Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/503/2016 ATAS/185/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/503/2016 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 décembre 2015, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé le montant de la rente de vieillesse de Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré) à CHF 2'350.- et celui de la rente complémentaire pour sa fille à CHF 940.-, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 95'880.- et d’une durée de cotisations de quarante-quatre ans ; Que le 5 janvier 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant, d’une part, le revenu annuel moyen déterminant retenu, d’autre part, le fait qu’aucune rente complémentaire n’ait été octroyée pour son fils ; Que le 12 janvier 2016, la caisse a accusé réception de cette opposition en annonçant qu’à l’issue d’un examen attentif du dossier, elle rendrait une décision contre laquelle l’assuré pourrait, cas échéant, faire recours ; Que par décision du 14 janvier 2016, la caisse a fixé le montant de la rente complémentaire pour A______, fils de l’assuré, à CHF 940.-, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 95'880.- et d’une durée de cotisations de quarante-quatre ans ; Que par écriture du 15 février 2016 adressée à la Cour de céans, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le revenu annuel moyen déterminant soit fixé à CHF 98'998.-, pour l’ensemble des trois rentes accordées ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal cantonal, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ;
A/503/2016 - 3/4 - Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’en l’occurrence, la décision rendue par la caisse le 14 janvier 2016 n’est pas une décision sur opposition - ainsi que semble le croire l’assuré - mais une décision complémentaire concernant la rente due pour son fils ; Qu’il convient donc de considérer le « recours » comme une opposition contre cette décision complémentaire ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur oppositions dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assuré pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.
A/503/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le « recours » est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le