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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.08.2016 A/496/2016

August 25, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,350 words·~12 min·4

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/496/2016 ATAS/662/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 août 2016 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/496/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le père) est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis septembre 1991, ainsi que d'une rente complémentaire simple pour sa fille B______, née le ______ 1994, depuis octobre 1994. Après la séparation des parents, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a versé la rente complémentaire pour enfant à la mère, Mme C______, dès le mois de décembre 2005, sur requête de cette dernière. Les époux ont divorcé le 1er février 2006. 2. Selon l’attestation médicale du 31 janvier 2013 du Docteur D______, du Centre médico-chirurgical de Vermont-Grand-Pré, B______ ne pouvait pas continuer les études qu’elle avait commencées en novembre 2012, pour des raisons médicales. 3. Le 1er avril 2013, la mère de B______ a informé le service des prestations complémentaires (SPC), qui versait également des prestations, que sa fille avait dû interrompre sa formation d'esthéticienne pour des raisons de santé. 4. Par pli du 16 mai 2013, la caisse a requis de la mère de lui retourner le formulaire destiné à établir que sa fille continuait des études. 5. Le 18 juin 2013, la mère de B______ a informé la caisse que sa fille avait dû quitter sa formation pour des raisons médicales. Compte tenu de la situation économique actuelle, il était difficile de trouver une place d'apprentissage. Enseignante dans le secondaire, elle était bien placée pour constater et déplorer cette situation. Elle soutenait et aidait néanmoins sa fille à trouver une place d’apprentissage dans de brefs délais et en informerait alors la caisse. Dans l’intervalle, sa fille cherchait une place de stage dans le domaine de la vente. 6. L'école d'esthéticienne a confirmé le 25 juin 2013 à l'OAI que la mère de B______ avait mis un terme à la formation de sa fille "par courrier avec certificat médical le 7 janvier 2013". 7. Par pli du 27 juin 2013, la caisse a exigé de la mère de B______ la production d’un certificat médical couvrant la période allant de février 2013 à juin 2013 ainsi que de la preuve de la formation entreprise pour l’année 2013-2014 ou d'un contrat d’apprentissage, faute de quoi la restitution des prestations versées serait exigée. 8. Par décision du 20 septembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a supprimé, avec effet au 31 janvier 2013, la rente complémentaire pour enfant et a réclamé à la mère de B______ le remboursement de CHF 1'250.- (5 x CHF 250.-) représentant les rentes complémentaires pour enfant des mois de février à juin 2013. 9. Par arrêt du 25 juin 2014, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la mère de B______ contre cette décision, et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction du droit aux prestations à compter du 1er mai 2014, ainsi que du droit à une remise de l'obligation de restituer.

A/496/2016 - 3/7 - 10. Par décision du 12 décembre 2014, l’OAI a octroyé à nouveau une rente complémentaire pour enfant à compter du 1er mai 2014. Il a par ailleurs compensé sa créance en restitution de la somme de CHF 1'250.- avec les prestations rétroactives dues de CHF 2'000.-, si bien qu’il n'a reconnu que le versement d’un solde de CHF 750.-. Cette décision n’a pas été contestée. 11. Par courrier du 15 décembre 2015 à l'OAI, la mère a indiqué qu’elle ne comprenait pas le maintien effectif de la suppression des prestations de l’assurance-invalidité dès le 31 janvier 2013, alors même que le juge l’avait annulée, sur recours de sa part. 12. Par courrier du 30 décembre 2015, la mère a informé l’OAI qu’elle agirait par la voie judiciaire, à défaut de réponse de sa part à son courrier du 15 décembre écoulé. 13. Par décision du 19 janvier 2016, l’OAI a refusé la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'250.-, au motif que la mère n’avait pas immédiatement renseigné la caisse de l’interruption de la formation de sa fille, si bien que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Il a par ailleurs rappelé que la créance en restitution avait été compensée avec les prestations échues, par sa décision non contestée du 12 décembre 2014. 14. Par acte posté le 15 février 2016, la mère de B______ a interjeté recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une remise, ainsi qu'au versement de la rente complémentaire pour enfant afférente à la période de février à juin 2013, qui avait été compensée avec les prestations rétroactives dues dès le 1er mai 2014. La recourante ne comprenait pas pourquoi la suppression des prestations de l'assurance-invalidité était maintenue, alors que la chambre de céans avait annulé la décision y relative de l’OAI. 15. Le 15 mars 2016, l’intimé a transmis à la chambre de céans la réponse de la même date de la caisse, tout en s’y rapportant intégralement et en concluant au rejet du recours. Selon la caisse, la condition de la bonne foi, exigée pour octroyer une remise, n’était pas remplie, dès lors que la recourante l’avait avisée tardivement de l’interruption de la formation de sa fille. La caisse a à cet égard rappelé que la recourante avait prévenu l’école de sa fille par courrier du 7 janvier 2013 qu’elle mettait un terme à la formation de cette dernière. Or, la caisse n’en avait été avisée que par courrier du 18 juin 2013. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante avait compris, la chambre de céans avait confirmé la décision de suppression de la rente complémentaire de l'OAI à partir de février 2013, ainsi que l’obligation de restituer le trop-perçu. 16. Par réplique du 11 avril 2016, la recourante a répété que la chambre de céans avait annulé la décision de suppression des prestations complémentaires et a persisté dans ses conclusions. 17. A la demande de la chambre de céans, la recourante a versé à la procédure les pièces relatives à sa situation financière, par courrier du 10 mai et du 2 juin 2016.

A/496/2016 - 4/7 - 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L’objet du litige est la question de savoir si la recourante a droit à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'250.-. 4. À teneur des art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Les conditions pour la remise sont cumulatives (ATF non publié 9C_41/2011 consid. 6.2). a. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf aussi ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF non publié 8C_385/2011 du 13 février 2012, consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a

A/496/2016 - 5/7 reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié 8C_766/2007 du 17 avril 2008, consid. 4.1 et les références citées). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir un droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L’art. 31 al. 1 LPGA prescrit que l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. 5. a. En l’occurrence, il convient en premier lieu de rectifier une erreur de la recourante. En effet, contrairement à ce qu’elle allègue, la chambre de céans a confirmé, par arrêt du 25 juin 2014, la décision de l’OAI du 20 septembre 2013, par laquelle ledit office a supprimé avec effet au 31 janvier 2013 la rente complémentaire pour B______ et a réclamé le remboursement de la somme de CHF 1'250.-. La chambre de céans a uniquement renvoyé la cause à l’intimé, afin que celui-ci se prononce sur la remise de l’obligation de rembourser, ainsi que sur le droit aux prestations à partir de mai 2014. Partant, la recourante a bel et bien reçu indûment la somme de CHF 1'250.- pendant la période de février à juin 2013 et est ainsi en principe tenue de la rembourser, sous réserve du droit à une remise de cette obligation. b. Comme exposé ci-dessus, le droit à la remise dépend en premier lieu de la bonne foi. En l’occurrence, il convient de constater que la recourante a annoncé l’interruption de la formation de sa fille en janvier 2013 à la caisse seulement le 18 juin 2013. Cela étant, elle a clairement violé son obligation légale d’informer immédiatement l’assureur de toute modification de la situation de sa fille. Il est à cet égard à relever que cette obligation et l’obligation de restitution est également mentionnée sur le formulaire intitulé « Feuille annexe aux études à remplir par l’étudiant(e) », dès lors que ce formulaire comporte l’annonce suivante : « RESTITUTION Si l’annonce d’un changement n’est pas faite immédiatement il peut en résulter un retard dans le paiement des prestations futures ou une demande de restitution des prestations indûment perçues. D’autre part, l’omission de renseigner peut conduire dans certains cas à des poursuites pénales » Ainsi, la recourante s’est rendue coupable d'une violation de l’obligation de renseignement et ne peut de ce fait se prévaloir de sa bonne foi. Par conséquent, le droit à une remise doit lui être dénié, de sorte qu'il s'avère superflu d'examiner si elle remplit également la condition de la situation financière difficile. 6. La recourante semble également mettre en cause la compensation de la créance de l’intimé en remboursement de CHF 1'250.- avec les prestations rétroactives dues à sa fille en 2014.

A/496/2016 - 6/7 - Toutefois, cette compensation a fait l'objet d'une décision du 16 décembre 2014 de l’intimé qui n’a pas été contestée par la recourante dans le délai légal de 30 jours. Ainsi, cette décision a acquis force de chose jugée et ne peut plus être remise en question. La recourante n’est par conséquent plus en droit de contester cette compensation, étant précisé qu’en tout état de cause la créance de l'intimé est fondée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. Dans la mesure où le recours ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’art. 1bis LAI, la procédure est gratuite.

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A/496/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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