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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2018 A/5097/2017

March 19, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,268 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5097/2017 ATAS/248/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENEVE

intimé

A/5097/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1976, s’est inscrit à l’Office régional du placement le 22 novembre 2016. 2. Le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (RPE) pour le mois de décembre 2016 comportait huit recherches d’emploi. 3. Par décision du 9 janvier 2017, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pendant une durée trois jours au motif que ses RPE étaient insuffisantes en décembre 2016. 4. Le 2 mai 2017, le dossier de l’assuré a été annulé par l’ORP en raison d’une incapacité de travail ayant débuté le 30 avril 2017 pour accident. 5. Par courriel du 23 août 2017, l’assuré a demandé à l’OCE la date de son prochain entretien. 6. Le 19 septembre 2017, l’ORP a convoqué l’assuré pour un entretien de conseil le 19 octobre 2017 à 8h00. 7. Par courriel du 23 octobre 2017 à 11h42, l’OCE a communiqué à l’assuré une nouvelle convocation en constatant qu’il ne s’était pas présenté au rendez-vous du 19 octobre 2017. 8. Par courriel du 23 octobre 2017, une convocation à un entretien de conseil le 3 novembre 2017 a été envoyée à l’assuré. 9. Par courriel du 23 octobre 2017, l’assuré a informé l’OCE qu’il avait oublié le rendez-vous car il avait eu pas mal de soucis et qu’en plus il avait la garde de son fils depuis le 19 octobre 2017. Il était dans une situation financière difficile et n’avait pas besoin d’être pénalisé. 10. Par décision du 24 octobre 2017, l’OCE a suspendu le droit du recourant à l’indemnité pendant huit jours au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 19 octobre 2017, sans s’excuser et qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. 11. Le 6 novembre 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’il pensait avoir rendez-vous le 29 octobre 2017, qu’il avait été malade à partir du 17 octobre 2017 pendant trois jours, qu’il était dos au mur, ayant CHF 1'300.- de loyer en retard et des arrangements de paiement à respecter ; il demandait à l’OCE d’être indulgent. 12. Par décision du 13 décembre 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que l’assuré n’avait présenté aucune excuse justifiant son absence à l’entretien de conseil du 19 octobre 2017.

A/5097/2017 - 3/7 - 13. Le 2 janvier 2018, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision précitée auprès de l’OCE ; ce recours a été transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 12 janvier 2018. Le 19 octobre 2017, il avait reçu la résiliation prématurée de son bail et avait obtenu un rendez-vous avec l’unité de logement temporaire qui lui avait demandé de rassembler toutes ses preuves de paiement ; cette activité l’avait occupé presque toute la journée. Il s’agissait d’une priorité car il avait un enfant et ne pouvait se retrouver à la rue ; de plus il était malade et il avait de gros problèmes financiers. 14. Le 29 janvier 2018, l’OCE a conclu au rejet du recours. 15. Convoqué en audience de comparution personnelle le 12 mars 2018, le recourant ne s’est pas présenté, sans s’excuser. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de huit jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein

A/5097/2017 - 4/7 temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de

A/5097/2017 - 5/7 l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC / D72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (ATF du 18 juillet 2005 C 123/04). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 19 octobre 2017, sans s’excuser. Il a par la suite informé l’intimé qu’il avait oublié le rendez-

A/5097/2017 - 6/7 vous. Cet oubli ne constitue pas une excuse valable, de sorte qu’une sanction se justifie. Compte tenu d’un précédent manquement ayant donné lieu à une suspension du droit à l’indemnité du recourant de trois jours, (RPE insuffisantes en décembre 2016), la suspension du droit du recourant à l’indemnité de huit jours, conforme au barème précité, ne peut qu’être confirmée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/5097/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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