Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/503/2014 ATAS/468/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______ à GENEVE, représentée par Intégration handicap (service juridique)
recourante
contre Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève, service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/503/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 21 janvier 2014, l’office de l’assurance-invalidité (OAI) a réduit de 100% à 50% le droit à la rente de Madame A______ (ci-après : l’assurée), avec effet au 1 er mars 2014 ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 19 février 2014 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 20 mars 2014, a conclu à l’admission du recours, vu l’absence de motif de révision.
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce. ***
A/503/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme 1. Déclare le recours recevable. Au fond:
2. L'admet. 3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) le