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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2016 A/489/2016

March 21, 2016·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·849 words·~4 min·2

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2016 ATAS/237/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CONFIGNON

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/489/2016 - 2/4 - Attendu en fait, qu'en date du 26 janvier 2016, l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a adressé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) un projet de décision de refus d'entrer en matière sur sa nouvelle demande du 19 novembre 2015 ; Que ce document indiquait qu'un recours pouvait être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève ; Que par courrier du 12 février 2016, l'assurée a recouru contre la « décision » précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière ; Que par courrier du 14 mars 2016, l'intimé a proposé le rejet du recours, respectivement son irrecevabilité, observant que c'était de manière erronée qu'il avait mentionné au bas du document, sous la rubrique intitulée « Remarques importantes » relative aux « Moyens de droit », qu'un recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification et sera déposée à Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un projet de décision qui n'est donc pas sujet à recours devant la chambre de céans ; Qu'en l'occurrence force est de constater que le courrier de l'assurée constitue en réalité une opposition formée à l'encontre du projet de décision du 26 janvier 2016, duquel l'intimé tiendra compte dans sa décision finale. Considérant en droit, que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l'art. 57a al. 1 LAI, l'OAI doit communiquer à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée; que l'assuré a alors le droit d'être entendu conformément à l'art. 42 LPGA ; Qu'ensuite, l'assureur, conformément à l'art. 49 al. 1 et 3 LPGA, doit rendre par écrit une décision portant sur les prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord; que cette décision doit mentionner les voies de droit ; Qu'en l'occurrence le courrier de l'OAI du 26 janvier 2016 ne constituait pas une décision au sens de l'art. 49 LPGA, mais bien un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI ; Que cependant, l’OAI indiquait de manière erronée des voies de droit, soit un recours dans les 30 jours auprès de la chambre des assurances sociales, au lieu d’indiquer qu'en cas de désaccord, l'assurée pouvait demander par écrit une décision sujette à recours dans un délai de 30 jours ;

A/489/2016 - 3/4 - Qu'en effet, à ce stade de la procédure, il appartiendra à l'OAI de rendre une décision formelle sujette à recours, que l'assurée pourra, le cas échéant, contester devant la chambre des assurances sociales ; Qu'il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il rende une décision en bonne et due forme ; Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice, dont le montant se situe entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en l'occurrence, au vu des circonstances, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.

A/489/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet le dossier à l'OAI pour objet de sa compétence et décision au sens des considérants. 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le