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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2009 A/489/2009

May 5, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,147 words·~6 min·1

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/489/2009 ATAS/500/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 mai 2009

En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETITAT Pierre-Bernard recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/489/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur M___________ (ci-après le recourant), né en 1955, a souffert de hernie discale et a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du mois de décembre 1991, puis d'une demie rente d'invalidité à partir du mois de décembre 2001 ; Que plusieurs nouvelles demandes pour aggravation de l'état de santé ont été rejetées, la dernière fois par décision du 12 janvier 2009, par laquelle l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a refusé d'entrer en matière, au motif qu'il n'avait pas rendu plausible une modification notable de son état de santé ; Que dans son recours du 16 février 2009, il fait valoir plusieurs rapports médicaux de ses médecins, selon lesquelles sa situation doit à tout prix être revue ; il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à ce qu'un taux d'invalidité supérieure à 52 % soit retenu, à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée, subsidiairement à une expertise médicale neutre ; Que dans sa réponse du 16 mars 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours ; Que par courriers du 27 mars 2009, Tribunal de céans a interpellé les Dr A___________, et B___________ ; Que par courrier du 20 avril 2009, l'OCAI remet au Tribunal un avis médical du SMR, faisant état d'un entretien téléphonique avec le Dr A___________ ; Qu'il s'ensuit que selon le SMR il est illusoire de penser que l'assuré puisse travailler à 50 %, que son diabète est difficile à équilibrer, qu'il présente par ailleurs des épisodes infectieux, le dernier ayant nécessité une opération pour une appendicite, traduisant un état immunitaire affaibli, et qu'il convient de considérer que le recourant a une pleine incapacité de travail dans toute activité, et qu'il reste à déterminer depuis quelle date ; Que sur cette base, l'OCAI conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire; CONSIDÉRANT EN DROIT Que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) applicable cas d'espèce, et le recours recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA); Que lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière. À cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de

A/489/2009 - 3/4 temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 4 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b); Que selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu'après avoir refusé d'entrer en matière, l'OCAI admet, sur la base de l'instruction générée par la demande du Tribunal, les informations communiquées par le médecin du recourant, et l'avis du SMR, qu'il y a non seulement lieu d'entrer en matière mais également de reconnaître au recourant une totale incapacité de travail dans toute activité, la seule question restant encore ouverte étant celle de la date de prise d'effet d'une rente entière ; Que dans cette mesure le dossier sera renvoyé à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision; Que le recours sera dès lors admis, et la décision litigieuse annulée ; Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 2'000 fr.; qu'il sera en revanche renoncé à la perception d'un émolument.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision du 12 janvier 2009. 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant, de 2'000 fr. 5. Renonce à la perception d'un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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