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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2008 A/4905/2007

January 24, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·539 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4905/2007 ATAS/80/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 janvier 2008

En la cause Monsieur H________, domicilié c/ I_______à Genève recourant

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée

A/4905/2007 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 septembre 2007, la Caisse cantonale genevoise de compensation a octroyé à Monsieur H________ dès le 1er octobre 2007 une rente de vieillesse mensuelle de 1'015 fr. fondée sur une durée de cotisation de 25 années et 4 mois, une échelle de rente 25, un revenu annuel moyen de 47'736 fr. ainsi que 8,5 bonifications pour tâches éducatives; Que par courrier du 18 octobre 2007, l'assuré s'est opposé à cette décision en contestant la durée de cotisation retenue et en faisant également grief à la caisse de ne pas lui avoir alloué de rente pour enfant en faveur de sa fille, âgée de 23 ans, étudiante, Que le 2 novembre 2007, la caisse a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle elle a porté la durée de cotisation retenue pour le calcul de la rente à 25 années et 6 mois et maintenu sa décision du 27 septembre 2007 pour le surplus; Que par courrier du 13 décembre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente pour enfant ; Invitée à se prononcer, la caisse, dans sa réponse du 14 janvier 2008, a informé le Tribunal de céans avoir rendu le même jour une décision allouant à l'assuré une rente pour enfant d'un montant de 406 fr. avec effet au 1 er octobre 2007 et fait remarquer que le recours était devenu de ce fait sans objet; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que suite au recours, l'intimée a rendu une décision accordant au recourant le plein de ses conclusions ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

A/4905/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 14 janvier 2008 octroyant à Monsieur H________ une rente complémentaire pour enfant à compter du 1 er octobre 2007. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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