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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2008 A/5010/2007

February 19, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,172 words·~6 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/5010/2007 ATAS/178/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 février 2008 En la cause Monsieur M_________, domicilié à BELLEVUE Madame M_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORMINBOEUF HARARI Corinne

demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE (CIA), domicilié Boulevard Saint- Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8 ALLIANZ SUISSE, Hohlstrasse 552;Case postale, 8048 ZURICH

défenderesses

A/5010/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 avril 2006, la 3 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, et Monsieur M_________, mariés en date du 10 octobre 1969. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, en précisant que : - la prestation de sortie LPP de M_________ entreposée auprès de CIA Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, totalisait 97'801 fr. 10 au 30 septembre 2005; - les prestations de sortie LPP de M_________, entreposées auprès d'ALLIANZ SUISSE, totalisaient 14'659 fr. au 1 er octobre 2005; - n'entre pas dans les montants LPP sujets à partage ou indemnisation le versement anticipé d'une prestation de sortie LPP de 63'221 fr. payé le 16 octobre 1996 à M_________ par Fondation collective LPP de Rentenanstalt. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 décembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 octobre 1969 et le 24 mai 2006. 5. Selon le courrier de l'ALLIANZ SUISSE du 14 janvier 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 111'044 fr. 75 fr. Selon le courrier de la CIA du 17 janvier 2008, celle de la demanderesse est de 16'505 fr.70. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 28 janvier et la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/5010/2007 3/5 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 octobre 1969, d’autre part le 24 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 111'044 fr.75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 16'505 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 55'522 fr.40 (111'044 fr.75 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 8'252 fr.85 (16'505 fr.70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 47'269 fr.50. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/5010/2007 4/5 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/5010/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite l'ALLIANZ SUISSE à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 47'269 fr.50 à la CIA en faveur de Madame M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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