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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2011 A/511/2011

May 19, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,181 words·~11 min·3

Summary

; ALLOCATION FAMILIALE ; DÉCISION INCIDENTE ; CHOSE JUGÉE ; DISPOSITIF ; DÉCISION DE RENVOI | N'est pas définitif le dispositif d'un arrêt de renvoi pour nouvelle décision qui comprend des instructions qui laissent une latitude de jugement à l'autorité administrative. Partant, c'est à juste titre que l'autorité administrative a en l'espèce fait application d'une jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral postérieurement au jugement de renvoi.

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Valérie MONTANI, Karine STECK, Doris GALEAZZI et Sabina MASCOTTO, Juges; Christine LUZZATTO et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/511/2011 ATAS/499/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur K__________, domicilié c/o Me BRUCHEZ Christian, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourant

contre GASTROSOCIAL, Heinerich Wirri-Strasse 3, postfach, 5001 AARAU intimée

A/511/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur K__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1962, de nationalité turque, domicilié à Genève, père de six enfants nés respectivement en 1985, 1987, 1993, 1994, 1996 et 2001, domiciliés quant à eux en Turquie, travaille au sein de la Pizzeria X__________ à Onex en tant que salarié. Son employeur est affilié à la caisse de compensation GASTROSOCIAL (ci-après l'intimée ou la caisse). A ce titre, l'assuré a perçu des allocations familiales en faveur de ses enfants jusqu'au 31 décembre 2008. 2. Par décision du 2 mars 2009, la caisse a indiqué à l'assuré que le droit aux prestations en faveur de ses enfants avait pris fin le 31 décembre 2008, conformément à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (ci-après LAFam) et de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 (OAFam). En effet, aux termes de l'art. 7 OAFam, des allocations ne pouvaient être versées que si une convention internationale le prévoyait, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque seule une convention concernant la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952, avait été signée entre la Suisse et la Turquie. 3. Le 4 mars 2009, l'assuré, alors représenté par le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleur (ci-après SIT), s'est opposé à la décision précitée. 4. Par décision du 6 avril 2009, la caisse a rejeté l'opposition du recourant. 5. Le 19 mai 2009, l'assuré, représenté par un avocat, a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée (A/1759/2009) en relevant que l'art. 7 al. 1 OAFam était contraire aux conventions internationales dans la mesure où il faisait dépendre le droit à des allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger à la fois de l'existence d'une convention internationale et de quatre conditions supplémentaires. Or, comme cela résultait de la primauté du droit international, d'une part, et comme cela avait été relevé durant les travaux parlementaires, d'autre part, dans la mesure où une convention internationale prévoyait le versement de prestations dans un cas déterminé, le droit interne n'avait plus aucune portée en la matière. Par ailleurs, l'art. 7 al. 1 OAFam était contraire à l'art. 4 al. 3 LAFam lequel déléguait au Conseil fédéral la fixation des conditions du droit aux prestations lorsqu'il n'existait pas de convention internationale réglant cette question. De ce fait, il n'était pas conforme au texte légal et à la volonté du législateur de prévoir dans l'ordonnance une règle qui excluait totalement le droit aux prestations dans les cas où il n'existait pas de convention internationale. Il convenait donc de remplacer à l'art. 7 OAFam le terme "et" par le terme "ou", de sorte que le droit aux prestations était donné soit lorsqu'une convention

A/511/2011 - 3/7 internationale le prévoyait, soit lorsque les quatre conditions énumérées à l'art 7 al. 1 let. a à d OAFam étaient remplies. 6. Le 18 juin 2009, la caisse a confirmé le contenu de sa décision sur opposition du 6 avril 2009. 7. Par arrêt du 19 novembre 2009 (ATAS/1504/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours de l'assuré, annulé la décision de la caisse du 6 avril 2009 et renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a jugé que, nonobstant l'absence de convention entre la Suisse et la Turquie prévoyant le versement d'allocations familiales - hormis celle pour les travailleurs agricoles et les petits paysans non applicable en l'espèce - des allocations familiales pouvaient être versées au recourant si celui-ci remplissait les conditions posées à l'art. 7 al. 1 let. a à d OAFam. 8. Par arrêts des 4 octobre 2010 (8C 93/2010 - 8C 89/2010), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés respectivement par la caisse et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009. Dans l'arrêt 8C 89/2010, le Tribunal fédéral a relevé que l'OFAS ne subissait pas de préjudice irréparable si le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales ne devait pas être susceptible de recours immédiat et que cet office pourrait attaquer la décision à rendre par la caisse à la suite du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales. 9. Par décision du 29 novembre 2010, la caisse a refusé à l'assuré l'octroi d'allocations familiales en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2010 (ATF 136 I 297). 10. Par décision du 20 janvier 2011, la caisse a rejeté l'opposition interjetée par l'assuré le 14 décembre 2010 à l'encontre de la décision précitée du 29 novembre 2010. 11. Le 21 février 2011, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'allocations familiales pour ses enfants dès le 1 er janvier 2009. Il fait valoir que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009 étant devenu définitif, la caisse est dans l'obligation d'examiner s'il remplit les conditions de l'art. 7 al. 1 let. a à d OAFam et, cas échéant, de lui verser des allocations familiales. En toute hypothèse il relève que l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 I 297) sur lequel la caisse s'est fondée est erroné et ne doit pas être suivi. 12. Le 21 mars 2011, la caisse a conclu au rejet du recours.

A/511/2011 - 4/7 - 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, connaît selon les art. 22 LAFam, 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ) et 38 de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF), des contestations en matière d'allocations familiales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le présent recours est recevable (art. 38A LAF). 3. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre aux allocations familiales pour ses enfants domiciliés en Turquie au-delà du 31 décembre 2008, en particulier suite à l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009 (ATAS/1504/2009). 4. a) La LAFam et l'OAFam sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Dès lors que les prestations litigieuses sont postérieures au 1 er janvier 2009, la loi précitée et son ordonnance s'appliquent en l'espèce. b) Aux termes de l'art. 4 LAFam, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (al. 1 let. b), les enfants recueillis (al. 1 let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (al. 1 let. d). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (al. 3). L'art. 7 OAFam prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit et à condition qu'aucun droit aux allocations familiales n'existe à l'étranger (al. 1 let. a), que le droit aux allocations familiales en Suisse se fonde sur l'exercice d'une activité lucrative (al. 1 let. b), que l'allocation familiale soit due pour un enfant avec lequel l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (art. 4 al. 1, let. a, LAFam) (al. 1 let. c), et que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 16 ans (al. 1 let d). 5. a) Par arrêt du 19 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle examine si le recourant remplissait les conditions de l'art. 7 al. 1 let. a à d OAFam et, cas échéant, qu'elle lui octroie des allocations familiales pour ses enfants domiciliés Turquie. Il a considéré que l'art. 7 al. 1 OAFam, en ce qu'il soumettait l'octroi d'allocations familiales pour des

A/511/2011 - 5/7 enfants domiciliés à l'étranger aux conditions cumulatives, d'une part, de l'existence d'une convention internationale et, d'autre part, des quatre conditions énumérées aux let. a à d, n'était pas conforme à l'art. 4 al. 2 LAFam. b) Dans un arrêt subséquent du 31 août 2010 (ATF 136 I 297), le Tribunal fédéral a jugé, au contraire, qu'en soumettant l'octroi d'allocations familiales pour les enfants domiciliés dans un état étranger à la condition que celui-ci ait conclu avec la Suisse, sur ce point, une convention en matière de sécurité sociale, l'art. 7 al. 1 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 al. 3 LAFam. c) Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, force est de constater qu'en l'absence de convention internationale avec la Turquie en matière d'allocations familiales en faveur des travailleurs autres que les travailleurs agricoles et les petits paysans, comme c'est le cas du recourant (cf. ATAS/1504/2009), celui-ci n'a pas droit, au-delà du 31 décembre 2008, à l'octroi d'allocations familiales pour ses enfants domiciliés en Turquie. 6. a) Le recourant invoque cependant le fait que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009 est devenu définitif et exécutoire. Un jugement de renvoi pour nouvelle décision, comprenant des instructions sur la manière de trancher certains aspects du rapport de droit litigieux est un jugement incident (ATF 133 V 477). Ce n'est que dans le cas où le jugement de renvoi contient des instructions à ce point précises à l'intention de l'autorité inférieure qu'elle ne dispose plus d'aucune latitude pour statuer et qu'il ne lui reste qu'à exécuter le jugement que celui-ci doit être qualifié de final (ATF 135 V 141). En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 octobre 2010 (8C 89/2010), a considéré que le jugement du 19 novembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales était un jugement incident qui ne tranchait qu'un aspect du rapport juridique litigieux et que l'OFAS, qui n'avait pas participé à la procédure ayant conduit au jugement de renvoi, ne pouvait invoquer un préjudice irréparable lui permettant de recourir immédiatement contre ledit jugement au Tribunal fédéral mais avait la possibilité de contester la décision subséquente. En conséquence, même si l'intimé se conformait entièrement aux instructions du jugement de renvoi du Tribunal cantonal des assurances sociales, la décision ainsi prise pourrait faire l'objet d'un recours jusqu'au Tribunal fédéral, en particulier par l'OFAS. Les instructions contenues dans le jugement de renvoi du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 novembre 2009 ne sont ainsi pas définitives. C'est donc à juste titre que l'intimée a appliqué l'arrêt ATF 136 I 297 prononcé postérieurement au jugement de renvoi du Tribunal cantonal des assurances sociales.

A/511/2011 - 6/7 b) Le recourant estime encore que l'arrêt du Tribunal fédéral est erroné et que la Cour de céans doit s'en écarter en faisant valoir les arguments développés dans son recours initial (procédure A/1759/2009). A cet égard, la Cour de céans ne saurait remettre en cause un arrêt clair et récent du Tribunal fédéral, en s'écartant de son résultat. 7. Au vu de ce qui précède, la décision litigeuse ne peut qu'être confirmée et le recours rejeté.

A/511/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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