il ne l’est pas (art. 7 al. 1 LAF). Elle s'élève à 200.- fr. par mois pour l’enfant jusqu’à 15 ans et à 220.- fr. par mois pour l’enfant de plus de 15 ans (cf. art. 8 al. 2 LAF). L'art. 2 définit le cercle des personne assujetties. Sont notamment assujetties à la loi, les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (cf. art. 2 al. 1 let. c LAF). Conformément à l'art. 3 al. 1 LAF, la personne assujettie à la loi peut bénéficier des allocations familiales si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants, ou si elle exerce l'autorité parentale, ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable. S’agissant des notions de garde et d’autorité parentale, il y a lieu de se référer à l’art. 19 al. 2 du règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales du 10 octobre 2001 (ci-après : RELAF). Selon l'art. 3 al. 3 LAF, lorsque l'enfant est sous la garde conjointe de ses parents et qu'ils sont tous deux assujettis à la loi, les prestations sont accordées, par ordre de priorité à celui des parents qui exerce une activité lucrative (let. a), à celui des deux parents qu'ils désignent conjointement, si tous deux exercent une activité lucrative (let. b). 5. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante a perçu des indemnités de chômage de la caisse UNIA pour la période de mars 2005 à septembre 2006 et que son époux a perçu des allocations familiales de la caisse GASTROSOCIAL jusqu'à fin février 2006. Depuis le 1 er mars 2006, il était apparemment en arrêt maladie. Par conséquent, force est de constater que de mars 2006 à septembre 2006, la recourante n'était pas sans activité lucrative au sens de l'art. 2 al. 1 let. b) LAF, de sorte qu'elle ne saurait prétendre des allocations familiales à ce titre. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimée lui a refusé l'octroi d'allocations familiales. Pour le surplus, il incombe à la recourante de se référer aux explications fournies par l'intimée dans le cadre de la présente procédure et de faire valoir ses droits ainsi que ceux de son époux auprès des caisses compétentes. 6. Mal fondé, le recours est rejeté.
A/5300/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le