Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4868/2007 ATAS/983/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 9 septembre 2008
En la cause Madame G__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître de MORAWITZ Raymond Madame H__________, domiciliée à GENEVE
recourante
appelée en cause contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/4868/2007 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 9 novembre 2007 ; Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier ; Vu les audiences des 6 mai 2008 et 17 juin 2008 ; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette audience ; Vu la décision de prestations du Service des prestations complémentaires du 28 août 2008, accordant les prestations complémentaires à la recourante depuis le 1 er juillet 2004 ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES de ce qu'un droit aux prestations complémentaires est reconnu à la recourante avec effet au 1 er juillet 2004. 2. Constate que cette décision rend le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et
A/4868/2007 - 3/3 les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le