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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2026 A/500/2026

June 22, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,947 words·~50 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, juges assesseures.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/500/2026 ATAS/627/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______ SA

recourante contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION B______ représentée par Me Miguel OURAL, avocat

intimée appelée en cause

A/500/2026 - 2/22 - EN FAIT

La société A______ SA (ci-après : la société), dont le siège est à Genève, a pour but la gestion de fortune ainsi que toute activité analogue. Elle est affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) pour le paiement des cotisations sociales de ses salariés, dont celles de B______ (ci-après : l’employée ou l’ex-employée). b. Le 31 janvier 2017, les rapports de travail de l’employée ont pris fin. Le 28 juillet 2017, l’ex-employée a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (ci-après : TPH) d'une requête dirigée contre la société, notamment en paiement de CHF 669'218.70 avec suite d'intérêts moratoires. b. Le 11 octobre 2017, lors d’une audience qui s’est tenue devant l’Autorité de conciliation du TPH, les parties ont passé une transaction judiciaire (ci-après : la transaction judiciaire) qui a été ratifiée et homologuée par cette autorité. c. La transaction judiciaire prévoyait que la somme des prétentions de l’ex‑employée, se montant à CHF 378'539.88, était réduite d’un commun accord à CHF 375'000.- pour simplifier les calculs. Ce montant global de CHF 375'000.- a été partiellement acquitté par la société au moyen de deux paiements de CHF 50’000.- chacun. Le premier correspondait à un versement à la Caisse interentreprises de prévoyance professionnelle au titre d’une cotisation de prévoyance professionnelle due par l’ex-employée. Le second représentait le versement, par la société, d’une partie du salaire variable dû à l’ex-employée pour l’année 2016. En conséquence, la société devait encore CHF 275'000.- à cette dernière. Ce montant de CHF 275'000.- était détaillé de la manière suivante : - un montant net de CHF 67'915.53 à titre de paiement du salaire variable 2016 (plus précisément à titre de reliquat d'indemnités journalières APG [cf. point 2.1 de la transaction judiciaire]) ; - un montant brut de CHF 27'874.58 à titre de paiement du salaire variable 2015 (cf. point 2.2 de la transaction judiciaire) ; - un montant brut de CHF 87'179.45 à titre de paiement de vacances non prises par l'employée entre 2011 et 2017 (cf. point 2.3 de la transaction judiciaire). Les montants de CHF 27'874.58 et CHF 87'179.45 étaient soumis aux déductions de cotisations sociales paritaires usuelles. - le remboursement de charges prélevées par erreur : un montant net de CHF 42'281.05 à titre de remboursement de charges prélevées par erreur par l'employeur sur le salaire variable dû à l'employée (cf. point 3 de la transaction judiciaire) ; - le paiement de frais et d'indemnités : des frais d'avocat pour CHF 45'000.- + une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- + des frais de représentation et

A/500/2026 - 3/22 de voyage de CHF 23'572.75 + des intérêts moratoires de CHF 21'716.64 (cf. point 4 de la transaction judiciaire). En outre, la société était astreinte à des obligations de faire, ayant pour objet : - la remise d’un décompte rectifié des salaires dus pour 2015, 2016 et 2017 aux institutions sociales (AVS et LPP) concernées au plus tard le 15 novembre 2017 (cf. point 6 de la transaction judiciaire) ; - la communication, à l’assureur maladie perte de gain, du montant rectifié du salaire fixe et variable 2015, de CHF 348'164.25 au plus tard le 15 novembre 2017 (cf. point 6 de la transaction judiciaire). d. Le 1er novembre 2017, la société a effectué un versement de CHF 240'000.- sur le compte bancaire de l’ex-employée. L’avis de crédit correspondant, délivré par la banque, mentionnait le motif de paiement suivant : « Réf : Convention 11 oct. 2017 ». e. Par courrier du 4 mars 2019, l’ex-employée a porté à la connaissance de la caisse le montant des salaires rectifiés. Était jointe entre autres documents la transaction judicaire. f. Le 9 octobre 2019, la caisse a adressé à la société quatre décisions (une pour chaque année concernée) par lesquelles elle demandait à celle-ci de s’acquitter d’un complément de cotisations salariales et frais en lien avec une récente correction du revenu déterminant de l’ex-employée pour les années 2014, 2015, 2016, et 2017. En conséquence, la société était invitée à s’acquitter de factures rectificatives s’élevant à CHF 1'495.65 pour 2014, CHF 1'752.30 pour 2015, CHF 4'459.95 pour 2016 et CHF 31'457.90 pour 2017. g. Le 11 novembre 2019, la société s’est opposée à ces décisions, en faisant valoir, en substance, qu’elle avait acquitté tous les montants stipulés dans la convention du 11 octobre 2017 et que selon de nouveaux calculs, qu’elle avait effectués dans l’intervalle, c’était au contraire l’ex-employée qui avait bénéficié d’un trop-perçu, si bien qu’une action civile serait prochainement ouverte à son encontre. h. Vu cette opposition, la caisse a suspendu les factures émises jusqu’à droit connu pour la société. i. Le 11 février 2022, l’ex-employée a informé la caisse de ce qu’un complément de CHF 35'000.- lui avait été versé en septembre 2019 par la société à la suite d’un séquestre et d’une réquisition de faillite. j. Par décision du 28 février 2022, la caisse a admis l’opposition du 11 novembre 2019, annulé ses décisions rectificatives du 9 octobre 2019 et constaté que les décisions de cotisations salariales fondées sur les attestations de salaire initiales pour les années 2014 à 2016 étaient valables et entrées en force. Pour le surplus, elle a renvoyé le dossier au service employeur pour que celui-ci procède à

A/500/2026 - 4/22 l’établissement d’une nouvelle facture rectificative concernant l’année 2017, au sens des considérants. La caisse expliquait, en substance, que la société avait effectué un virement de CHF 240'000.- le 1er novembre 2017, suivi d’un paiement supplémentaire à hauteur de CHF 35'000.- le 20 septembre 2019. Étant donné que les décisions de reprise de la caisse avaient fait l’objet d’une opposition de la part de la société, il se justifiait de les annuler puisque l’ex-employée n’était pas en mesure d’étayer par pièces la ventilation qu’elle avait suggérée. Quant à la société, elle se limitait à contester les décisions rectificatives sans justifier les montants à prendre en compte dans le cadre des CHF 275'000.- versés, lesquels devaient être traités comme des arriérés de salaire vu leur lien manifeste avec le contrat de travail de l’ex-employée. La société n’était pas en mesure de produire, à l’appui de son opposition du 11 novembre 2019, un dossier étayé comportant le détail comptable de chaque montant qu’elle estimait dû à son ex-employée, et pour quelle période. Partant, il convenait de renvoyer le dossier au service employeur pour qu’il établisse une nouvelle attestation pour l’année 2017, comprenant le supplément de salaire de CHF 275'000.- en faveur de l’ex-employée. Quant à l’inscription correspondante au compte individuel (CI), elle serait effectuée pour un montant total de CHF 275'000.- sur le mois de janvier 2017. Cette décision n’a pas été contestée. k. Par décision du 28 février 2022 également, la caisse a adressé à la société une facture rectificative de cotisations paritaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, d’un montant de CHF 40'711.30. l. Par courrier du 25 mars 2022, la société, représentée par un avocat, a formé opposition à la décision du 28 février 2022 concernant la facture rectificative pour l'année 2017 d'un montant de CHF 40'711.30 et invité la caisse à suspendre le dossier jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la demande en justice que la société avait formée, le 14 octobre 2021, par-devant le TPH contre son ex-employée. À l’appui de sa position, elle a affirmé, en substance, que sur les CHF 275'000.- mentionnés dans la transaction judiciaire, la totalité de la somme ne correspondait pas à du salaire déterminant AVS. Le détail de ce que la société considérait comme du salaire déterminant et la manière de le ventiler sur les années pertinentes ressortait en revanche de la demande que la société avait formée le 14 octobre 2021 devant le TPH. Aussi convenait-il de s’y référer. m. Par décision du 4 octobre 2023, la caisse a admis l’opposition formée le 25 mars 2022 par la société et annulé sa facture rectificative 2017 du 28 février 2022. Elle a également reconsidéré sa décision sur opposition du 28 février 2022, en annulant les décisions de cotisations salariales (fondées sur les attestations de salaires initiales 2014 à 2016) qu’elle avait déclarées valables et en force dans cette décision et renvoyé le dossier à son service employeur pour procéder à

A/500/2026 - 5/22 l’établissement de nouvelles décisions de cotisations paritaires 2011 à 2017 se basant sur la transaction judiciaire. La caisse a motivé cette solution, en expliquant que la facture rectificative 2017 du 28 février 2022 prenait en compte un montant de CHF 275'000.- dont l’intégralité ne devait pas être soumise aux cotisations sociales. n. Saisie d’un recours contre la décision sur opposition du 4 octobre 2023, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice l’a partiellement admis par arrêt du 16 décembre 2024 (ATAS/1022/2024). Elle a confirmé cette décision en tant qu’elle reconsidérait la décision sur opposition du 28 février 2022 et renvoyait le dossier au service employeur pour procéder à l’établissement de nouvelles décisions de cotisations paritaires 2011 à 2015 et 2017 au sens des considérants, dans la mesure où il était admis que les salaires initiaux étaient erronés en tant qu’ils avaient été modifiés par la transaction judiciaire. La chambre de céans a alors fixé les montants à retenir à titre de revenu soumis à cotisations, soit CHF 195'787.53 pour l’année 2011, CHF 275'162.80 pour l’année 2012, CHF 312'454.20 pour l’année 2013, CHF 288'800.80 pour l’année 2014, CHF 348'164.25 pour l’année 2015, et CHF 12'454.20 pour l’année 2017. Elle précisait que la nouvelle décision de cotisations partiaires pour l’année 2016 ne pourrait intervenir que lorsque le montant du salaire serait définitivement arrêté à l’issue de la procédure prud’homale. Entre-temps, le 7 décembre 2023, la caisse a adressé à la société une facture rectificative portant sur les cotisations paritaires pour l’année 2013 d’un montant de CHF 2'503.20. En annexe, figurait une décision sur les intérêts moratoires dus. b. Le 4 décembre 2024, la caisse a adressé à la société une facture rectificative portant sur les cotisations paritaires pour l’année 2014 d’un montant de CHF 2'576.-. En annexe, figurait une décision sur les intérêts moratoires dus. c. Le 17 avril 2025, la caisse a adressé à la société quatre factures rectificatives portant sur les cotisations paritaires pour les années 2011, 2012, 2015 et 2017, d’un montant respectif de CHF 2'685.15, CHF 690.80, CHF 8'002.55 et CHF 3'823.20. En annexe, figuraient les décisions sur les intérêts moratoires dus. d. Par lettre du 4 juillet 2025, la société s’est opposée à ces factures rectificatives pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017, au motif que les montants retenus à titre de salaire par la caisse n’étaient pas conformes à ceux fixés dans l’arrêt précité du 16 décembre 2024 et que celle-ci n’avait pas tenu compte de la péremption / prescription. e. Par courrier du 17 juillet 2025, la caisse a indiqué à la société qu’elle avait dix ans pour réclamer la réparation de son dommage à l’employeur, qui intentionnellement ou par négligence grave, n’avait pas observé les prescriptions légales. Elle constatait que les cotisations des années 2011 et 2012 étaient prescrites. Pour les années 2013 et 2014, la caisse avait émis les décisions de cotisations rectificatives, avant l’arrêt précité, pour éviter la prescription. Dans la

A/500/2026 - 6/22 mesure où les salaires pris en compte dans les décisions des 7 décembre 2023 et 4 décembre 2024 étaient identiques à ceux retenus dans cet arrêt, il n’était pas nécessaire d’émettre de nouvelles décisions pour ces deux années. Pour 2015 et 2017, les décisions de cotisations rectificatives prenaient également en compte les montants mentionnés dans ledit arrêt. f. S’en sont suivis des échanges de correspondances entre la société et la caisse. g. Par décision du 7 janvier 2026, la caisse a rejeté l’opposition de la société et confirmé ses décisions de réparation de dommage pour les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 des 7 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 17 avril 2025. Elle a considéré que la société, en ne lui annonçant pas immédiatement les salaires de l’ex-employée prévus dans la transaction judiciaire ou à tout le moins en ne prenant pas contact avec elle comme le prévoyait le chiffre 6 de cette convention, avait agi par négligence grave. C’était l’ex-employée qui, en mars 2019, avait dû intervenir auprès de la caisse afin de solliciter la rectification des inscriptions figurant sur son CI, en l’absence de toute diligence de la part de la société. Contrairement à ce que la caisse avait précédemment affirmé, les décisions de réparation de dommage pour les années 2011 et 2012 n’étaient pas prescrites, car le fait dommageable s’était produit au moment de la transaction judiciaire du 11 octobre 2017. Elle en inférait que toutes les décisions avaient été notifiées dans un délai de dix ans, de sorte qu’elles étaient toutes maintenues. Par acte du 11 février 2026, la société a interjeté recours contre la décision sur opposition du 7 janvier 2026, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à celle des décisions en réparation de dommage des 7 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 17 avril 2025. Elle a fait valoir que la caisse s’abstenait de déterminer le point de départ du délai relatif de trois ans dès la connaissance du dommage. La décision sur opposition litigieuse se limitait à affirmer l’existence d’un dommage, sans démontrer concrètement, pour chaque année concernée, en quoi et à quelle date la voie ordinaire de recouvrement des cotisations n’était plus possible. En ce qui concernait le délai absolu de dix ans, la société contestait que le fait dommageable se fût produit au moment de la transaction judiciaire. Par ailleurs, la caisse avait dans un premier temps relevé que les cotisations 2011 et 2012 étaient prescrites avant de faire volte-face dans la décision du 7 janvier 2026, sans exposer quels éléments nouveaux, factuels ou juridiques justifieraient ce revirement. Les décisions attaquées [des 7 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 17 avril 2025] ne permettaient pas d’identifier clairement le lien entre les montants de cotisations prétendument dus et les salaires déterminants fixés dans l’arrêt du

A/500/2026 - 7/22 - 16 décembre 2024 et demeuraient muettes sur la question de la péremption / prescription. En outre, la société contestait avoir commis une négligence grave. La transaction judiciaire ne ventilait pas les salaires annuellement et des procédures civiles et administratives avaient été initiées de telle sorte que, pendant une longue période, la fixation exacte des salaires déterminants restait indéterminée. Dans un tel contexte, la société se demandait en quoi l’absence d’une annonce immédiate de montants non déterminés constituerait une négligence grave. De plus, la caisse ne démontrait pas que la prétendue faute de la société aurait causé le dommage. Enfin, la société s’est prévalue de sa bonne foi et a considéré que la caisse avait joué un rôle dans la survenance du dommage allégué, en raison d’une gestion fragmentaire et contradictoire du dossier. b. Par réponse du 4 mars 2026, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a exposé que, à défaut de pouvoir encaisser les cotisations sur les salaires déterminés par arrêt du 16 décembre 2024, elle avait subi un dommage. En ce qui concernait la prescription du droit à réparation, ce n’était que le 4 mars 2019 que l’ex-employée l’avait informée de l’existence de la transaction judiciaire. À ce moment, la caisse ne connaissait pas encore le montant de son dommage, puisque la société avait contesté le montant des salaires à prendre en compte jusqu’à l’arrêt précité. De toute manière, quelle que soit la date retenue, celle du 4 mars 2019 ou celle du 16 décembre 2024, aucune des décisions de réparation de dommage ne pouvait être considérée comme prescrite. La caisse a répété que la société, faute d’avoir pris contact avec elle à la suite de la transaction judiciaire, avait, à tout le moins, agi par négligence grave. Enfin, la société n’avait pris aucune disposition irréversible à la suite de l’annonce par la caisse que les cotisations 2011 et 2012 étaient prescrites. Ainsi, la nouvelle analyse quant au départ du délai de prescription dans la décision du 7 janvier 2026 ne pouvait pas être considérée comme une violation du principe de la bonne foi. c. Par réplique du 23 mars 2026, la société a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que si les salaires déterminants n’étaient pas suffisamment connus pour faire courir le délai de prescription, ils ne l’étaient pas davantage pour fonder une obligation d’annonce dont la violation constituerait une négligence grave. Le dommage était indissociable des années auxquelles les cotisations se rapportaient. Ainsi, les cotisations 2011 étaient dues en 2011 et les cotisations 2012 en 2012. Pour les cotisations 2011, le délai de péremption de cinq ans prévu par la loi était échu au plus tard fin 2016, avant même la transaction judiciaire d’octobre 2017. Faire remonter le fait dommageable à un événement postérieur à l’impossibilité de recouvrement était un raisonnement qui vidait le délai absolu de

A/500/2026 - 8/22 sa substance. La caisse n’expliquait d’ailleurs toujours pas quels éléments factuels ou juridiques justifiaient son changement de position quant à l’absence de prescription des cotisations 2011 et 2012. S’agissant de la négligence grave retenue par l’intimée, la transaction judiciaire ne ventilait pas les salaires année par année de manière directement utilisable pour une annonce AVS. Elle contenait des postes de nature diverse (acompte sur paiement de bonus net, indemnités de vacances, indemnités journalières) dont la qualification au regard de l’AVS n’était pas évidente et avait donné lieu à des appréciations divergentes tant de la part de l’ex-employée que de la caisse. Cette complexité avait conduit au dépôt d’un premier recours devant la chambre de céans, laquelle avait dû fixer les salaires déterminants par arrêt du 16 décembre 2024. La caisse n’établissait pas en quoi, concrètement, une annonce immédiate en novembre 2017 aurait évité le dommage allégué. La société a également, pièces à l’appui, allégué qu’entre le 4 octobre 2019 et le 25 mars 2022, elle avait communiqué à la caisse, par écrit, de manière détaillée, les informations utiles à la détermination des salaires de l’ex-employée. Ainsi, l’affirmation selon laquelle la société n’avait pas pris contact avec la caisse et c’était l’ex-employée qui avait dû intervenir ne résistait pas à l’examen. Faute d’avoir agi dans les délais pour encaisser les cotisations par la voie ordinaire, alors que, dès l’automne 2019, la caisse était en possession des informations utiles sur les salaires, la cause du dommage ne résidait pas dans le retard de l’annonce par la société, mais dans la propre inaction de la caisse. d. Par duplique du 1er avril 2026, la caisse a exposé que la société mettait une énergie constante et conséquente à contester systématiquement toutes les décisions afin d’échapper au paiement de cotisations sociales sur des salaires qui avaient bel et bien été versés à l’ex-employée. e. Par ordonnance du 29 avril 2026, la chambre de céans a appelé en cause l’ex-employée et lui a fixé un délai pour se déterminer. f. Par écriture du 21 mai 2026, l’ex-employée, représentée par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les décisions de cotisations rendues le 9 octobre 2019 pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 avaient été annulées le 28 février 2022. Par décision du 4 octobre 2023, les décisions originairement rendues pour les années concernées avaient également été annulées et le dossier renvoyé au service employeur pour établissement de nouvelles décisions de cotisations paritaires 2011 à 2017. Il en résultait que le montant des cotisations pour les années 2011 à 2017 n’avait jamais été fixé. Celles-ci étaient donc prescrites, pour chaque année, cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle elles étaient dues, ce qui constituait le dommage. En ce qui concernait le délai relatif, l’ex-employée avait informé la caisse de l’existence de la transaction judiciaire le 4 mars 2019. À ce moment, la caisse n’était toutefois pas en mesure de se rendre compte que les montants qui y

A/500/2026 - 9/22 figuraient étaient contestés par la société et que cette dernière contesterait systématiquement toutes les décisions rectificatives rendues par la suite, de sorte qu’il ne soit plus possible de recouvrer les cotisations par la voie ordinaire. Dans ce cas, il convenait de retenir la date de l’arrêt du 16 décembre 2024, fixant le montant du revenu soumis à cotisations, comme point de départ du délai relatif. S’agissant du délai absolu, le dommage était survenu, pour chaque année de cotisations, au plus tôt cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle elles étaient dues, soit fin 2016 pour l’année 2011, fin 2017 pour l’année 2012, fin 2018 pour l’année 2013, fin 2019 pour l’année 2014, fin 2020 pour l’année 2015, fin 2021 pour l’année 2016 et fin 2022 pour l’année 2017. Dès lors que les délais de prescription avaient été valablement interrompus par les décisions sur opposition des 28 février 2022 et 4 octobre 2025 (recte : 2023), l’action en réparation de dommage n’était pas prescrite. Ensuite, la prétendue complexité de la transaction judiciaire n’exonérait pas la société de son obligation de la porter à la connaissance de la caisse, cas échéant en l’informant qu’à son sens, certains points devaient encore être éclaircis. Par ailleurs, cette transaction avait été rédigée par la société elle-même, respectivmeent son conseil, et c’était à son initiative que la somme brute initialement convenue avait été divisée en plusieurs montants bruts et nets. La société était donc malvenue de prétendre que la transaction judiciaire n’était pas suffisamment claire pour être communiquée à la caisse. Ce n’était qu’au mois d’octobre 2019, plus de deux ans après cette transaction judiciaire, que la société avait pour la première fois contacté la caisse au sujet de cette convention, dans le contexte du contrôle AVS intenté à son encontre. Par la suite, elle s’était opposée systématiquement à toutes les décisions rectificatives de la caisse. Un tel comportement était constitutif de négligence grave. Enfin, le fait que la société n’ait pas spontanément annoncé à la caisse la transaction judiciaire, de même que ses oppositions systématiques à toutes les décisions de la caisse étaient propres à entraîner la péremption des cotisations. Par conséquent, la causalité entre le comportement de la société et le dommage subi par la caisse était établi. g. Copie de cette écriture a été transmise à la société et à la caisse pour information.

A/500/2026 - 10/22 - EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. En l’occurrence, la société ayant son siège dans le canton de Genève, la chambre de céans est compétente ratione loci pour juger du cas d'espèce. 1.3 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10). Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA) prévus par la loi, le recours du 11 février 2026 contre la décision litigieuse du 7 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026, est recevable. 2. Le litige porte sur la responsabilité de la société pour le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement d’un complément de cotisations sociales en ce qui concerne les années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017. 2.1 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre

A/500/2026 - 11/22 - 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). 2.2 L'art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34ss RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références). L'art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante ou indépendante par les caisses de compensation ; son al. 4 let. c délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées. Conformément à l'art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues ; la prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS est réservée (ATF 148 V 277 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art. 16 al. 1 1re phrase LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. La créance de cotisations prend naissance à la date à laquelle le salaire déterminant a été réalisé (ATF 115 V 161 consid. 4). Ce moment correspond à celui du versement du salaire, où l'intéressé peut effectivement disposer du revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_824/2008 du 6 mars 2009 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 16 al. 1 LAVS prévoit un délai de péremption, qui ne peut être ni suspendu ni interrompu. Ainsi, soit le délai est sauvegardé par une décision fixant le montant des cotisations dues notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile concernée, soit il n'est pas sauvegardé, avec pour conséquence que les cotisations ne peuvent plus être ni exigées ni versées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et les références).

A/500/2026 - 12/22 - 2.4 Selon l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. La responsabilité instituée par l'article 52 LAVS est le corollaire des obligations que l'employeur - c'est-à-dire celui qui verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (cf. art. 12 al. 1 LAVS) assume, notamment en matière de perception des cotisations et de versement des prestations. En matière de cotisations, l'employeur responsable ne peut donc être que la personne (physique ou morale) qui était chargée, en tant qu'organe d'exécution de la loi, de la perception des cotisations et du règlement des comptes, conformément à l'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS ; arrêts du Tribunal fédéral H.87/04 et H.100/04 du 22 juin 2005 consid. 4.2.2). L’art. 52 LAVS recouvre donc les situations dans lesquelles l’employeur - et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom - crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). L'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978 p. 259 ; RCC 1972 p. 687). Il faut donc un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 243 consid. 4b). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (RCC 1983 p. 101). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6).

A/500/2026 - 13/22 - La responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose enfin un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral H.95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4). D'après la jurisprudence, les manquements de la caisse de compensation à des prescriptions élémentaires relatives à la fixation et à la perception des cotisations constituent une faute grave, concomitante à celle des administrateurs, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour autant que celui-ci entre dans un rapport de causalité notamment adéquate avec le comportement illicite reproché (ATF 122 V 189 consid. 3c). Constitue par exemple un motif de réduction l'octroi irrégulier d'un sursis au paiement (voir à ce sujet notamment l’art. 34b RAVS qui fixe les conditions d’octroi du sursis au paiement) ou le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral H.307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1). À titre d’exemple, dans un arrêt du 14 juin 1999, le Tribunal fédéral des assurances a réduit à hauteur de 60% (CHF 5'000.- au lieu de CHF 13'493.-) le dommage réclamé par une caisse. Il était, dans cette affaire, reproché à cette caisse de ne pas avoir rendu, en temps utile, une décision de cotisations arriérées selon l’art. 39 RAVS et une décision de taxation d’office selon l’art. 38 RAVS (RSAS 2000 p. 91). 2.5 Selon l’art. 52 al. 3 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites. Selon l’art. 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1).

A/500/2026 - 14/22 - Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral H.35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 123 V 12 consid. 5c). Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Les délais prévus par les art. 52 al. 3 LAVS et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 consid. 4.2) ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 5.3 et la référence ; 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1 et la référence). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2). La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2017 du 21 juin 2018 consid. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3 et les références ; ATF 135 V 74 consid. 4.2.1 et les références). 2.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré

A/500/2026 - 15/22 seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 3. 3.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de rappeler que la créance de cotisations prend naissance au moment du versement du salaire, c’est-à-dire à l’instant où l’employeur doit retenir la cotisation AVS du salaire. L’année civile pour laquelle les cotisations sont dues au sens de l’art. 16 LAVS est donc identique à celle durant laquelle le salaire a été versé (consid. 2.3 ci-dessus ; RCC 1958 p. 310 consid. 3). In casu, comme relevé dans l’arrêt du 16 décembre 2024, le montant brut de CHF 27'874.58 à titre de paiement du salaire variable de l’ex-employée pour 2015 ainsi que le montant brut de CHF 87'179.45 à titre de paiement de vacances non prises par l’ex-employée entre 2011 et 2017, qui ressortent de la transaction judiciaire du 11 octobre 2017, correspondent à un salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LVAS, soumis à cotisations. Ces montants (totalisant la somme de CHF 115'054.03) ont été versés à l’ex-employée le 1er novembre 2017 selon l’avis de crédit du même jour de la banque faisant état d’un virement de CHF 240'000.par la société en faveur de l’ex-employée, avec l’indication du motif de paiement suivante : « Réf. : convention 11 oct. 2017 ». Ces salaires des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2017 (ici litigieux) n’ont donc été versés qu’en 2017. Pour les cotisations dues sur ces salaires versés en 2017, le délai de péremption de cinq ans selon l’art. 16 al. 1 LAVS est partant échu fin 2022. Dans la mesure où, tant qu’il n’y a pas péremption au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS, une action en réparation de dommage fondée sur l’art. 52 LAVS n’entre pas en ligne de compte, c’est à l’expiration du délai de cinq ans prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS (ici : fin de l’année 2022) que commence à courir le délai de prescription absolu de dix ans (art. 60 al. 1 CO en lien avec l’art. 52 al. 3 LAVS) permettant à la caisse d’agir en réparation. Même à supposer que la caisse a eu « connaissance du dommage », au plus tôt, fin 2022, moment à partir duquel commence à courir le délai relatif de trois ans, force est de constater qu’en réclamant à la société, le 7 décembre 2023, la réparation de son dommage pour 2013, le 4 décembre 2024, la réparation de son dommage pour 2014 et le 17 avril 2025, la réparation de son dommage pour 2011, 2012 et 2015, la caisse a interrompu de façon valable la prescription à l’égard de la société (pour l’année 2017 : cf. consid. 3.3.2 infra).

A/500/2026 - 16/22 - Par la suite, le délai de prescription a été interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir le 4 juillet 2025 (opposition), le 7 janvier 2026 (décision sur opposition litigieuse), le 11 février 2026 (recours) et depuis lors, par chaque acte judiciaire des parties, de sorte qu'à ce jour, la prescription n'est pas acquise. Le fait que, par courrier du 17 juillet 2025, la caisse a indiqué à la société qu’elle annulerait les décisions pour les années 2011 et 2012 au motif (erroné) que les créances correspondantes étaient prescrites, n’est d’aucun secours à la société, au regard du principe de la protection de la bonne foi (découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). On ne voit en effet pas quelle disposition concrète la société aurait prise (elle ne l'allègue au demeurant pas) en se fiant audit renseignement, sur laquelle elle ne pourrait plus revenir sans subir de dommage (cf. sur les contours de ce principe : ATF 131 II 627 consid. 6. 1). L’action en réparation du dommage n’étant pas prescrite, il convient à présent d’examiner si les autres conditions de la responsabilité de l’art. 52 LAVS sont réalisées. 3.2 Il n’est pas contestable que les salaires en cause ont été versés à l’ex-employée par la société qui revêt la qualité d’employeur (art. 12 al. 1 LAVS). En cette qualité, la société (constituée sous la forme d’une SA) ne pouvait pas ignorer que les montants « bruts » de CHF 27'874.58 et de CHF 87'179.45 susvisés étaient soumis aux cotisations sociales, d’autant moins que la transaction judiciaire qu’elle a signée le 11 octobre 2017 le prévoyait expressément au point 2. Or, la société, qui était chargée en tant qu’organe d’exécution de la loi, de la perception des cotisations, n’a pas déduit, lors du paiement des salaires en cause, la cotisation de l’ex-employée ni versé celle-ci à la caisse en même temps que sa propre cotisation. La société n’a pas non plus remis à la caisse le décompte relatif aux cotisations paritaires pour les années concernées. En cela, elle a violé ses obligations prescrites à l’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS. 3.3 Le comportement de la société correspond à une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave. En effet, elle n’invoque en particulier pas de difficultés financières qui expliqueraient que les cotisations sociales correspondantes n’ont pas été payées (ne serait-ce qu’un montant approximatif, qui aurait fait l’objet d’un règlement de compte ultérieurement, à charge ou à profit de la société). 3.3.1 Cela étant relevé, la caisse a commis une faute grave, concomitante à celle de la société, qui justifie de réduire le montant du dommage, pour les motifs qui suivent.

A/500/2026 - 17/22 - En effet, la caisse conservait la faculté d’exiger par voie de décision les cotisations litigieuses jusqu’à fin 2022 (art. 16 al. 1 LAVS), comme relevé précédemment. C’est le lieu de rappeler que le fait de ne pas ordonner par voie de décision le paiement de cotisations arriérées avant le délai de péremption de cinq ans constitue une faute grave qui justifie de réduire le montant du dommage (cf. arrêt du Tribunal fédéral H.307/02 du 28 janvier 2004 consid. 8.1). C’est également le lieu de relever que le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'autorité a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi, c’est-à-dire au moment où elle rend sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.1). S'agissant de l'interruption de la péremption de la créance en restitution de prestations indues, le Tribunal fédéral a considéré qu'une première décision de restitution de prestations rendue avant l'échéance du délai de péremption sauvegarde valablement ce délai, quand bien même elle est par la suite annulée et remplacée sur le champ par une nouvelle décision de restitution portant sur un montant corrigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3.2 et les références). Dans l'arrêt 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, la caisse de chômage avait été saisie d'une opposition contre une décision de restitution du 14 octobre 1998 réclamant le remboursement d'un montant de CHF 41'231.20 pour des indemnités de chômage perçues à tort du 1er avril 1996 au 30 novembre 1997. Après avoir pris connaissance d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral rendu le 18 juillet 2006 à l'égard de la même assurée, la caisse avait réduit ses prétentions et demandé, par décision du 16 avril 2007, la restitution de la somme de CHF 33'949.-, en précisant que cette décision annulait et remplaçait celle du 14 octobre 1998. Plutôt que de rendre une décision sur opposition, la caisse de chômage avait préféré annuler la décision initiale et la remplacer sur le champ par une seconde décision de restitution ouvrant la voie à une nouvelle procédure d'opposition. Le Tribunal fédéral a jugé que l'assurée savait dès la décision initiale du 14 octobre 1998 que la caisse exigeait la restitution des prestations indues. Par la suite, elle était restée constamment partie à une procédure d'opposition portant sur la créance litigieuse et n'avait jamais eu de motifs raisonnables de penser que la caisse allait abandonner ses prétentions. Aussi fallait-il considérer, selon le Tribunal fédéral, que le délai de péremption avait été valablement sauvegardé par la première décision de restitution rendue par la caisse, à savoir celle du 14 octobre 1998 (consid. 5.3). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a distingué cette situation de celle qui avait fait l'objet d'un arrêt C.19/03 du 17 décembre 2003, où la caisse de chômage avait rendu une première décision de restitution en temps utile qui était entrée en force puis qui avait été annulée par voie de reconsidération. Ultérieurement, soit

A/500/2026 - 18/22 après l'échéance du délai de péremption d'une année, la caisse avait rendu une nouvelle décision de restitution. Cette dernière avait été jugée tardive car l'effet de la première décision quant au respect du délai de péremption ne perdurait pas ; en effet, l'annulation de la décision de restitution sans remplacement entraînait également la disparition des conséquences et des effets juridiques qu'elle produisait (arrêt 8C_616/2009 précité consid. 5.2). 3.3.2 En l’occurrence, pour le complément de cotisations des années 2014, 2015 et 2017, la caisse a rendu, dans un premier temps, les décisions correspondantes le 9 octobre 2019, avant de les annuler par décision sur opposition du 28 février 2022, en considérant que les cotisations devaient être prélevées uniquement pour l’année 2017. Faute d’avoir fait l’objet d’un recours, cette décision sur opposition du 28 février 2022 est entrée en force. Le 28 février 2022, la caisse a également rendu une décision de cotisations paritaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, qui, sur opposition, a été annulée le 4 octobre 2023, au motif que le montant pris en compte pour 2017 n’était pas intégralement soumis à cotisations. La décision sur opposition du 4 octobre 2023 reconsidérait par ailleurs celle du 28 février 2022 en tant que cette dernière constatait que les décisions de cotisations salariales fondées sur les attestations de salaires initiales 2014 à 2016 étaient valables et en force. Celles-ci étaient alors annulées et le dossier renvoyé au service employeur pour établissement de nouvelles décisions de cotisations partiaires 2011 à 2017 se basant sur la transaction judiciaire du 11 octobre 2017. Force est de constater que les décisions de cotisations arriérées pour les années 2014 et 2015, rendues en temps utile le 9 octobre 2019 (avant la fin de l’année 2022), ont été annulées par décision sur opposition du 28 février 2022, entrée en force, laquelle a été reconsidérée le 4 octobre 2023, sans qu’elles ne soient remplacées par de nouvelles décisions avant l’échéance du délai de péremption le 31 décembre 2022. Autrement dit, l’annulation des décisions de cotisations arriérées pour les années 2014 et 2015, sans remplacement, a entraîné la disparition des effets juridiques que ces décisions produisaient en termes du respect du délai de péremption. Cela revient à considérer qu’il n’existait pas de décision ordonnant, avant la fin de l’année 2022, le paiement du complément de cotisations arriérées pour 2014 et 2015. De même, pour les années 2011, 2012 et 2013, la caisse n’a rendu aucune décision pour le complément de cotisations arriérées avant l’échéance du délai de péremption au 31 décembre 2022, alors même qu’elle ne pouvait pas ignorer, au regard des informations contenues dans la transaction judicaire, portée à sa connaissance le 4 mars 2019, que des salaires déterminants pour ces années-ci, soumis à cotisations, étaient versés à l’ex-employée, à savoir le montant brut de CHF 87'179.45 à titre de paiement de vacances non prises par l’ex-employée entre 2011 et 2017.

A/500/2026 - 19/22 - Il n’est pas ici reproché à la caisse de ne pas avoir su le montant exact devant être pris en considération pour les années 2011 à 2015 à titre de salaire déterminant soumis à cotisations, mais de ne pas avoir rendu de (nouvelles) décisions sur le complément de cotisations arriérées avant le 31 décembre 2022, quitte à ce qu’une décision sur opposition portant sur ces années fasse l’objet d’un recours (s’agissant du montant du salaire déterminant à retenir), étant précisé que l’opposition n’entraînait pas la disparition des conséquences et des effets juridiques quant au respect du délai de péremption. Dès lors que, dans le cadre de l’art. 52 LAVS, le dommage survient lors de l’avènement de la péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, le rapport de causalité adéquate avec le comportement illicite reproché à la caisse est réalisé, puisque, faute de décision rendue en temps utile, les cotisations concernées sont frappées de péremption. En définitive, il existe un lien de causalité entre les manquements de la caisse et le dommage qui s’est produit, du fait que le complément de cotisations arriérées pour les années 2011 à 2015 est frappé de péremption, sans qu’il en résulte, pour autant, une interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de la société et le dommage (consid. 3.3 supra). Au regard de ces éléments, et compte du fait que du 9 octobre 2019 au 28 février 2022, la caisse n’est pas restée totalement inactive et que les arguments avancés par la société ont exercé une influence sur le processus décisionnel, une réduction du dommage réclamé à la société pour les années 2011 à 2015 à raison d’un tiers apparaît appropriée. À l’inverse, la décision de cotisations pour l’année 2017 rendue le 28 février 2022, avant l’échéance du délai de péremption (fin de l’année 2022), a sauvegardé valablement ce délai. L'effet de cette décision quant au respect du délai de péremption a perduré à la suite de l'opposition à cette décision, formée par la société le 25 mars 2022. Il s’ensuit que la décision de cotisations pour l’année 2017 rendue le 17 avril 2025 ne pouvait pas l’être sur la base de l’art. 52 LAVS, car cette disposition n’entre en ligne de compte que s’il y a péremption suivant l’art. 16 al. 1 LAVS, ce qui n’était pas le cas pour les cotisations 2017. Il convient néanmoins de confirmer cette décision de cotisations, par substitution de motifs, le montant réclamé correspondant aux cotisations paritaires impayées, aux frais d’administration (art. 69 al. 1 LAVS) et de sommation (art. 34a RAVS), ainsi qu’aux intérêts moratoires (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). 3.4 À toutes fins utiles, la caisse a, dans les décisions des 7 décembre 2023, 4 décembre 2024 et 17 avril 2025, pris en considération les montants qui ont été fixés à titre de salaire déterminant dans l’arrêt de la chambre de céans du 16 décembre 2024, soit CHF 195'787.53 pour l’année 2011, CHF 275'162.80 pour l’année 2012, CHF 312'454.20 pour l’année 2013, CHF 288'800.80 pour l’année 2014, CHF 348'164.25 pour l’année 2015, et CHF 12'454.20 pour l’année 2017.

A/500/2026 - 20/22 - En effet, il ressort de l’attestation des salaires 2011 du 10 janvier 2012 (dossier caisse pièce 27) que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 698'093.33. En déduisant de ce montant le salaire initialement retenu pour l’ex-employée, à savoir CHF 183'333.33, et en ajoutant en lieu et place le montant de CHF 195'787.53 fixé dans l’arrêt précité, il en résulte une masse salariale de CHF 710'547.53 pour 2011, qui correspond au montant arrondi indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2011 du 17 avril 2025 (CHF 710'547.-). Il ressort de l’attestation des salaires 2012 du 26 janvier 2013 que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 822'985.70. En déduisant de ce montant le salaire initialement retenu pour l’ex-employée, à savoir CHF 262'708.60, et en ajoutant en lieu et place le montant de CHF 275'162.80 fixé dans l’arrêt précité, il en résulte une masse salariale de CHF 835'439.90 pour 2012, qui correspond exactement au montant indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2012 du 17 avril 2025. Il ressort de l’attestation des salaires 2013 du 12 mars 2014 que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 850'000.-. En déduisant de ce montant le salaire initialement retenu pour l’ex-employée, à savoir CHF 300'000.-, et en ajoutant en lieu et place le montant de CHF 312'454.20 fixé dans l’arrêt précité, il en résulte une masse salariale de CHF 862'454.20 pour 2013, qui correspond exactement au montant indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2013 du 7 décembre 2023. Il ressort de l’attestation des salaires 2014 du 20 mars 2015 que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 700’646.60. En déduisant de ce montant le salaire initialement retenu pour l’ex-employée, à savoir CHF 276'346.60 et en ajoutant en lieu et place le montant de CHF 288'800.80 fixé dans l’arrêt précité, il en résulte une masse salariale de CHF 713'100.80 pour 2014, qui correspond exactement au montant indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2014 du 4 décembre 2024. Il ressort de l’attestation des salaires 2015 du 20 janvier 2016 que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 540'735.-. En déduisant de ce montant le salaire initialement retenu pour l’ex-employée, à savoir CHF 311'134.98 et en ajoutant en lieu et place le montant de CHF 348'164.25 fixé dans l’arrêt précité, il en résulte une masse salariale de CHF 577'764.27 pour 2015, qui correspond au montant arrondi indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2015 du 17 avril 2025 (CHF 577'764.25). Enfin, il ressort de l’attestation des salaires 2017 du 4 janvier 2018 que la masse salariale pour les cotisations AVS s’élevait à CHF 223’200.- et que le salaire de l’ex-employée était en attente de régularisation du litige. En ajoutant audit montant celui de CHF 12'454.20 fixé dans l’arrêt précité pour l’ex-employée, il en résulte une masse salariale de CHF 235'654.20 pour 2017, qui correspond

A/500/2026 - 21/22 exactement au montant indiqué dans la décision de cotisations paritaires 2017 du 17 avril 2025. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse du 7 janvier 2026 réformée en ce sens que le montant du dommage réclamé à la société est réduit d’un tiers pour les années 2011 à 2015, et confirmée pour l’année 2017, par substitution de motifs. Bien que la société obtienne partiellement gain de cause, non représentée par un avocat, et n'ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure dans le délai de recours, elle n'a pas droit à des dépens, suivant la pratique constante de la chambre de céans (ATAS/1022/2024 du 16 décembre 2024 consid. 7 et les références). L'appelée en cause doit être considérée comme une partie à part entière à la procédure et peut ainsi se voir allouer des dépens (ATF 127 V 107 consid. 6b ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 102 ad art. 61 LPGA). Dans la mesure où l’ex-employée, en sa qualité d’appelée en cause, obtient partiellement gain de cause et est représentée par un avocat, il se justifie de lui allouer des dépens, arrêtés en l’espèce à CHF 500.-, à la charge de l’État (cf. ATAS/125/2023 du 28 février 2023 consid. 12.3 ; ATAS/895/2016 du 2 novembre 2016 consid. 9b). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/500/2026 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision sur opposition du 7 janvier 2026 en ce sens que le montant du dommage réclamé à la société est réduit d’un tiers pour les années 2011 à 2015, et la confirme pour l’année 2017, par substitution de motifs. 4. Alloue à l’appelée en cause une indemnité de dépens de CHF 500.-, à la charge de l’État. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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