Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/50/2009 ATAS/1283/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 20 octobre 2009
En la cause
X___________ SA, sise à GENEVE recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, 1211 GENEVE 11
intimée
et
Madame B__________, domiciliée à Onex, Monsieur C__________, domicilié Cranves Sales, Monsieur D__________, domicilié c/o M. E__________, à Planles-Ouates appelés en cause
A/50/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Lors d'un contrôle d'employeur effectué auprès de la société X___________ SA (ciaprès la société) le 20 février 2008, portant sur la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2006, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) a constaté que les salaires suivants n'avaient pas été déclarés : - Pour Madame B__________: la somme de 3'371 fr., représentant la différence entre le salaire ressortant du compte "salaires" de juillet à décembre 2003 ( 22'117 fr. 30) et le salaire déclaré à l'AVS pour la même période ( 20'846 fr.), ainsi que des frais forfaitaires pour 2'100.-. Des frais forfaitaires à hauteur de 2'128 fr. 35 n'ont pas non plus été admis. - Pour Monsieur C__________ : un salaire de 10'600 fr., versé de 2003 à 2006, a été repris, parce que correspondant à des frais forfaitaires dépassant le montant admis, soit 5% du revenu annuel, y compris les frais payés jusqu'à un salaire de 250'000 fr., et 10% sur une tranche de salaire qui dépasse 250'000 fr. (18'000 fr. versés par année ./. 7'400 fr. admis = 10'600 fr.). - Pour Monsieur E__________ : les honoraires indiqués sur le compte "honoraires extérieurs" versés de 2003 à 2006 ont été convertis en brut, soit 4'535 fr. pour 2003, 4'986 fr. pour 2004, 5'982 fr. pour 2005 et 4'065 fr. pour 2006. 2. La caisse a soumis à cotisations ces salaires repris et a dès lors réclamé à la société, par décision du 15 septembre 2008, des cotisations paritaires AVS/AI/AF et AMat complémentaires, s'élevant à la somme totale de 10'202 fr. 10. 3. La société a formé opposition le 7 octobre 2008. Elle ne comprend pas comment le montant de 3'371 fr. concernant Madame B__________ a été calculé par la caisse. Elle explique qu'une somme de 2'086 fr. a été versée à cette employée pour la rembourser de frais de transport et de repas. Les indemnités versées à Monsieur C__________, directeur général de la société, comprennent les frais de déplacement, celui-ci habitant sur France, les frais de repas et d'assurance-maladie, une partie du logement et le téléphone portable. Monsieur E__________, administrateur, perçoit quant à lui des honoraires en tant que "consultant externe" et non en tant que "fonction". Ces honoraires couvrent ses frais de déplacement à la société pour signature de divers documents, sa présence aux assemblées générales et diverses réunions dans l'année avec la direction ou l'organe de révision. Il