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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2016 A/505/2016

November 28, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,560 words·~23 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/505/2016 ATAS/982/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CARPINTERIA, ÉTATS-UNIS recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, GENЀVE

intimée

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A/505/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1976, a quitté Genève le 31 juillet 2007 pour les États-Unis, selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM). 2. Le 2 septembre 2009, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l'intimée) a affilié l'intéressé en tant qu’étudiant pour l’année 2008. 3. Par décision du 26 janvier 2009, la caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC) a rejeté la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative formée par l’intéressé. 4. Par courrier du 13 août 2009, la CSC a informé de sa décision la CCGC, précisant que les personnes qui séjournaient à l'étranger uniquement pour y poursuivre des études conservaient en principe leur domicile en Suisse et restaient assujetties obligatoirement à l'AVS. Elle priait la CCGC de lui faire savoir si elle procédait à l'affiliation de l'intéressé en tant qu'étudiant sans activité lucrative et, cas échéant, pour quelle période. Si à la fin de sa formation, l'intéressé décidait de rester aux États-Unis et de s'y installer, créant ainsi un domicile à l'étranger impliquant sa sortie de l'assurance obligatoire, il pourrait alors présenter une demande d'adhésion à l'AVS/AI facultative dans le délai d'un an. 5. Le 7 octobre 2010, la CCGC a fixé les cotisations pour 2009 de l’intéressé, considérant qu'il était étudiant en thèse à l’Université de B______ aux États-Unis. 6. Le même jour, elle a demandé à l’intéressé une attestation d’études pour l’année 2010-2011, laquelle lui a été fournie le 8 février 2011. 7. Le 10 novembre 2011, la CCGC a fixé les cotisations pour 2010 de l’intéressé en tant qu'étudiant et a clôturé son compte au 31 décembre 2010, sans l'en informer. 8. Le 19 décembre 2014, l’intéressé a interpellé la CCGC au sujet de ses cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013. La CCGC l’a informé, par téléphone et courriel, que les étudiants sans activité lucrative payaient la cotisation minimale jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignaient l’âge de 25 ans et qu’au-delà de cette limite, les étudiants devaient payer des cotisations en regard de leur condition sociale (revenu et fortune) en application de l’art. 10 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). 9. Afin de compléter son dossier, la caisse a prié l’intéressé de lui faire parvenir un questionnaire d’affiliation à remplir, une attestation d’immatriculation ou d’inscription à l’établissement d’enseignement pour les années 2011-2012, 2012- 2013 et 2013-2014, ses fiches de salaire pour les années 2011 à 2013, les attestations des éventuels autres revenus perçus pour les années 2011 à 2013, ainsi qu’une déclaration fiscale complète pour ces mêmes années, notamment les feuilles « récapitulation » et la feuille « immeubles ».

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A/505/2016 10. Le 23 décembre 2014, l'intéressé a transmis à la CCGC le questionnaire d’affiliation dûment complété, les attestations des salaires pour les années 2011 à 2013, un décompte officiel de ses crédits des semestres effectués à l’Université de B______ et un avis de taxation américain pour les années 2011 à 2013. 11. Le 26 décembre 2014, l’intéressé a sollicité son adhésion facultative à l’AVS/AI auprès de la CSC. 12. À la suite d’un entretien téléphonique avec la CSC, la CCGC lui a transmis, le 27 janvier 2015, le dossier de l'intéressé. 13. Le 29 janvier 2015, la CSC a refusé la demande d’adhésion facultative de l'intéressé, au motif qu’il ne l'avait pas demandée dans le délai d’un an dès sa sortie de l’assurance obligatoire, en décembre 2010, en application de l’art. 8 de l’ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF - RS 831.111). 14. Par courrier du 2 mai 2015 adressé à la CSC, l’intéressé a accusé réception de la décision du 29 janvier 2015, reçue le 11 avril suivant, et lui a fait part de son opposition, du fait que l’office cantonal genevois des assurances sociales était actuellement en train de statuer sur ses cotisations en tant qu'étudiant, pour les années 2011 à 2013, à partir desquelles, le statut des étudiants auprès de l’AVS avait changé. Il avait été étudiant en thèse jusqu’au 31 août 2013 et, par conséquent, 2014 était la première année où il n’avait pas été étudiant à l’étranger. 15. Par courrier du 14 juillet 2015, la CSC a informé la CCGC qu’elle avait rejeté la demande d’adhésion à l’AVS/AI facultative de l’intéressé du 26 décembre 2014. Selon les documents que la CCGC lui avait transmis le 27 janvier 2015, l’intéressé avait exercé une activité lucrative aux États-Unis tout en y poursuivant des études. L’intéressé faisant valoir que la CCGC examinait actuellement sa demande de paiement de cotisations en tant qu’étudiant pour les années 2011 à 2013, la CSC lui demandait de lui communiquer sa décision. 16. Par courriel du 20 août 2015, la CCGC a informé l’intéressé du fait qu’elle ne pouvait accepter sa demande d’adhésion aux assurances sociales suisses pour les années 2011 à 2013. En effet, selon les informations en sa possession, durant l’année 2011, il avait exercé une activité lucrative en parallèle à ses études. En application de l’art. 7 al. 1 de la convention entre la Confédération Suisse et les États-Unis d’Amérique, afin d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu du 2 novembre 1996, le lieu d’assujettissement aux assurances sociales était déterminé par l’activité salariale, donc aux États-Unis dans son cas. De plus, le centre de ses intérêts ne se situait plus en Suisse depuis son mariage en 2012. Ainsi, un domicile en Suisse, selon l’art. 1a al. 3 let. b LAVS, ne pouvait plus lui être reconnu. 17. Par courrier du 20 août 2015, la CCGC a informé la CSC de sa décision.

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A/505/2016 18. Par courriel du 27 août 2015, l’intéressé a formé opposition à la décision de la CCGC du 20 août 2015. 19. Il a confirmé son opposition par courrier daté 25 août 2015, reçu par la CCGC le 17 septembre suivant. Il relevait, au sujet de sa rémunération en tant qu’assistant de recherche par l’Université de B______, que son statut d’étudiant en thèse dans ladite université n’avait subi aucun changement entre les années 2008 à 2013. En conséquence, il ne comprenait pas pourquoi il avait pu cotiser pour les années 2008 à 2010 et qu’il ne pouvait plus le faire pour les années suivantes. De plus, cela ne correspondait pas à l’information qui lui avait été fournie lorsqu’il s’était renseigné avant son départ. Si un changement était intervenu du côté du département ou de la LAVS au cours de ces années, il ne trouvait pas normal d’en être pénalisé. S’agissant de son mariage, il s'était marié avec une Suissesse qui était déjà sa concubine avant son départ aux États-Unis. Celle-ci avait reçu un fonds national suisse pour poursuivre sa carrière scientifique États-Unis et il l'avait suivie. Ils s'étaient ensuite mariés, ce qui n’avait rien changé à son statut d’immigrant « étudiant F1 ». Ce statut requérait que la personne venue pour étudier aux États- Unis ait son adresse principale dans son pays d’origine durant la totalité de ses études (avec possibilité d’une année supplémentaire d’expérience professionnelle tout en gardant le même statut). Son domicile principal avait toujours été légalement situé en Suisse jusqu'à fin 2013. En conséquence, il demandait la réévaluation de sa demande de cotisations AVS pour les années 2011 à 2013. 20. La CSC a informé la CCGC, le 15 décembre 2015, du fait qu’au vu de la décision de cette dernière du 20 août 2015, elle avait confirmé, par décision sur opposition du 6 octobre 2015, le rejet de la demande d’adhésion de l’AVS/AI facultative de l’intéressé, lequel avait interjeté recours contre sa décision auprès du Tribunal administratif fédéral à St-Gall. 21. La CSC a informé la CCGC du fait que le Tribunal administratif fédéral avait suspendu la procédure de recours contre sa décision sur opposition du 6 octobre 2015 jusqu’à droit connu dans le litige opposant l’intéressé à l’OCAS. 22. Par décision du 23 décembre 2015, adressée en pli recommandé avec accusé de réception, la CCGC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé et maintenu sa décision de refus d'affiliation du 20 août 2015. L’intéressé, avait eu 30 ans le 29 février 2006. Ainsi, passé le 31 décembre suivant, il ne pouvait plus être assuré en qualité d’étudiant à l’AVS, s’il devait être considéré que son domicile était aux États-Unis. Ainsi, au vu de l’âge de l’intéressé, c’était par erreur qu’elle l’avait affilié en tant qu’étudiant pour les années 2008 à 2010. Elle n’entendait toutefois pas revenir sur cette affiliation, qui ne faisait de toute façon pas l’objet de la présente opposition.

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A/505/2016 Concernant la période 2011 à 2013, il fallait constater que l’intéressé, au vu de son âge, ne pouvait être affilié en tant qu’étudiant domicilié à l’étranger. Concernant son domicile, il ne faisait aucun doute que depuis son départ de Suisse, le 31 juillet 2007, sa résidence effective se trouvait aux États-Unis. Pour preuve, il suffisait de se référer à l’adresse mentionnée dans son courriel du 27 août 2015. La volonté de l’intéressé de s’établir aux États-Unis résultait également du fait qu'il avait annoncé son départ de Suisse à l’administration en 2007, pour suivre sa conjointe aux États-Unis, où il s'était marié avec cette dernière en 2012. Il n’avait donc plus de contact avec l’administration helvétique, notamment l’administration fiscale, et pas d’adresse officielle en Suisse. Il était ainsi évident que, pour les années 2011 à 2013, l’intéressé avait l’intention de faire des États-Unis le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels. Pour le surplus, il avait travaillé pour l'université de B______ de 2011 à 2013. Il n’était dès lors pas possible de l’affilier à l’AVS pendant ces années. 23. L'intéressé a recouru contre la décision précitée par courrier adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, remis au Consulat général de Suisse à San Francisco le 8 février 2016, lequel l'a lui-même envoyé le 15 février 2016 et qui a été réceptionné le lendemain. Il demandait à pouvoir payer des cotisations AVS pour 2011, 2012 et 2013. Il avait été étudiant en thèse à l’université de B______ de 2008 à 2013. En décembre 2008, il avait fait une demande d’adhésion à la CSC, car c’était sa première année sans cotiser ni travailler en Suisse, ce qui lui avait été recommandé, lorsqu’il s’était renseigné avant son départ. La CSC avait d'abord refusé sa demande, puis l'avait affilié. Les années suivantes, il avait reçu des demandes de la CCGC pour lui fournir des attestations prouvant qu’il était toujours étudiant en thèse, attestations qu’il avait fournies. En 2011, il n'avait pas reçu de demande de la CCGC et avait fait l’erreur de ne pas réaliser qu’il ne cotisait plus à l’AVS et de ne pas prendre les devants pour régler ses cotisations en tant qu'étudiant. En décembre 2014, première année pendant laquelle il avait travaillé aux États-Unis sans statut d'étudiant, il avait fait sa demande d’adhésion à la CSC. Il s’était alors rendu compte qu’il n’avait pas fait le nécessaire dès 2011 pour cotiser à l'AVS. Il avait alors contacté le service étudiant de la CCGC et avait cru comprendre de ses discussions avec cette dernière que quelque chose avait changé dans le statut estudiantin de l’AVS à partir de 2011 et que, par conséquent, il avait la possibilité de rattraper les cotisations manquantes, si les documents nécessaires à l’évaluation de sa situation familiale et financière étaient fournis. Il avait immédiatement envoyé son dossier. Ne voulant pas être hors délai pour l’adhésion à la CSC, il avait tout de même envoyé sa demande à cette dernière avant la fin 2014.

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A/505/2016 La décision de la CCGC indiquait par erreur que cette dernière avait accepté en 2009 de l’affilier en tant qu’étudiant, car il était rémunéré, âgé de 30 ans depuis 2006 et que son adresse était à l’étranger. Cela allait à l’encontre du fait que la CSC stipulait lui « diriger » son dossier, car en tant qu’étudiant, il avait toujours son adresse en Suisse. S’il n’était pas « éligible » pour la CCGC, la CSC aurait-elle dû accepter sa demande ? À ce jour, il ne savait toujours pas si un étudiant en Suisse, de plus de 30 ans, partant aux États-Unis faire une thèse, pouvait ou devait cotiser à l’AVS. Cela allait de plus à l’encontre de ce qui lui avait été dit lorsqu’il s’était renseigné avant son départ. De plus, au cours de sa période de thèse, de 2008 à 2013, il n’avait pas changé de statut légal. Donc, s’il avait été affilié en tant qu’étudiant, par erreur ou non, et il ne voyait pas pourquoi son statut AVS pourrait changer. Il contestait par ailleurs l’évaluation faite de son centre d’intérêt. Il ne comprenait pas en quoi son adresse en 2015 devrait affecter sa demande, qui avait trait aux années 2011 à 2013, ni l’évaluation de son centre d’intérêts durant ces années. Sa femme et lui ignoraient en 2013 qu’ils seraient encore aux États-Unis en 2015, pour la bonne raison que son statut requérait son retour en Suisse. Ils étaient partis aux États-Unis en 2007, après dix ans de vie commune, et ils s’y étaient mariés en novembre 2012. Leur mariage ne constituait pas une marque de changement d’intérêt l’éloignant de la Suisse, puisqu’il avait épousé une Suissesse qui était sa compagne avant son départ. S’ils étaient toujours aux États-Unis, c’était parce qu’ils n’avaient pas réussi à trouver un emploi leur permettant de rentrer en Suisse malgré leurs efforts en ce sens durant de nombreuses années. Enfin, tout étudiant en thèse venant étudier aux États-Unis était tenu d’être rémunéré. C’était une clause légale du statut. Il ne voyait pas en quoi son statut sur ce point serait différent de tous les autres étudiants partis faire une thèse aux États-Unis. L’intéressé concluait en conséquence à la réévaluation de sa demande de cotisations AVS pour les années 2011 à 2013 24. Par réponse du 11 mars 2016, la CCGC a conclu à l'irrecevabilité du recours de l'intéressé, pour cause de tardiveté. La décision sur opposition du 23 décembre 2015 avait été notifiée à l'intéressé le 4 janvier 2016. Le délai pour former opposition avait donc commencé à courir dès le 5 suivant. En conséquence, le recours aurait dû être déposé au plus tard le 3 février 2016. Le recours, déposé le 8 février 2016 auprès du Consulat général Suisse de San Francisco, était manifestement tardif, au vu des art. 60, 38 al. 1 et 4 et 39 LPGA ainsi que 21 LPA. Pour le surplus, l’intimée renvoyait la Cour à sa décision sur opposition. 25. Par courrier du 13 mars 2016, l'intéressé a informé la chambre de céans que la poste américaine ne requérait pas de signature aux destinataires des recommandés provenant de l'étranger. Par conséquent, il n'était pas sûr que la CCGC ait reçu un récépissé et il ne savait pas sur quelle base la poste américaine fournissait une date, le cas échéant. Il n'avait, pour sa part, aucun récépissé à fournir. Cependant, il

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A/505/2016 pouvait prouver qu'il se trouvait en Suisse pour les fêtes de fin d'année et donc qu'il n'avait pu recevoir la décision querellée avant le 7 janvier 2016. Le recourant a produit, à l'appui de son recours, la copie d'une carte d’embarquement relative à son vol de retour datée 6 janvier 2016 et un avis de suspension de la distribution de son courrier jusqu'au 7 janvier 2016. 26. Le 21 mars 2016, la CCGC a transmis à la chambre de céans une copie d'un « suivi de l'envoi » de la Poste suisse relatif à sa décision sur opposition du 23 décembre 2015, dont il ressort que celle-ci a été distribuée aux États-Unis le 4 janvier 2016. 27. À teneur d'un extrait du site USPS Tracking obtenu par la chambre de céans, le pli a été délivré le 4 janvier 2016 à 7h57. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le recours a été interjeté dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA) et le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). b. Reste à déterminer si le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA). Selon l'art. 11a XIII de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291), la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile s'applique aux demandes d'entraide concernant la notification ou l'obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle. Les États-Unis sont en effet partie à la Convention de La Haye, laquelle prévoit la signification et la notification sur son territoire des actes judiciaires civils par l'entremise de l'Autorité centrale que cet État a désignée en application de l'art. 2 de ce traité. La Convention de La Haye, du 1er mars 1954, relative à la procédure civile (à l'art. 2) comme celle de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires (à l'art. 5) désignent comme droit applicable à la notification celui de l'État requis. Cette solution s'harmonise

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A/505/2016 avec celle de l'art. 27 al. 2 let. a LDIP : l'État requis dans le cadre de la notification d'un acte introductif d'instance (selon les Conventions de La Haye) est celui du domicile ou de la résidence de la partie citée. c. En l'occurrence, c'est selon le droit des États-unis que doit être tranchée la question de la notification de la décision contestée. Celle-ci a été distribuée le 4 janvier 2016. Il est établi que le recourant avait fait suspendre la distribution de son courrier jusqu'au 7 janvier 2016. Il a allégué, sans être contredit, que la poste américaine ne requérait pas de signature aux destinataires des recommandés provenant de l'étranger. Le dossier ne contient pas de preuve formelle de la distribution du pli recommandé. Il n'est ainsi pas possible de trancher la question de la recevabilité sans information complémentaire sur les règles de notification applicables aux États-Unis. Il sera toutefois renoncé à les requérir et la question de recevabilité sera laissée ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à payer ses cotisations AVS pour les années 2011 à 2013 alors qu'il se trouvait aux États-Unis. 4. Selon l'art. 13 let. a de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 20012 (LOCAS - J 4 18), la CCGC a, notamment, pour attributions d'appliquer l’assurance-vieillesse et survivants (art. 49 LAVS). Elle doit notamment assurer la perception des cotisations et des contributions prévues par les dispositions légales pertinentes (art. 6 al. 2 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005; ROCAS - J 4 18.01). 5. Aux termes de l'art. 1a let. a LAVS, sont assurés obligatoirement à la LAVS conformément à la présente loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse. Selon l'art. 1a al. 3 let. b LAVS, peuvent rester assurés les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans. Pour que cette dernière disposition s'applique, les étudiants doivent avoir leur domicile à l’étranger. Peu d’étudiants rempliront cette condition, mais l’on peut présumer que ce sera le cas, par exemple, des étudiants mariés ou liés par un partenariat enregistré qui partent avec leur famille. Les étudiants qui conservent leur domicile en Suisse pendant leurs études à l’étranger sont assurés obligatoirement (ch. 4033 et 4034 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI - DAA). 6. Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, phr. 1 CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit un séjour d'une

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A/505/2016 certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (3 juillet 1952 RCC 1952 p. 364 – 28 août 1981 RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (ATFA 1960 p. 178). 7. Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353, consid, 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).Selon le principe de libre appréciation des preuves, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. 8. a. La caisse a retenu que le domicile de l'assuré de 2011 à 2013 était aux États- Unis, ce que le recourant conteste. Ce dernier est parti aux États-Unis en 2007, en annonçant son départ à l'OCPM, pour suivre sa compagne, qu'il a épousée en 2012. Il a été étudiant en thèse à l’université de B______ de 2008 à 2013. Il apparaît ainsi établi qu'il a résidé effectivement aux États-Unis entre 2011 et 2013 et qu'il y avait le centre de ses intérêts. Les faits que son épouse et lui ne savaient pas qu'ils seraient encore aux États-Unis en 2015 et qu'ils y soient restés parce qu'ils n’avaient pas réussi à trouver un emploi leur permettant de rentrer en Suisse ne démontrent pas qu'ils ne s'y étaient pas créé un domicile, puisqu'un séjour temporaire suffit pour en créer un. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son centre d'intérêts

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A/505/2016 serait resté principalement en Suisse, où il aurait conservé un domicile, ce qui paraît peu vraisemblable, vu l'annonce de son départ à l'OCPM, la longue période pendant laquelle il a séjourné aux États-Unis et le fait qu'il y partageait sa vie avec sa compagne, qui est devenue son épouse. C'est donc à juste titre que la CCGC a considéré que le domicile du recourant était aux États-Unis entre 2011 et 2013. Il en résulte qu'il n'était pas obligatoirement assuré à la LAVS pendant ces années, en application de l'art. 1a let. a LAVS. b. Le recourant ne remplissait pas non plus les conditions pour rester assuré en application de l'art. 1a al. 3 let. b LAVS, dès lors qu'il a eu une activité lucrative en parallèle à ses études pendant la période en cause, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Le fait que tout étudiant en thèse venant étudier aux États-Unis est tenu d’être rémunéré, n'est pas relevant. Par ailleurs, cette disposition n'est plus applicable lorsque l'étudiant a atteint ses 30 ans, or le recourant a atteint cet âge en 2006. c. Se pose encore la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d'un droit acquis du fait que la CCGC l'a affilié par erreur en tant qu'étudiant de 2008 à 2010. Il est de jurisprudence constante que le droit fédéral des assurances sociales ne connaît pas de droit acquis à une prestation d’assurance – ou au montant d’une telle prestation – à moins que la loi ne le prévoie par une disposition expresse (ATF 124 V 275 consid. 2b) ou que la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 consid. 5b ; 117 V 229 consid. 5b). Les conditions d'un droit acquis ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce. 9. Cette dernière est ainsi conforme au droit et doit être confirmée. Infondé, le recours sera en conséquence rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 10. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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