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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2015 A/515/2015

March 4, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·732 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LÉVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/515/2015 ATAS/165/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/515/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 16 février 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence l’original d’une correspondance qui lui avait été adressée par Madame A______ (ciaprès l’assurée) en date du 9 février 2015 ; Qu’à teneur dudit courrier, l’assurée contestait la décision de l’OAI du 12 janvier 2015 ; Que dans sa réponse du 23 février 2015, l’OAI a indiqué avoir transmis par erreur le courrier de l’assurée à la chambre de céans, l’acte communiqué n’étant pas un recours mais une opposition formée à l’encontre du projet de décision du 12 janvier 2015, la décision finale n’ayant pas encore été rendue ; CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition ne sont pas ouvertes sont sujettes à recours ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’en dérogation aux articles 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI) ; Qu'en l’espèce, il ressort clairement de la communication du 12 janvier 2015 qu’il s’agit d’un préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI, à propos duquel l’assuré a le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA ; Que ledit préavis peut faire l’objet d’objections ou de demande de renseignements complémentaires auprès de l’OAI dans les 30 jours par écrit ou oralement (cf. art. 73ter du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI, RS 831.201) ; Que la chambre de céans n’est pas compétente à ce stade de la procédure ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

A/515/2015 - 3/4 - Que l’écriture de l’assurée sera dès lors retournée à l'intimé comme objet de sa compétence ; Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.

A/515/2015 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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