Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2008 A/4970/2007

June 18, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,568 words·~33 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI ET Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4970/2007 ATAS/722/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 juin 2008

En la cause Monsieur José A__________ recourant

contre HOSPICE GENERAL, domicilié cours de Rive 12, GENEVE intimé

A/4970/2007 - 2/15 - EN FAIT 1. Le 9 décembre 2005, après avoir épuisé son droit aux prestations de l’assurancechômage versées d’octobre 1996 à mars 1998, de mai 1999 à avril 2002, de juillet 2002 à mai 2003, puis de juin 2004 à décembre 2005, Monsieur José A__________ (ci-après : l’intéressé, puis le recourant), né le 13 août 1959 et originaire du Portugal, a déposé une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général pour l’année 2006 (ci-après : HG, puis l’intimé). Dans ledit formulaire, il a précisé qu’il était domicilié à la rue Grenus n° 10 à Genève, que sa femme avait travaillé auprès d’X__________ SA du 1 er janvier au 31 décembre 2005, qu’il n’avait pas de revenu provenant d’une ou plusieurs activités salariées et qu’il ne possédait pas de bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. 2. Selon le rapport d'enquête d'ouverture de dossier de l'HG du 3 janvier 2006, l'intéressé est associé gérant avec signature individuelle d’Y__________ Sàrl depuis le 25 octobre 1994, les époux A__________ ne sont pas enregistrés comme détenteurs d'un véhicule et ils sont domiciliés depuis le 1 er octobre 1996 à la rue Grenus n° 10. 3. L'intéressé a été mis au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale (ciaprès : RMCAS) avec effet au 1 er décembre 2005. 4. Le 4 août 2006, l'HG a invité l'intéressé à effectuer la radiation de la société Z__________ (recte Y__________ Sàrl) dont il détient une part sociale de 1'000 fr. et à lui transmettre les pièces comptables de cette société. 5. En invoquant l’indécence de son studio à la rue Grenus n° 10 pour une famille de quatre personnes dont deux enfants de 15 et 16 ans, l’intéressé s’est vu attribuer un appartement HBM de 4.5 pièces au chemin des Ouches 4 à Genève dès le 1 er août 2006. 6. Par courrier du 16 août 2006, l'intéressé a demandé à un notaire d'établir un devis pour la cession de sa part sociale de 1’000 fr. en faveur d’X__________ SA, tout en précisant qu'Y__________ Sàrl était sans activité depuis 1997. 7. Par décision du 4 septembre 2006, l’HG a fixé le droit de l’intéressé aux prestations du RMCAS à hauteur de 3’529 fr. 50 par mois pour le mois d’août 2006. 8. Le 10 novembre 2006, l'HG a imparti à l'intéressé un délai au 25 novembre 2006 pour faire radier la société XX__________ (recte Y__________ Sàrl) et lui envoyer les pièces requises. 9. Par courrier du même jour, l'HG a informé son Service des enquêtes que, selon le service du Tuteur qui suivait la fille de l'intéressé, cette famille vivrait en France

A/4970/2007 - 3/15 depuis plusieurs années et occuperait la maison du père de l'épouse, alors que les deux enfants étaient scolarisés en France. 10. Le 13 novembre 2006, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de prestations d’aide financière auprès de l'HG pour l’année 2007. Dans ledit formulaire, il a confirmé ses précédentes déclarations à l’exception de son domicile qu’il a indiqué être au chemin des Ouches n° 4 à Genève. Il a également mentionné que sa femme avait travaillé auprès d’X__________ SA du 1 er janvier au 31 décembre 2006, selon un taux d’activité partiel. 11. Par attestation du 1 er mars 2007, l’HG a certifié avoir versé 43'321 fr. 05 au titre de RMCAS pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006. 12. Par décision du 16 mars 2007, l’HG a fixé le droit de l’intéressé aux prestations du RMCAS à hauteur de 3’007 fr. 50 par mois du 1 er février au 31 mai 2007. 13. Le 25 juin 2007, l’HG a informé l'intéressé qu’il avait eu connaissance de diverses plaintes pénales traitées actuellement par la justice et qu'il suspendait le versement des prestations du RMCAS en attendant une décision finale. Il a ajouté avoir appris par la police judiciaire qu'il résidait à Cruseilles en France de sorte qu'il avait délibérément omis de lui communiquer le lieu de sa véritable résidence afin de bénéficier des prestations du RMCAS ce qui justifiait de mettre fin à ces dernières dès le 1 er juin 2007. 14. Selon un rapport du 10 juillet 2007 du Service des enquêtes de l'HG, le couple a été entendu, le 12 mars 2007, par un inspecteur. Lors de cette audition, l'intéressé a déclaré vivre uniquement avec son fils et recevoir parfois la visite de son père. Leurs enfants étaient inscrits à l'école publique française, l'enseignement y étant meilleur qu’un enseignement gratuit en Suisse. Le père de l'intéressé était domicilié au Portugal, mais possédait également une résidence en France. L'intéressé ne souhaitait cependant pas donner les adresses précises de son père. L’épouse a exposé qu’elle n’avait plus eu aucun contact, depuis 20 ans, avec son frère, Monsieur B__________, qui travaillait à Londres et que, pour sa part, elle travaillait à 25 % chez Z__________S dont l’administratrice était Madame C__________. L’inspecteur de l’HG a ajouté que, dans le cadre de l’enquête, il n’avait pu procéder à aucune visite domiciliaire car, lors de ses huit tentatives entre le 21 février et le 26 juin 2007, aucun des membres de la famille n'était présent. La fille du couple résidait au Foyer des Acacias à Genève depuis le 9 juillet 2006 et était étudiante en classe terminale au Lycée des Glières à Annemasse (France) depuis septembre 2006. Le fils était élève au Lycée de Saint-Julien à Saint-Julienen-Genevois (France) en classe de 1 ère année secondaire depuis septembre 2005 et avait mentionné une adresse de résidence sur Bondet à Saint-Blaise (France). Le couple était inscrit au registre du commerce depuis le 25 octobre 1994 comme associés gérants avec signature individuelle d'Y__________ Sàrl. Du 18 novembre

A/4970/2007 - 4/15 - 1996 au 11 mars 1998, le frère de l'épouse l’avait remplacée en tant qu'associé gérant de cette société avec signature individuelle ce qui infirmait la déclaration de celle-là au sujet de l’absence de nouvelles de son frère depuis 20 ans. L'épouse de l'intéressé était inscrite au registre du commerce depuis le 1 er juillet 1997 comme administratrice avec signature individuelle d’X__________ SA jusqu’au 13 mars 1998, date à laquelle Madame Corinne C__________ était devenue administratrice avant de démissionner de son mandat à fin décembre 2006. L’inspecteur a précisé que, selon l’ancienne administratrice, la véritable responsable de l’agence était l’épouse de l’intéressé. Les contrôles réalisés par l'inspecteur les 22 janvier et 31 janvier 2007 avaient révélé que le couple travaillait à l’agence. Il a relevé que divers indices permettaient de constater l’importance de l’implication du couple dans ces sociétés pendant la durée des prestations de l’HG. Ainsi, l’administratrice avait adressé son courrier de démission à l’épouse, lors d’une révision des comptes d’X__________ SA, les contrôleurs de l’administration fiscale avaient été accueillis par le couple, l’intéressé avait été désigné comme liquidateur d’Y__________ Sàrl, les époux défendaient les intérêts d'X__________ SA auprès de l'administration fiscale cantonale et, enfin, l’épouse avait signé la déclaration d’impôts de l’entreprise ce qui établissait son rôle de responsable de la société. L'inspecteur a observé que ladite entreprise avait été titulaire de plusieurs véhicules dont les plaques du dernier avaient été déposées le 1 er avril 2007. Selon les informations orales données par la Mairie de Saint-Blaise, l'intéressé et sa famille habitaient dans la commune depuis trois ans et étaient connus comme propriétaires. Depuis janvier 2002, X__________ SA déclarait l’épouse comme employée pour un salaire annuel de 6'000 fr. 15. Le 25 juillet 2007, l'intéressé a expliqué que, depuis le départ précipité de sa fille de la maison, au printemps 2006, son épouse, son fils et lui-même n’avaient plus eu le cœur à rester seuls et s’étaient réunis avec d'autres membres de leur famille dans la maison de son père et de son cousin dans la région de Cruseilles (France). Il a indiqué qu’au cours de l’année 2007, il y avait passé beaucoup de temps et avait ainsi négligé son appartement au chemin des Ouches, dans lequel il avait dormi épisodiquement, tout en y passant tout de même ses journées. Il a précisé que ses centres d'intérêts avaient toujours été à Genève, puisque son épouse y était née et y résidait depuis toujours alors que sa fille, placée dans un foyer, son beau-père ainsi que ses amis habitaient également à Genève. 16. Selon un décompte du 12 septembre 2007, l’HG a attesté avoir versé des prestations du RMCAS dans le cas de l’intéressé à hauteur de 66'465 fr. 05 du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2007. 17. Au début août 2007, l’HG a reçu la copie d’un contrat de vente daté du 30 août 2002 par lequel la société civile immobilière (ci-après SCI) XY__________, avec siège social à Cruseilles et représentée par son gérant Monsieur A__________,

A/4970/2007 - 5/15 avait acquis un terrain à l'adresse V__________ à Saint-Blaise destiné à la construction de deux villas à usage d'habitation. 18. Par décision du 27 septembre 2007, déclarée exécutoire nonobstant réclamation, l'HG a mis fin au droit au RMCAS et à la prise en charge des cotisations de l'assurance-maladie obligatoire. Il a également réclamé à l'intéressé le remboursement de l'intégralité des prestations versées du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2007 pour un montant total de 66'465 fr. 05 au motif qu’il n’avait pas son domicile et sa résidence dans le canton de Genève, ce qu’il avait omis de déclarer, et que l’enquête effectuée par son Service des enquêtes permettait de constater l’importance de son implication dans diverses sociétés, contrairement à ses déclarations. 19. Par courrier du 26 octobre 2007, l'intéressé a formé opposition à cette décision en concluant à son annulation et à l'octroi d'un RMCAS. Il a contesté que l’HG pût prétendre sur la base de huit visites ponctuelles qu’il n’était pas domicilié à Genève. Il a contesté travailler chez X__________ SA et a précisé qu’il se trouvait dans ces locaux uniquement pour utiliser un ordinateur dans le cadre de ses recherches d’emploi, sans y être jamais resté très longtemps, ainsi que pour amener et rechercher sa femme. 20. Par décision sur opposition du 13 novembre 2007, l'HG, par l’intermédiaire du Président de son conseil d'administration, a refusé la restitution de l’effet suspensif et a rejeté l’opposition. Il a considéré que l’intéressé avait violé son obligation de renseigner en dissimulant son domicile réel en France, ainsi que les revenus réalisés par le couple dans le cadre des sociétés Y__________ Sàrl et X__________ SA. En outre, il a constaté que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à une remise de son obligation de restituer les prestations indues en raison de l’absence de bonne foi. 21. Par acte du 13 décembre 2007, l'intéressé recourt contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à l’octroi d'un RMCAS à partir du 25 juin 2007. A titre préalable, il demande la restitution de l'effet suspensif. Il persiste à affirmer que son domicile est à Genève et relève que trois adresses différentes ont été indiquées à titre de domicile à Saint-Blaise en France. Il persiste également à soutenir que son travail, ainsi que celui de son épouse à l'agence de voyages ne sont pas établis. Quant au montant réclamé, il indique ne pas pouvoir le vérifier faute d’avoir reçu des décomptes mensuels, mais qu'il n'a perçu aucune prestation pour le mois de juin 2007, alors même que le remboursement lui est demandé jusqu'à la fin de ce mois. Il estime en outre que la déclaration orale donnée par la Mairie de Saint-Blaise n’est pas un indice suffisant pour affirmer qu'il habite dans cette commune et qu’il a toujours habité à Genève, à savoir près de dix ans à la rue Grenus alors qu’auparavant, soit depuis 1986, il était domicilié au chemin de la Montagne à Chêne-Bougeries. Concernant la scolarisation de ses enfants en France, il fait valoir que plusieurs élèves suisses fréquentent le Lycée de

A/4970/2007 - 6/15 - Saint-Julien-en-Genevois qui est plus proche du chemin U_________ que de Saint- Blaise. S'agissant de la société Y__________ Sàrl créée en 1994, il précise qu’elle a été abandonnée, car une Sàrl ne permettait pas d'obtenir le statut IATA et qu’il n'a pas jugé utile de la faire radier au regard de la part sociale de 1'000 fr. qu’il détient à titre fiduciaire. Pour satisfaire aux exigences de IATA, sa femme et lui-même ont créé, en 1997, X__________ SA avec un capital social de 100'000 fr., grâce à six investisseurs extérieurs qui sont les propriétaires de la société. Il a été employé de la société de 1998 à 2001 pour la développer, puis au lendemain des attentats de 2001, celle-ci n'a plus eu les moyens de le garder. Seule son épouse a continué son activité comme employée de voyages jusqu'en mars 2007, à la demande des actionnaires. Enfin, le recourant allègue qu’il est dans une situation difficile l’empêchant de rembourser les prestations reçues. Pour le surplus, il reprend ses arguments précédents. 22. Dans ses observations du 21 décembre 2007 s'agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, l'intimé s'en rapporte à justice. 23. Le 10 janvier 2008, l'HG dépose plainte auprès du Procureur général à l'encontre de du recourant et de son épouse pour escroquerie, ainsi que toute autre infraction dont les conditions paraîtraient réalisées. Il se constitue également partie civile dans la procédure. Cette plainte a pour but de déterminer qui établissait les fiches de paie de l’épouse, si cette dernière recevait un salaire correspondant à son travail effectif, si le recourant était actif au sein de l’agence de voyages et s’il a perçu des revenus non annoncés. 24. Dans sa réponse du 14 janvier 2008, l'intimé reprend ses précédents arguments et conclut au rejet du recours. Il s’en rapporte à justice quant à une éventuelle suspension de la cause jusqu’à droit jugé au pénal. 25. Par arrêt incident du 31 janvier 2008, le Tribunal rejette la restitution de l’effet suspensif au recours. 26. Par ordonnance du 31 janvier 2008, le Tribunal ordonne l’apport de la procédure pénale. 27. En réponse à une demande de renseignement du Tribunal de céans, Monsieur Gilbert REY, maire de Saint-Blaise, l'informe le 8 février 2008 que les époux A__________ ont construit dans la commune en 2004, que leur adresse est rue Principale n° 527 ou Sur-Bondet (avant la dénomination des rues intervenue en 2006) et que le permis de construire a été délivré au nom de la XY__________ dont le recourant est actionnaire. 28. Le 20 février 2008, le Tribunal informe les parties qu’il a reçu les pièces de la procédure pénale et leur accorde un délai au 20 mars 2008 pour se déterminer.

A/4970/2007 - 7/15 - 29. Il ressort des diverses pièces de la procédure pénale que, le 7 juin 2007, le juge a inculpé le couple pour escroquerie pour avoir, dans le cadre d’Z__________S SA et dans la première partie de l’année 2007, encaissé le prix de billets d’avion sans émettre ceux-ci et utilisé les fonds à des fins personnelles. L’épouse a reçu une lettre de licenciement au nom d’Z__________S SA pour fin mars 2007, mais dit ignorer tout de l’identité du représentant légal de celle-ci, lequel venait récupérer la recette tous les soirs. Le recourant possède deux voitures Mercedes immatriculées en France et le couple ne réside pas dans son appartement de Genève qui ne sert que de boîte aux lettres. Il a à cet égard été constaté que le logement est quasiment vide, sans même un frigo et une cuisinière. Les quelques meubles le garnissant ont été achetés chez Emmaüs à moindre frais et sont presque vides. L’eau des toilettes s’est évaporée et que le compteur d’électricité des SIG affichait en juin 2007 49'988 KWh, soit la même position qu’à la date du début du contrat d’électricité, le 29 septembre 2006. L’enquête de voisinage a confirmé que l’appartement était vide depuis le décès de l’ancien locataire. L’épouse était par ailleurs incapable de désigner sa cave ainsi que le nom de la régie immobilière. A la suite d’une plainte pénale déposée par leur fille, les époux avaient déclaré à la police qu’ils habitaient à Saint-Blaise dans la maison du père de l’intéressé. Sur un prospectus d'Z__________S SA figurait en outre le nom du recourant, ainsi qu’un numéro de téléphone en France. Ce dernier a admis qu’il habitait dans la maison de son père à Saint-Blaise où il dormait le plus souvent avec sa famille, tout en affirmant dormir de temps en temps au chemin des Ouches. Les époux ont créé une société immobilière XY__________ par le biais de laquelle ils sont propriétaires de deux villas à Saint-Blaise dont ils habitent l'une. De 2004 au 31 juillet 2005, l’intéressé était domicilié à la Grand-Rue n° 234 à Cruseilles. Quant à la société Z__________S SA, elle est dirigée par les époux qui continuent à travailler sous le nom de cette société bien qu’elle ait officiellement cessé toute activité. 30. Dans ses observations du 11 mars 2008, l’intimé relève que, lors de ses demandes de prestations, le recourant n’a pas déclaré une part de 1'000 fr. concernant Y__________ Sàrl, ainsi que vraisemblablement des parts dans la XY__________ et que le couple a tu l’existence d’un immeuble en France qui constitue leur demeure permanente. Il persiste ainsi dans ses conclusions. 31. Le 10 avril 2008, sur demande du recourant, Madame D__________, nouveau maire de Saint-Blaise, déclare que les époux A__________ ne sont pas résidents permanents sur la commune et qu’ils ne sont pas propriétaires dans la commune, comme l'atteste le certificat du conservateur des hypothèques d’Annecy du 25 mars 2008. 32. Avec ses observations du 16 avril 2008, le recourant produit cette déclaration et persiste dans ses conclusions. Il relève les chiffres et dates divergents relatifs aux prestations versées par l’intimé. Il se plaint d’amalgames systématiques effectués par l’intimé qui invoquerait des situations factuelles et anciennes pour en tirer des

A/4970/2007 - 8/15 conséquences juridiques erronées. Il lui reproche de voir une violation de son obligation de renseigner dans des faits que l'intimé connaissait ou pouvait connaître et de ne pas avoir procédé à une enquête auprès du registre foncier français alors qu’il est démontré que ni lui, ni sa famille n’habitent en France. Selon ses dires, le précédent maire de Saint-Blaise ne s’est pas contenté de répondre aux questions dirigées du Tribunal. Il se prévaut de la présomption d’innocence qui empêcherait l’intimé de procéder à la suppression des prestations du RMCAS, invoque un vice de procédure et une violation des droits de la défense, en tant que les inspecteurs de police ne se sont pas contentés d’auditionner les personnes ayant aidé le couple A__________, mais ont pris contact avec l’intimé alors que celui-ci ne s’était pas encore constitué partie civile. 33. Le 18 avril 2008, le Tribunal communique cette écriture, ainsi que la nouvelle attestation de la Mairie de St-Blaise à l’intimé et lui octroie un délai pour s'y déterminer. 34. Dans ses écritures du 6 mai 2008, l’intimé relève que les courriers des deux maires successifs ne sont pas contradictoires car les époux ont construit en France sous le couvert d’une SCI et ont résidé au lieu où ils ont construit. Il s’étonne que le nouveau maire puisse prétendre que son courrier du 10 avril 2008 remplace celui du 7 février 2008 alors que ce dernier émane d’un autre maire, tout en s’en rapportant à justice sur l’opportunité d’entendre les signataires de ces deux écrits. Il observe enfin que chacun des époux et la XY__________ ont des personnalités juridiques distinctes et que ladite société est une création des époux. 35. Par courrier du 19 mai 2008, le recourant s’étonne que le Tribunal ait imparti un délai à l’intimé pour se prononcer sur la lettre de la Mairie de Saint-Blaise du 10 avril 2008, sans qu’il en ait été informé. Il invoque un vice patent de procédure et demande au Tribunal de déclarer irrecevable la détermination de l’intimé ou de lui accorder un délai pour se prononcer sur cette dernière. 36. Sur ce, la cause a été gardé à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (ci-après LRMCAS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4970/2007 - 9/15 - 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 38 LRMCAS et 60 ss de la loi sur la procédure administrative – LPA). La décision sur opposition du 13 novembre 2007 a été reçue par le recourant au plus tôt le lendemain et, partant, le délai a commencé à courir le 15 novembre 2007 de sorte que le recours du 14 décembre 2007 a été formé en temps utile. Par conséquent, il est recevable. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir omis de l’informer qu'il a octroyé un délai à l'intimé pour se prononcer sur la lettre de la Mairie de Saint-Blaise du 10 avril 2008. Implicitement, il semble invoquer la violation de son droit d’être entendu. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la procédure et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 V 180 consid. 1a). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d’être entendu n’impose ainsi pas qu’une partie soit tenue au courant de chaque acte de procédure, même si cela paraît souhaitable, mais qu’elle puisse participer à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos. Or, c’est le recourant lui-même qui a demandé à la Mairie de Saint- Blaise d’envoyer le courrier du 10 avril 2008. S'agissant d'une nouvelle pièce, le Tribunal devait permettre à la partie adverse de se déterminer à son sujet, précisément en vertu du droit d’être entendu. Il n'y a par conséquent pas lieu de retirer les écritures du 6 mai 2008 de l'intimé de la procédure. 4. Le recourant demande également de pouvoir se déterminer sur ces écritures, dans l'hypothèse où elles ne seraient pas écartées. Toutefois, le recourant a déjà amplement eu l'occasion de faire valoir ses arguments dans la présente procédure, de sorte que, en l'absence d'une pièce nouvelle de la partie adverse, il ne se justifie pas de lui donner encore une fois la possibilité de se déterminer. Ses conclusions dans ce sens seront par conséquent rejetées. 5. Par ailleurs, en prenant contact avec l’intimé, les inspecteurs de la police judiciaire n’ont pas violé les droits de la défense puisqu’ils ont agi sur mandat du juge

A/4970/2007 - 10/15 d’instruction du 8 juin 2007 les chargeant d’entendre les divers intervenants des organismes sociaux ayant fourni logement et aide au couple A__________. De surcroît, il s'agit pour l'instant de procéder aux enquêtes pour établir des faits et non pas pour faire des "accusations". Le juge du Tribunal des assurances sociales est à cet égard libre dans l'appréciation des preuves, comme cela sera exposé ci-dessous. 6. Selon les décisions de l’intimé, le litige porte sur le droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale, sur la restitution des prestations éventuellement reçues à tort d’un montant de 66'465 fr. 05 pour la période du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2007 et le cas échéant sur la remise de l’obligation de restituer. 7. Afin d'éviter de devoir recourir à l'assistance publique, les personnes qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (régime fédéral et régime cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, versé par l'Hospice général, qui peut être complété par une allocation d'insertion (art. 1 LRMCAS). Selon l'art. 2 al. 1 LRMCAS, ont droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale et peuvent bénéficier d'une allocation d'insertion les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a); qui sont au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (let. b); qui n'ont pas atteint l'âge de l'assurance-vieillesse fédérale (let. c); et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. L'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 125 III 101 consid. 3, ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). 8. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

A/4970/2007 - 11/15 irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les parties ont l'obligation d'apporter dans la mesure du possible les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve l'assureur social pouvant être admis à statuer en l'état sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2). 9. Le recourant allègue qu’il a toujours habité le canton de Genève depuis son arrivée en Suisse en 1986, alors que l’intimé prétend qu’au moment où l’intéressé a reçu les prestations du RMCAS, il était domicilié en France. En l'espèce, selon la chronologie des faits, l’épouse du recourant a loué un studio à la rue Grenus n°10 à Genève du 1 er octobre 1996 au 31 juillet 2006, alors que de son côté le recourant a loué, le 27 août 1996, l’aile ouest d’une maison individuelle à la route du Noiret n° 1009 à Cruseilles comportant 4 chambres, un salon, une salle à manger, deux salles de bain, une cuisine et un garage dans laquelle toute la famille a habité de septembre 1996 à septembre 2002 (déclaration de Monsieur Alain E__________ du 28 août 2007 et contrat de location du 27 août 1996). Par contrat du 30 août 2002, la XY__________, représentée par le père du recourant, a acquis un terrain à l'adresse V__________ à Saint-Blaise destiné à la construction de deux villas à usage d'habitation, puis le couple A__________ a loué un appartement à la T___________ à Cruseillles avec état des lieux d’entrée effectué le 1 er août 2002 (rapport des inspecteurs de la police judiciaire du 28 juin 2007) jusqu’au 31 juillet 2005 (lettre de résiliation de bail du 28 avril 2005). En 2004, il a également construit sur le territoire de la commune de Saint-Blaise à la rue Principale n° 527 ou V__________ étant précisé que le permis de construire a été délivré au nom de la XY__________ dont le recourant est actionnaire. Enfin, dès le 1 er août 2006, les époux A__________ ont bénéficié d’un logement HBM de 4.5 pièces au chemin des Ouches n° 4 à Genève, logement que le recourant a accepté sans même le visiter (déclaration de la directrice adjointe à la Direction du logement du 27 juin 2007). Au sujet des réponses différentes des maires successifs de Saint-Blaise, le précédent maire a répondu au Tribunal de céans que les époux A__________ ont construit en 2004 sur le territoire de la commune et que le permis de construire a été délivré au nom de la XY__________ dont le recourant est actionnaire. Quant au nouveau maire, il s’est contenté de répondre strictement aux questions posées par le

A/4970/2007 - 12/15 recourant, sans examiner s’il y avait lieu d’étendre ses réponses à la situation de fait, à savoir que les époux A__________ sont propriétaires de fait même si l’acte de vente est au nom de la SCI puisque le recourant est actionnaire de cette dernière et donc propriétaire de fait de la villa. En tout état de cause, il ressort de ces divers éléments que, depuis le 1 er septembre 1996 en tout cas, le recourant a deux adresses, à savoir une en France et une autre à Genève. Par conséquent, il y a lieu de déterminer quel est le centre de son existence pendant la période litigieuse, à savoir du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. Selon les pièces de la procédure pénale, le recourant paie des impôts sur le revenu en France depuis 1999 et ses deux enfants sont déclarés au fisc français (rapport des inspecteurs de la police judiciaire du 28 juin 2007). Les deux enfants ont effectué toute leur scolarité en France (déclaration de Monsieur E__________ du 28 août 2007). Lors de son arrestation en date du 7 juin 2007, le recourant a admis que deux voitures étaient immatriculées en France à son nom (procès-verbal d’interrogatoire du 7 juin 2007). Dans le cadre d’une plainte de sa fille contre lui-même, le recourant a déclaré à l’officier de police, le 7 juillet 2006, qu’il résidait à Saint- Blaise dans une maison appartenant à son père. Lors de son audition par le juge, le 7 juin 2007, il a admis qu’il habitait à Saint-Blaise chez son père. L’ancienne administratrice d’X__________ SA a confirmé que le couple A__________ louait une maison dans la région de Cruseilles depuis 2003-2004 (déclaration du 7 juin 2007). Le couple A__________ est propriétaire de deux villas à Saint-Blaise par le biais de la XY__________ ayant pour adresse S________ à Cruseilles et cherchait à vendre la dernière construction, achevée en été 2006 (rapport de commission rogatoire du 19 juin 2007). Lors de la visite effectuée par la police judiciaire au chemin des Ouches n° 4, les inspecteurs ont constaté que la cuisine n’avait ni frigo, ni cuisinière, que la poubelle contenait une facture d’août 2006, que le logement et les quelques meubles présents étaient quasiment vides, que l’eau des toilettes s’était évaporée et que le compteur d’électricité des SIG affichait la même position qu’à la date de l’emménagement. L’enquête de voisinage a confirmé que l’appartement était inhabité depuis le décès de l’ancien locataire et que l’épouse a été incapable de désigner sa cave, ainsi que le nom de la régie immobilière (rapport des inspecteurs de la police judiciaire du 7 juin 2007). Contrairement à ce qu’affirme le recourant, en droit des assurances sociales, il n’existe pas de présomption d’innocence et le doute ne peut pas profiter à l’assuré. Au contraire, cette branche du droit est régie par la règle de preuve de la vraisemblance prépondérante. Quoi qu'il en soit, au vu des divers éléments susmentionnés, il n'y a pas de doute que le centre de vie du recourant se focalise en France dès lors que ses enfants y sont scolarisés, son père y habite ainsi que d’autres membres de la famille, qu’il y paie des impôts sur le revenu et y déclare ses enfants, que ses voitures y sont immatriculées et qu’il y est propriétaire de fait d’au moins une villa dans laquelle il vit vraisemblablement depuis le 1 er août 2005

A/4970/2007 - 13/15 - (fin du bail de l’appartement à Cruseilles). En outre, aux yeux des tiers, notamment de l’ancienne administratrice d’X__________ SA, le recourant est domicilié en France depuis 2003-2004, ce qu’il a de surcroît admis à plusieurs reprises tant lors de son interrogatoire par la police judiciaire, en juillet 2006, que par le juge, le 7 juin 2007. De plus, en prétendant dans son recours qu’il faut distinguer les périodes antérieure et postérieure au 1 er septembre 2006 au motif que rien ne peut lui être reproché lorsqu’il habitait à la rue Grenus n° 10, il confirme en réalité qu’il n’a jamais habité au chemin des Ouches n° 4. Etant donné que le recourant n’a ni domicile, ni résidence effective à Genève, une des conditions cumulatives requises par l’art. 2 al. 1 LRMCAS pour avoir droit au RMCAS n’est pas réalisée de sorte que le recourant a perçu indûment les prestations versées par l’intimé et il est tenu à restitution. Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il a également obtenu un revenu par son travail durant la période en question et s’il a caché des éléments de fortune. 10. a) En vertu de l’art. 20 LRMCAS, l'HG réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation payée indûment (al. 1). Les restitutions prévues aux art. 20 et 22 peuvent être demandées par l’HG dans les cinq années qui suivent le moment où il a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à restitution, mais au plus tard dix ans après la survenance de ce fait (art. 24 LRMCAS). b) En l'espèce, l'intimé a eu connaissance au plus tôt d'un possible domicile du recourant en France, lorsqu'il a chargé son service d'enquête d'investiguer cette question. Partant, sa décision de restitution du 27 septembre 2007 respecte le délai de prescription légal. c) Le recourant conteste cependant avoir perçu des prestations d'un montant de 66'465 fr. 05. Il ressort du décompte que l’assistante sociale de l’intimé a faxé à la police judiciaire le 18 juin 2007, que le recourant n’a pas reçu de prestations pour le mois de juin 2007 de sorte que la période en question est celle du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. En outre, les récapitulatifs mensuels joints dans ledit fax font état de prestations totales versées au recourant et à des tiers pour un montant total de 66'789 fr. 15 pour la période du 1 er décembre 2005 au 31 mai 2007. Cela étant, il convient d'admettre que l'intimé a versé au recourant pendant cette période la somme réclamée de 66'465 fr. 05, de sorte qu'il est en droit d'en demander la restitution. 11. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est de bonne foi, il n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 2). Selon l'art. 39 LRMCAS, les demandes de remise prévues à l'art. 20

A/4970/2007 - 14/15 al. 2 et 3, doivent être formulées dans le délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement (al. 1). L'al. 1 de l'art. 37 est applicable (al. 2). La bonne foi du bénéficiaire de prestations est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (RSAS 1999 384, consid. 3a et les références citées), soit quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les même circonstances (ATF 121 V 45, consid. 3b, 118 V 306 et suivants, consid. 2a et les références; ATAS/365/03 du 17 décembre 2003). Le recourant demande la remise de son obligation de restituer au regard de sa situation financière. Or, dans sa décision sur opposition du 13 novembre 2007, le Président du conseil d'administration de l'Hospice général a également examiné la possibilité d'accorder au recourant la remise de l'obligation de rembourser ladite somme et l'a écartée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas remplie. En l'espèce, et compte tenu des fausses déclarations faites par le recourant au sujet de son domicile, il va de soi que la condition de la bonne foi ne saurait être retenue. Contrairement à ce qu’affirme faussement le recourant, dans le cadre du respect de son devoir de renseigner, il est tenu de déclarer tout renseignement ayant une incidence sur son droit aux prestations et ceci même si l’administration peut connaître ledit renseignement en procédant à une enquête. Au vu de ce qui précède, il est superfétatoire d'examiner la situation financière du recourant, le refus d'accorder la remise ne pouvant être que confirmé. 12. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.En vertu de l'art. 89H al. 1 LPA, la procédure est en principe gratuite. Toutefois, dans les limites du règlement établi par le Conseil d'Etat, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, l'émolument d'arrêté n'excède pas 10'000 fr. En l'espèce, il convient de constater que le recourant a sciemment induit l'intimé en erreur sur son domicile véritable et s'est fait ainsi octroyer des prestations sans droit. Cela étant, son recours contre la restitution de ces prestations doit être considéré comme téméraire. Par conséquent, il y a lieu de condamner le recourant à un émolument d'arrêté de 1'500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/4970/2007 - 15/15 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : Préalablement: 2. Rejette la demande du recourant d'écarter les écritures du 6 mai 2008 de l'intimé ou, à défaut, de se déterminer à leur sujet. Principalement: 3. Rejette le recours. 4. Condamne le recourant à un émolument de 1'500 fr.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Le secrétaire-juriste :

Philippe LE GRAND ROY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4970/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2008 A/4970/2007 — Swissrulings