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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2014 A/501/2014

April 2, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,408 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente ; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/501/2014 ATAS/463/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENEVE Madame P__________, domiciliée au GRAND-LANCY

demandeur

demanderesse

contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________, sise à GENEVE

défenderesse

A/501/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 décembre 2013, la 9 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 22 janvier 1999 à Duiller (VD) par Madame P__________, née Q__________ en 1973 et Monsieur P__________, né en 1973. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et transféré le dossier à la Chambre de céans pour détermination du montant à transférer de la caisse de prévoyance du demandeur, soit la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ sur le compte de libre passage que la demanderesse a ouvert auprès de la BCGE. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 février 2014 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 18 février 2014 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 22 janvier 1999 et le 4 février 2014. 5. Par courriers des 3 et 5 mars 2014, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ a indiqué que la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'505 fr. 75. Elle a précisé que le demandeur avait retiré en date du 13 septembre 2007 un montant de 45'154 fr. 20 à titre de versement anticipé pour l’accès à la propriété. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 mars 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager du demandeur se monte à 108'659 fr. 95 (63'505 fr. 75 + 45'154 fr. 20) et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 mars 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

A/501/2014 3/5 civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 22 janvier 1999, d’autre part le 4 février 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 108'659 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 54'330 fr. (108'659 fr. 95 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

A/501/2014 4/5 montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/501/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE X__________ à transférer, du compte de Monsieur P__________, né en 1973, la somme de 54'330 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE sur le compte de libre passage ouvert par Madame P__________, née Q__________ en1973 (CCP 12-1-2, clearing __________, compte __________, IBAN : CH__________), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 février 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève, Quai de l’Ile 17, case postale 2251,1211 Genève 2

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