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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2012 A/494/2012

May 3, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,100 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/494/2012 ATAS/618/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2012 3 ème Chambre

En la cause Madame O__________, domiciliée à Genève recourante contre HOSPICE GENERAL, sis Cour de Rive 12, 1204 Genève intimé

A/494/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Depuis le 1er juillet 1999, Madame O__________, née en 1963, est au bénéfice des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (ci-après RMCAS). 2. Le 26 janvier 2011, l'intéressée a déposé auprès de la COMMISSION D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS D'INSERTION DE L'HOSPICE GENERAL (ci-après : la commission d'attribution de l’HG) une demande d'allocation d'insertion destinée à financer un cours de "technicien en informatique" et une formation "CISCO CCNA". Dans sa demande, la bénéficiaire a expliqué qu’elle ne dispose d’aucun diplôme reconnu dans le domaine informatique ou celui du secrétariat ; la formation envisagée se déroulerait en deux temps et lui permettrait de travailler en tant que technicienne réseau, administratrice réseau ou encore technicienne d’assistance aux utilisateurs. A l'appui de sa demande, l'intéressée a produit divers documents (lettre de motivation, curriculum vitae, descriptif des cours sollicités, certificats de travail, attestations de cours etc..) dont il résulte notamment : - qu’elle a suivi une année de cours en droit et commerce au Brésil; - qu'elle a été employée en qualité de collaboratrice de laboratoire (de 1989 à 1995) puis en tant que commise administrative (de 1994 à 1997); - que depuis 1999, elle a étudié la possibilité de s'installer en tant qu'indépendante sans parvenir à concrétiser son projet; - qu'entre 2000 et 2002, elle a travaillé en tant que "courtoise" (sic) en publicité, "analyste financière" et "webmaster infographiste" ; - que la bénéficiaire du RMCAS a également suivi divers cours à Genève (français, anglais, Excel, Access, introduction PC, Windows 98 NT, technique de vente, communication, développement web,…). 3. Le 21 février 2011, l'assurée a participé - en tant que demandeuse d'emploi inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) - à une mesure d'évaluation de distance à l'emploi (mesure DALE) auprès des ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION (EPI). Du rapport rendu le 28 mars 2011 à l'issue de cette mesure, il ressort que celle-ci a été interrompue prématurément. Les responsables des EPI ont expliqué que l’intéressée s'était opposée systématiquement aux suggestions de correction qui lui avaient été faites s'agissant de son curriculum vitae et de ses lettres de candidature.

A/494/2012 - 3/7 - Le coordinateur a expliqué que le curriculum vitae de l’assurée était trop dense (trois pages recto verso chacune), raison pour laquelle il l’a invitée à le réduire. Quant aux lettres de candidature, elles comportaient nombre de fautes d’orthographe, de syntaxe et de formulation ; qui plus est, elles étaient générales et ne ciblaient pas réellement les postes visés - autrement dit elles ne mettaient pas en avant les qualités et compétences requises pour le poste envisagé. Les suggestions du coordinateur ont été systématiquement rejetés par l’assurée qui a déclaré ne pas avoir besoin de conseils et qui a finalement manifesté la volonté d'interrompre la mesure, dont elle estimait qu’elle ne correspondait pas à ses attentes, dont elle n’a pu préciser en quoi elles consistaient. Au vu de cette absence de collaboration et du dossier de candidature - jugé inadéquat tant au niveau de la forme que du fond - les EPI ont conclu que l'assurée devait être considérée comme « éloignée du marché de l'emploi ». 4. Par courrier du 11 avril 2011, l'assurée a contesté auprès de l'OCE les conclusions de ce rapport en alléguant que le collaborateur des EPI lui "avait manqué de respect", expliquant qu'en tant que « personne respectable », elle n’entendait pas accepter aucun abus de pouvoir. 5. Suite à cela, l’assurée a été reçue en date du 21 avril 2011 par une responsable de formation de l’OCE, Madame P__________. Celle-ci, sur la base d’un entretien avec l’assurée et de l’examen de son dossier de recherches, a conclu en substance que sa formation ne lui permettant pas de prétendre comme elle le souhaitait à un emploi de « webmaster » ou « web designer ». En effet, ces projets professionnels n’étaient pas en adéquation avec son niveau de français et d’anglais et ses expériences professionnelles. Il a été relevé que le dernier poste occupé sur le marché premier du travail remontait à 1999, ceux occupés par la suite étant en lien avec le RMCAS. Madame P__________ a tenté en vain de faire comprendre à l’assurée que son curriculum vitae devait être revu, que les exigences du marché du travail ne lui permettaient pas de viser de tels postes et qu’au surplus, ce secteur était surchargé ; l’assurée a persisté à considérer que son curriculum vitae et ses lettres de candidature étaient parfaits. Madame P__________ est finalement parvenue à la conclusion que les observations des EPI étaient justifiées et a procédé au classement de la réclamation de l’intéressée. 6. Le 27 avril 2011, la Commission d’attribution a rendu une décision aux termes de laquelle elle a rejeté la demande d’allocation d’insertion de la bénéficiaire au motif que son projet de formation n’était ni réaliste ni réalisable. 7. La bénéficiaire s’est opposée à cette décision le 9 mai 2011 en expliquant vouloir enrichir et développer ses connaissances. Selon elle, les formations envisagées lui apporteront des compétences complémentaires pouvant lui ouvrir des postes plus spécifiques et pointus.

A/494/2012 - 4/7 - 8. Par décision du 29 janvier 2012, le Président du Conseil d’administration de l’HG a confirmé la décision de la Commission d’attribution. 9. Par écriture du 8 février 2012, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant que son projet de devenir « webmaster » indépendante ou salariée s’inscrit dans une continuité, puisqu’elle a réalisé plusieurs sites web entre 1998 et 2002. Selon elle, cette formation lui permettra d’élargir le cercle des employeurs potentiels et d’accroître ses chances d’être engagée. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 mars 2012, a conclu au rejet du recours. 11. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 19 avril 2012. La recourante a allégué que le collaborateur qui s’est chargé de la conseiller aux EPI n’était pas suffisamment compétent en matière informatique et s’est montré par ailleurs grossier à son encontre. La recourante lui reproche de ne pas l’avoir traitée en adulte. Elle a expliqué n’avoir pas apprécié les conseils formulés concernant la rédaction de son curriculum vitae ou de ses lettres de motivation. Selon elle, la formation qu’elle demande lui permettrait de combler ses lacunes et d’augmenter ses performances sur le marché du travail. L’intimé, quant à lui, a rappelé qu’il est lié par l’avis de la Commission d’attribution, laquelle s’est basée sur les avis émis par les EPI, d’une part, par la responsable de formation de l’OCE, d’autre part. Interrogée sur le point de savoir si certains employeurs avaient expressément réclamé cette formation comme condition à un poste, la recourante a admis que tel n’était pas le cas. Elle a expliqué avoir eu des « ouvertures » en matière de marketing, mais sans offre de contrat fixe rémunéré, raison pour laquelle elle tente de s’établir en tant qu’indépendante. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 38 LRMCAS).

A/494/2012 - 5/7 - 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a rejeté la demande d’allocation d'insertion formulée par la recourante. 4. Aux termes de la LRMCAS, les personnes ayant droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale versé par l'Hospice général peuvent, à certaines conditions, également recevoir une allocation d'insertion, unique, d'un montant variable (1'000 fr. au minimum et 10'000 fr. au maximum ; art. 28 LRMCAS). L’allocation d’insertion est destinée à financer totalement ou partiellement des projets - réalistes et réalisables - inscrits dans la durée et concernant soit la formation et le recyclage professionnel, soit la création d’une activité lucrative, soit encore la réinsertion professionnelle et sociale (art. 29 LRMCAS). La Commission d’attribution chargée d’examiner les demandes d’allocation d’insertion est nommée par le Conseil d’Etat et se compose du directeur général de l’Hospice général, d’un représentant de l’office de l’emploi, d’un représentant de l’office pour l’orientation la formation professionnelle et continue, de deux représentants des services sociaux privés, de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs. Ces décisions sont notifiées par l’Hospice général lequel est lié par l’avis de la Commission d’attribution et les montants déterminés par celle-ci (art. 31 al. 1 et 2 LRMCAS). Pour rendre ses décisions, la Commission d’attribution jouit d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’allocation d’insertion - à la différence de la prestation RMCAS - n’est pas un droit mais une possibilité offerte aux bénéficiaires, ainsi que cela ressort du texte de l’art. 28 LRMCAS. 5. En l’espèce, la Commission d’attribution a constaté que la demande déposée par la recourante remplissait les conditions de forme fixées par la loi et qu’elle poursuivait en outre l’un des buts énumérés à l’art. 29 LRMCAS puisqu’elle visait le financement d’une formation en vue d’une réinsertion professionnelle. En revanche, la Commission d’attribution a jugé que le projet de formation de la bénéficiaire n’était ni réaliste ni réalisable compte tenu de son niveau de formation et de son parcours professionnel. Force est de constater que l’examen de la demande de la recourante a été effectué par des personnes compétentes - la Commission d’attribution comprend un représentant de l’office de l’emploi et un de l’office pour l’orientation et la formation professionnelle, qui plus est sur la base d’un rapport des EPI corroboré par l’avis d’une responsable en formation de l’OCE. Or, tous ont jugé que le projet de l’assurée ne remplissait pas les conditions requises. Le juge des assurances sociales ne saurait, sans motifs pertinents, substituer son appréciation à celle de la Commission d’attribution ; il doit donc pouvoir se fonder sur des éléments qui font apparaître que l’appréciation à laquelle s’est livrée la

A/494/2012 - 6/7 - Commission serait arbitraire. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, le caractère irréaliste et irréalisable du projet de la recourante ayant été admis par chacun des intervenants précités. On relèvera à la lecture du curriculum vitae de la recourante que son expérience en informatique est en réalité assez basique (saisie dans un tableur Excel, utilisation de photoshop, traitement de texte, numérisation de documents, création de fiches, installation et désinstallation de logiciels, création d’un site internet). La recourante admet d’ailleurs elle-même l’ampleur de ses lacunes. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la formation requise suffirait à améliorer de manière substantielle les chances de réinsertion de la recourante dont il convient de rappeler que les EPI l’ont considérée comme « éloignée du marché du travail ». Eu égard aux considérations qui précèdent, la décision de l’intimé n’apparait pas arbitraire de sorte que le recours est rejeté.

A/494/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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