Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/522/2015 ATAS/320/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 avril 2015 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/522/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1960, est marié et père de deux enfants nés en 2009 et en 2012. Etant au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter de septembre 2011, il a requis des prestations complémentaires par demande reçue le 19 mars 2013, en annexant notamment la décision de l'office de l'assuranceinvalidité de Genève (OAI) du 12 décembre 2012, dont il résulte notamment une rente complémentaire de CHF 441.- par enfant et par mois. 2. Par décision du 28 août 2013, le service des prestations complémentaires (SPC) a octroyé au requérant les prestations complémentaires rétroactivement au 1er septembre 2011 et le subside de l'assurance-maladie pour la famille, en se fondant sur la communication de la centrale de compensation du département fédéral des finances (DFF), selon laquelle la rente complémentaire était à fin 2012 de CHF 445.- par enfant et par mois. Dès le 1er septembre 2012, le requérant n'a droit qu'aux prestations complémentaires cantonales, hormis le subside de l'assurance-maladie. 3. Par décision du 13 décembre 2013, le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires cantonales à partir du 1er janvier 2014, en tenant compte, pour les rentes d'invalidité, du même montant que précédemment. 4. Par décision du 18 décembre 2013, le SPC a révisé rétroactivement sa décision pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 et a augmenté les prestations complémentaires cantonales de CHF 41.- par mois. Son plan de calcul mentionne le même montant à titre de revenus de l'assurance-invalidité que dans les décisions qui ont précédé. 5. Le 9 octobre 2014, la centrale de compensation du DFF a communiqué à la caisse que la rente complémentaire pour enfant était de CHF 573.- à partir d’avril 2013. 6. Par décision du 9 octobre 2014, le SPC a recalculé les prestations dues rétroactivement au 1er avril 2013 et a réclamé à l’ayant droit la restitution de la somme de CHF 4'864.- à titre de trop perçu. 7. Par courrier du 22 octobre 2014, l’ayant droit a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée, en faisant valoir avoir toujours fourni les renseignements requis, de sorte qu’il devait être considéré de bonne foi. Il était par ailleurs dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 8. Par décision du 3 décembre 2014, le SPC a refusé la demande de remise au motif que l’ayant droit avait omis de lui communiquer l’augmentation des rentes complémentaires de CHF 445.- à CHF 573.- par mois et par enfant à partir d'avril 2013. Cette omission excluait la condition de la bonne foi. 9. Par courrier du 26 décembre 2014, l’ayant droit a formé opposition à la décision de refus de remise, en ajoutant à ses arguments précédents que l’augmentation de la rente complémentaire était tellement modeste qu’il ne s'en était pas rendu compte.
A/522/2015 - 3/6 - 10. Par décision du 2 février 2015, le SPC a rejeté l’opposition aux mêmes motifs qu’énoncés précédemment. 11. Par acte posté le 16 février 2015, l’ayant droit a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi de la remise. Il a fait valoir que, par manque d’attention, il ne s’était pas rendu compte que les rentes pour enfant avaient augmenté, d’autant moins que l’augmentation était peu élevée. 12. Dans sa réponse du 16 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, tout en répétant que l’ayant droit avait manqué à son obligation de communiquer un changement de sa situation personnelle et qu’il n’avait pas non plus attiré par la suite l’attention de l’intimé sur le fait que ses plans de calculs joints aux décisions de prestations ne correspondaient plus à la réalité. Or, il était exigible de sa part qu’il fît preuve d’une attention plus soutenue dans l’examen des décisions reçues et annonçât les hausses des rentes complémentaires versées à ses enfants sans retard. De surcroît, une augmentation des rentes de CHF 256.- par mois pour les deux enfants ne pouvait être considérée comme négligeable. 13. Par écriture du 10 avril 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions, en faisant valoir n’avoir pas eu l’intention de cacher des éléments de ses revenus et qu’il s’agissait d’une faute d’inattention. Il ignorait en outre qu'il lui aurait appartenu d'annoncer la modification des rentes d’invalidité à l’intimé, alors que cette modification émanait de l'OAI, soit d'un service de l'Etat. Enfin, il était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA, RS E 5 10).
A/522/2015 - 4/6 - 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le refus de remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'864.- est fondé, plus particulièrement si le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi. 4. À teneur des art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions pour la remise sont cumulatives (ATF non publié 9C_41/2011 consid. 6.2). a. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). b. L'ayant droit de prestations complémentaires doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI, RS 831.301, et art. 11 LPCC). 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les rentes complémentaires pour enfant ont augmenté de CHF 128.- par mois à partir du mois d’avril 2013 pour chaque
A/522/2015 - 5/6 enfant. En tout état de cause, la chambre de céans est liée par la décision de restitution du 9 octobre 2014, celle-ci étant entrée en force de chose jugée, à défaut d'avoir été attaquée dans son principe dans les délais légaux. Il n’est pas non plus contesté que le recourant a omis de signaler cette augmentation à l’intimé. Le recourant justifie l’omission par le fait que, par inattention, il ne s’était pas rendu compte que les rentes complémentaires pour enfant avaient augmenté, d’autant moins qu’il s’agissait d’une augmentation modeste. En premier, lieu, il y a lieu de relever qu’une augmentation des revenus de CHF 256.- par mois, soit de CHF 3'072.- par an, ne saurait être considérée comme négligeable, compte tenu des revenus très modestes de la famille. Il ne paraît dès lors pas vraisemblable que le recourant ne se soit pas rendu compte que ses rentes avaient augmenté, s’agissant d’une augmentation de plus de 28 % de la rente pour enfant. En ce qu'il semble faire valoir dans ses dernières écritures, de façon quelque peu contradictoire, qu'il pensait que l'augmentation des rentes complémentaires pour enfant était communiquée automatiquement à l'intimé, il y lieu de relever qu'il lui aurait dans ce cas appartenu au moins de s'en assurer en contrôlant si cette augmentation a été prise en considération dans le plan de calcul annexé à la décision et, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, de la signaler alors à ce moment. Il est à cet égard également à mettre en exergue que le recourant n’a pas manqué de transmettre au SPC toutes les factures médicales afin d’être remboursé de la part des frais à sa charge. Cela explique encore moins qu’il n’ait pas transmis également la décision de l’assurance-invalidité lui communiquant une augmentation des rentes complémentaires. Au demeurant, il aurait dû aussi transmettre cette décision à l'Hospice général, par l'intermédiaire duquel il a requis les prestations complémentaires et qui lui a octroyé une aide sociale avant l'octroi de la rente d'invalidité et des prestations complémentaires, dès lors que cette augmentation aurait également eu une incidence sur le montant de l'aide sociale. Ledit Hospice n'aurait évidemment pas manqué de faire suivre cette décision à l'intimé. Rien ne justifie donc en l'espèce l'omission de renseigner l’intimé de l'augmentation des rentes complémentaires, de sorte qu'une faute grave selon la jurisprudence en la matière doit être retenue. Partant, la bonne foi ne peut être admise, de sorte qu’une des conditions cumulatives des art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LPCC n'est pas remplie. Le refus de remise est par conséquent fondé. 6. Cela étant, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.
A/522/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le