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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/4991/2007

November 14, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,243 words·~11 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4991/2007 ATAS/1287/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 novembre 2008

En la cause Monsieur H_________, domicilié à GENEVE Madame H_________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DES HSBC GUYERZELLER BANK AG (c/ HEWITT), case postale à ZÜRICH CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67 à GENEVE défenderesses

A/4991/2007 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 30 octobre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H_________, née I_________ en 1962, et Monsieur H_________, né en 1961, lesquels s'étaient mariés en date du 21 mars 1986. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 11 décembre 2007, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 21 mars 1986 et le 11 décembre 2007. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu'en 1989, il a travaillé pour la SBS; qu'il a alors été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA SBS qui est ensuite devenue la CAISSE DE PENSIONS D'UBS SA (cf. courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 27 août 2008); que l'avoir du demandeur s'élevait, en date du mariage, soit le 21 mars 1986, à 509 fr. 65 (cf. courrier de caisse de pensions d'UBS du 9 octobre 2008), ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts, la somme de 1'117 fr. 50; - qu'il a ensuite été employé par la banque hypothécaire et affilié à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE le 13 mars 1989; que l'avoir accumulé auprès de cette fondation s'élevait, au moment du divorce, à 20'662 fr. 30; - que du 1er mai 1995 au 31 décembre 1998, le demandeur a été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE MIRABAUD & CIE (c/o SWISSLIFE, SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE); qu'une prestation de libre passage de 63'059 fr. a été versée à cette fondation en provenance de la FONDATION DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, dont cette dernière a indiqué qu'elle avait été entièrement accumulée durant la durée du mariage; que la totalité de l'avoir (108'032 fr.) détenu par la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE MIRABAUD & CIE (c/o SWISSLIFE, SOCIÉTÉ

A/4991/2007 3/7 SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE) a été transmis, en date du 31 décembre 1998, à la FONDATION DU PERSONNEL DE LA BANQUE MIRABAUD & CIE qui l'a elle-même transféré à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DU CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (c/o BANQUE LOMBARD & ODIER) en date du 28 juillet 2000 lequel l'a transmis à son tour à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DU CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) SA ET DES SOCIÉTÉS CONNEXES (c/o LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & Cie) à laquelle le demandeur a été affilié à compter du 1er août 1999; que l'avoir total du demandeur a ensuite été transféré à la PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DES HSBC GUYERZELLER BANK AG (c/ HEWITT) à laquelle le demandeur a été affilié à compter de 2002, après avoir traversé une période de chômage; que cet avoir, au moment du divorce, s'élevait à 296'246 fr. 35; - que le demandeur a par ailleurs également travaillé, en 1998 et 1999, pour X____________ SA à Lausanne; qu'il a alors été affilié au FONDS DE PRÉVOYANCE D'ADECCO, lequel a transmis son avoir à l'INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zürich en date du 6 décembre 2001; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 3'858 fr. 55. 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'elle a travaillé pour divers employeurs (Y_________, Z_________, XA_________, XB__________, XC__________, XD__________, XE__________, XF________) sans réaliser cependant de revenus suffisants pour cotiser au 2ème pilier; - que de 1988 à 1990, elle a travaillé pour XG__________ SA en liquidation; qu'elle a alors été affiliée à la FONDATION COLLECTIVE PROGRESSA (c/o ZURICH), laquelle lui a versé en date 13 février 1991 son avoir - de 5'429 fr. 50 - en espèces, en application des dispositions sur l'encouragement à la propriété; - que le 1er mars 2001, en tant qu'employée de XG___________, la demanderesse a été affiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 1'768 fr. 05; - que la demanderesse est dans l'incapacité totale de travailler depuis le 17 juin 2005 et n'a plus occupé d'emploi depuis mars 2002 (chômage). 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 septembre 2008, étant précisé qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/4991/2007 4/7 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 mars 1986, d’autre part le 11 décembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à

A/4991/2007 5/7 comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 319'649 fr. 70 (20'662.30 + 296'246.35 + 3'858.55 - 1'117. 50) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 7'197 fr. 55 (5'429.50 + 1'768.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 159'824 fr. 85 (319'649.70 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 3'598 fr. 80 (7'197.55 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son exépouse le montant de 156'226 fr. 05 (159'824.85 - 3'598.80) 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. En ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l’art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévu pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b). Le Tribunal fédéral des assurances a également rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part, la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003] et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f aLAVS [actuellement art. 61 let. g LPGA], droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de

A/4991/2007 6/7 l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61). En l’espèce, le Tribunal de céans considère que, si l’octroi de dépens ne se justifie pas, l’attitude du demandeur justifie en revanche qu’il soit condamné au paiement d’un émolument. En effet, sa passivité et son manque de collaboration ont contraint le Tribunal à de nombreuses démarches qui eussent été évitées si le demandeur s’était conformé à son obligation de renseigner, dont la violation est d’ailleurs punissable des arrêts ou de l’amende selon l’art. 75 LPP. L’émolument sera fixé en l’occurrence à 1'000 fr.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DES HSBC GUYERZELLER BANK AG (c/ HEWITT) à transférer, du compte de Monsieur H_________, la somme de 156'226 fr. 05 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE, en faveur de Madame H_________, née I_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 décembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de Monsieur H_________. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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