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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2018 A/4853/2017

June 29, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,212 words·~21 min·3

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4853/2017 ATAS/623/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4853/2017 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), au bénéfice des prestations complémentaires, a informé, le 19 mars 2003, l’office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) qu’elle avait reçu une décision de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie du Nord-Est (ci-après la CRAM), sise en France, lui octroyant une retraite mensuelle. Elle transmettait à l’OCPA cette décision ainsi que la déclaration fiscale 2002 s’y rapportant. 2. Par décision du 6 novembre 2003, l’OCPA a procédé à un nouveau calcul des prestations de l'intéressée en tenant compte, dès le 1er février 2002, de la rente annuelle versée par la CRAM, à hauteur de CHF 2'095.-. 3. Le 20 décembre 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a transmis à l'intéressée le plan de calcul des prestations complémentaires auxquelles elle avait droit dès le 1er janvier 2011 en l’invitant à contrôler attentivement les montants indiqués pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Le SPC tenait compte dans ses calculs d’une rente étrangère à hauteur de CHF 2'095.-. 4. Le SPC a entamé, en 2016, la révision du dossier de l'intéressée et obtenu dans ce cadre les avis de taxation établis par l’administration fiscale cantonale (ci-après l’AFC) le 7 décembre 2016 pour les années 2009 à 2015. 5. Le 16 décembre 2016, le SPC a informé l'intéressée que le recalcul de son droit aux prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016, à hauteur de CHF 1'752.-, montant qui devait lui être remboursé. À teneur des plans de calcul, le SPC a pris en compte, dans le revenu déterminant, une rente étrangère à hauteur de CHF 2'702.- pour 2010, CHF 2'421.- pour 2011, CHF 2'414.- pour 2012, CHF 2'489.- pour 2013, CHF 2'146.- pour 2014, CHF 2'203.- pour 2015, 2016 et dès le 1er janvier 2017. Ces montants correspondent à ceux mentionnés dans les avis de taxation de l'intéressée. 6. Le 11 janvier 2017, l'intéressée a informé le SPC qu’elle ne comprenait pas sa décision du 16 décembre 2016, étant donné que sa situation n’avait pas changé depuis 2010 et relevant que le SPC ne lui avait pas indiqué sur quels critères il avait fondé ses calculs. Le montant réclamé la plaçait dans une situation financière désastreuse et elle ne savait pas où trouver la somme réclamée. 7. Par décision sur opposition du 9 novembre 2017, le SPC a informé l'intéressée que son dossier avait été repris au 1er janvier 2010 pour tenir compte de l’augmentation de la rente de sécurité sociale française qu’elle percevait. À la suite de la consultation de ses avis de taxation, il avait en effet constaté que cette rente avait augmenté au fil des années et qu’elle était par conséquent plus élevée que celle dont il avait tenu compte. Il était de la responsabilité de la recourante de vérifier les plans de calcul qui lui étaient adressés chaque année et d’annoncer tout changement

A/4853/2017 - 3/10 sensible dans sa situation. En conséquence, la décision du 16 décembre 2016 était confirmée. Sa demande de remise serait examinée par décision séparée dès l’entrée en force de la décision sur opposition. 8. L'intéressée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, le 7 décembre 2017. Elle admettait avoir omis d’informer le SPC des augmentations de sa retraite française, car elle pensait qu’elles étaient insignifiantes. Elle était d’accord de rembourser un montant, mais la somme de CHF 1'752.- lui semblait erronée. Sa rente n'avait en effet augmenté que de quelques centimes à quelques euros par année, soit au total de EUR 10.- en sept ans. 9. Par réponse du 10 janvier 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. Il a détaillé les plans de calcul de la décision querellée et précisé s'être fondé sur les avis de taxation de la recourante pour établir les montants annuels de sa rente étrangère. 10. La recourante a répliqué le 26 janvier 2018, transmettant à la chambre des assurances sociales le récapitulatif de chaque période d’augmentation de sa rente et les montants perçus en euros. Elle ne comprenait toujours pas les montants avancés par le SPC. 11. Par duplique du 19 février 2018, le SPC a relevé que les taxations fiscales étaient présumées conformes à la réalité. Faute de justificatifs, il n’était pas en mesure de constater que la prise en compte des montants de la rente étrangère relevait d’une erreur manifeste et dûment prouvée et qu’il était possible de rectifier d’emblée. Si l'AFC devait ultérieurement rectifier les avis de taxation de la recourante, il procéderait au réexamen du dossier avec effet rétroactif. 12. Entendue par la chambre des assurances sociales le 20 juin 2018, l'intéressée a confirmé qu’elle s’étonnait du montant à restituer qui lui paraissait excessif au vu de la faible augmentation de sa rente. La représentante du SPC a indiqué que le montant à rembourser s’expliquait par le fait que le SPC avait pris en compte depuis 2003 le même montant de la rente étrangère sur la base d’un avis de taxation de 2002. Il n’y avait plus eu de mise à jour de ce montant jusqu’en 2016. Le SPC avait appris l’augmentation de la rente par la révision d’office du dossier entamée en décembre 2016 et les informations obtenues de l’AFC. La recourante aurait dû et devrait adresser chaque année la copie de sa déclaration fiscale détaillée au SPC afin que ce dernier soit au courant en temps utile de toute évolution dans sa situation financière. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des

A/4853/2017 - 4/10 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 9 LPCF et art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le montant des prestations à restituer au SPC par la recourante. 5. Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 let. f LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC- AVS/AI). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4853/2017 - 5/10 - (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 7. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si cellesci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). 8. Selon l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an. En vertu de l’art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l'al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d). 9. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les prestations complémentaires fédérales à l’art. 5C de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les prestations complémentaires cantonales à l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et - par le biais d’un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les subsides d’assurance-maladie par l’art. 33 al. 1 LaLAMal. L’obligation de restituer prévue par l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5; ATF 129 V 110 consid. 1.1). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, https://intrapj/perl/decis/110%20V%2083 https://intrapj/perl/decis/106%20V%20130 https://intrapj/perl/decis/102%20V%2030 https://intrapj/perl/decis/9C_253/2014

A/4853/2017 - 6/10 partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Selon l’art. 24 OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. D’après l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 10. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir omis d'informer le SPC de l'augmentation de sa rente étrangère, mais conteste le montant réclamé qui lui paraît excessif au vu de la faible augmentation de sa rente depuis 2010. Les montants de la rente pris en compte par le SPC n'apparaissent pas contestables, dès lors que ce sont ceux qui ressortent des taxations fiscales de la recourante, qui sont entrées en force. Les documents produits par la recourante, qui attestent des augmentations de sa rente en euros, ne permettent pas de considérer que les montants retenus par l'AFC en francs suisses sont manifestement erronés. Le SPC a donné des explications convaincantes au sujet du montant à restituer, à savoir que le montant de la rente a été fixé en 2003 et qu'il n'a plus été mis à jour jusqu'à la révision du dossier en 2016, lors de laquelle le SPC a obtenu les avis de taxation de la recourante qui attestaient de l'augmentation constante de sa rente de retraite française depuis 2003. Cela explique le montant relativement conséquent de la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=P+39%2F05&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-19%3Afr&number_of_ranks=0#page21 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431

A/4853/2017 - 7/10 somme à restituer, puisque dès 2010, c'est l'augmentation de la rente depuis 2003 qui a, à juste titre, été prise en compte par le SPC. La recourante aurait dû chaque année informer le SPC de l'augmentation de sa rente quand bien même celle-ci n'était pas très importante. Elle ne pouvait ignorer ce devoir, qui lui avait été rappelé régulièrement. C'est dès lors à juste titre que le SPC a procédé au recalcul de la prestation complémentaire annuelle de la recourante pour tenir compte du montant de sa rente étrangère, en application de l'art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI, et qu'il lui a demandé la restitution des prestations indues, selon l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA. 11. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1).

A/4853/2017 - 8/10 - Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 et 2.4.1 p. 14 s. et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2 p. 191 s.). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4. p. 14 ss.; 131 IV 83 consid. 2.1.3 p. 88). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêts du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question et 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de

A/4853/2017 - 9/10 circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations et commet ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 89 et 2.5 p. 95). En l'absence d'un jugement pénal, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). Selon l’art. 97 al. 1 let. d CP, le délai de prescription des infractions réprimées à l'art. 31 al. 1 LPC est de sept ans. 12. En l'espèce, la recourante a persisté à ne pas informer le SPC de l'augmentation de sa rente française depuis 2003 en dépit des indications écrites qui lui ont été fournies chaque année relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances. Elle n'a pas non plus réagi aux plans de calcul qui lui ont été adressés chaque année et qui mentionnaient un montant de la rente étrangère qu'elle percevait qui n'était plus à jour alors qu'il lui était expressément demandé de vérifier les montants qui y figuraient. Elle a ainsi commis une tromperie par commission et une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPC. Il en résulte que l'intimé était fondé à établir le trop perçu sur la période de sept ans, soit du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016. 13. La décision rendue par le 9 novembre 2017 doit en conséquence être confirmée et le recours rejeté. 14. Le SPC devra dès lors se prononcer sur la demande de remise formée par la recourante et la cause lui sera renvoyée à cette fin. 15. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4853/2017 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour décision sur la demande de remise formée par la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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