Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4845/2017 ATAS/1178/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2018 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4845/2017 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1978 à Viti (Kosovo), divorcé en mai 2009 de A______ née B______ qu’il avait épousée dans le canton de Fribourg en mai 2000, ressortissant suisse depuis mai 2005, s’est installé dans le canton de Genève, en provenance de celui de Fribourg, en octobre 2006. Il a exercé diverses activités, dans la maçonnerie, la peinture, le carrelage, la livraison, le déménagement, le jardinage, le nettoyage et la conciergerie, et comme employé polyvalent, sur des périodes entrecoupées de chômage de décembre 2001 à juin 2003 puis en 2008. 2. Le 30 juin 2010, il a saisi l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI ou l’intimé) d’une première demande de prestations, en considération d’une atteinte à la santé consécutive à un accident de janvier 2007 et à propos de laquelle il renvoyait l’OAI à voir avec le docteur C______, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. 3. Du dossier constitué par l’OAI résulte que l’assuré avait été en incapacité totale de travailler, pour cause d’abord d’accident puis de maladie, du 26 janvier au 4 juin 2007 (selon des attestations des docteurs D______ et F______), du 1er juillet au 1er août 2007 (selon attestation de la Dresse F______), du 4 au 6 juin 2008 (selon attestation du docteur G______) et du 9 au 16 mars 2009 (selon attestation de la Dresse F______), et qu’il était suivi depuis le 29 septembre 2009 par le Dr C______, dont un rapport du 8 août 2010 à l’intention de l’OAI fait état de cervico-lombalgies et de douleurs généralisées mal systématisées, de traitements médicaux restés sans effet, ne mentionne pas de limitations fonctionnelles et indique que l’activité professionnelle est exigible à 100 %. 4. Sur la base d’un avis médical du 25 août 2010 du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), retenant, en référence au rapport précité du Dr C______, des cervico-dorsolombalgies et un état douloureux généralisé sans aucun effet sur la capacité de travail ainsi qu’une absence de limitations fonctionnelles et d’affection psychiatrique attestée ou traitée, l’OAI a fait part à l’assuré, par un projet de décision du 27 août 2010, de son intention de rejeter sa demande de prestations. 5. Par décision du 29 septembre 2010, l’OAI a nié à l’assuré le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), faute d’invalidité. 6. Le 22 octobre 2010, l’assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances (ci-après : TCAS), en concluant à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Il souffrait de fortes douleurs dans la nuque et le dos, de fatigue chronique, de pertes de connaissance et de vertiges, ce qui l’empêchait totalement de travailler depuis juin 2008 (cause A/3603/2010). 7. Selon un certificat médical du 3 décembre 2010 du Dr C______ (qui avait mis l’assuré à l’arrêt de travail à 100 % depuis le 15 octobre 2010), l’assuré présentait des cervicalgies et des lombalgies chroniques non déficitaires. Il s’avérait que
A/4845/2017 - 3/23 l’assuré, d’après la consultation multidisciplinaire de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : CMD-HUG), avait un état dépressif sévère, ce qui amenait le Dr C______ à réviser l’avis exprimé dans son rapport précité du 8 août 2010. Ledit médecin proposait que l’assuré continue à être suivi par la CMD-HUG et qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. 8. Par arrêt du 21 décembre 2010 (ATAS/1323/2010), le TCAS a admis partiellement le recours A/3603/2010 de l’assuré et a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. À teneur de ces derniers, l’assuré apparaissait, au degré de la vraisemblance prépondérante, n’être pas incapable de travailler pour des raisons somatiques ; faute d’avoir disposé d’éléments suffisants qui auraient dû l’y inciter, l’OAI n’avait pas investigué l’aspect psychiatrique, mais il fallait retenir que la dépression sévère mentionnée en cours de procédure, si elle était confirmée, pouvait être antérieure à la demande de prestations faite par l’assuré le 30 juin 2010 et à la décision de l’OAI du 29 septembre 2010 ; il fallait renvoyer la cause à l’OAI, auquel il incombait de mener une instruction complémentaire « dans un premier temps en sollicitant l’avis des médecins traitants de l’assuré, puis, le cas échéant, en mettant en place une expertise psychiatrique ». 9. Le 21 février 2011, l’assuré a indiqué à l’OAI qu’il était suivi par le Dr C______ et les médecins du CMD-HUG et, concernant ses revenus, qu’il ne percevait aucune prestation des assurances mais uniquement de l’Hospice général. 10. Le 4 mars 2011, la doctoresse M______, médecin adjoint au CMD-HUG, a transmis à l’OAI des rapports dudit centre des 21 septembre 2010 et 11 février 2011 sur trois consultations ambulatoires de l’assuré, en invitant ledit office à s’adresser au médecin traitant de l’assuré, le CMD-HUG n’ayant pas effectué d’expertise ni assuré de suivi de prise en charge. D’après le premier de ces deux rapports, l’anamnèse et le status évoquaient la présence de cervicalgies et lombalgies non déficitaires, et les IRM mettaient en évidence des dessications, des espaces inter-somatiques C3-C4 et C5-C6 et au niveau lombaire la présence d’une discopathie L1-L2 sans signe de conflit disco-radiculaire. Il se pouvait que l’impasse assécurologique et professionnelle dans laquelle l’assuré se trouvait réactivait les traumatismes qu’il avait subis (guerre, chute de 9 mètres et accident de voiture) et qu’il avait épuisé ses réserves pour lutter contre les douleurs et les difficultés de la vie. Selon le second de ces deux rapports, l’assuré, très déçu de l’insuccès des thérapies lui ayant été prescrites, se sentait dans une situation sociale, professionnelle et familiale sans issue, ce qui aggravait fortement son angoisse ; il paraissait osciller entre la colère et le désespoir, n’ayant plus confiance dans les systèmes de santé et social suisses, ni dans son corps, ne se rassurant pas à l’évocation de son status clinique. Les examens cliniques ne mettaient pas de problèmes en évidence ; en particulier, la marche (y compris sur la pointe et les talons) était sans particularité, il n’y avait pas de limitation à la mobilisation active des membres supérieurs et inférieurs ; il n’y avait ni limitation ni douleur à la mobilisation des hanches ; les réflexes étaient présents, symétriques et vifs ; la force
A/4845/2017 - 4/23 était conservée et symétrique ; il n’y avait pas de trouble de la sensibilité testée au froid ; le Lazègue était négatif ; l’auscultation cardiaque était dans la norme. 11. Le 24 mars 2011, le Dr C______ a fait mention des diagnostics incapacitants de cervicalgies et lombalgies chroniques depuis 2005 et d’un état dépressif depuis 2006. Il a explicitement demandé qu’une expertise psychiatrique soit effectuée, avant laquelle il ne pouvait répondre aux questions que l’OAI lui avait posées de décrire les limitations fonctionnelles justifiées et de se prononcer sur la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle (la dernière étant celle de manœuvre de chantier) et dans une activité adaptée à ses limitations. 12. Dans un avis médical du 30 mai 2011, le docteur H______ du SMR a relevé que le « minimum de documentation » de l’état dépressif mentionné par le Dr C______ manquait, et, se référant à ATAS/1323/2010 précité, il a proposé « une expertise psychiatrique, voire un examen SMR de psychiatrie » (les mots « une expertise psychiatrique, voire » étant cependant biffés à la main), afin de déterminer si l’assuré présentait une affection justifiant une répercussion durable sur sa capacité de travail, malgré un traitement suffisant, et s’il présentait une fibromyalgie ou un syndrome somatoforme douloureux répondant aux critères de sévérité de la jurisprudence en vigueur. 13. Le 10 juin 2011, le SMR a convoqué l’assuré pour un examen clinique, fixé au 23 juin 2011, qui a été effectué par la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et experte médicale SIM, qui a rendu son rapport le 20 juillet 2011. Ce rapport résume l’anamnèse (antécédents familiaux, professionnelle, médicale), relate les plaintes de l’assuré (des douleurs au dos, à la nuque, aux doigts de la main gauche, de la fatigue physique, des maux de tête, mais aucune plainte sur le plan psychiatrique). Il décrit sa vie quotidienne et son status psychiatrique. Il ne retient aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, et pose celui, sans une telle répercussion, de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0). Dans l’appréciation du cas, la Dresse I______ évoque que, sur le plan somatique, le Dr C______ avait retenu, le 8 août 2010, les diagnostics de cercivo-dorso-lombalgies et de douleurs généralisées depuis 2007, sans limitations fonctionnelles, et une capacité de travail exigible de 100 %. Malgré l’absence d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire, les médecins du CMD-HUG avaient obtenu un score de 26 sur l’index de dépression de Beck, ce qui était compatible avec un état dépressif sévère, mais ils n’avaient pas établi de status psychiatrique et fait mention d’une thymie correspondant à ce qui était ressorti de l’anamnèse (tension, stress, grande inquiétude quant à l’avenir, impression que son corps allait le lâcher) ; se basant sur les informations fournies par l’anamnèse, le diagnostic d’état dépressif sévère ne respectait pas les critères cliniques de la CIM-10. L’examen clinique psychiatrique n’avait pas montré de dépression majeure, de
A/4845/2017 - 5/23 décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de stress post-traumatique, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement psychosocial, ni de limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes. Aucune symptomatologie dépressive n’avait été objectivée. Sur le plan psychiatrique, l’assuré ne souffrait d’aucune pathologie incapacitante ; sa capacité de travail exigible était de 100 % dans toute activité. 14. Le 26 juillet 2011, le SMR a fait sien le résultat de l’examen psychiatrique effectué par la Dresse I______, qu’il estimait répondre aux critères de qualité de l’expertise médicale ; il écartait toute affection psychiatrique constituée ayant une répercussion durable justifiable sur la capacité de travail. L’assuré n’avait jamais bénéficié d’un suivi psychiatrique ni été hospitalisé en milieu psychiatrique, et ses plaintes étaient somatiques. Il n’y avait pas d’élément non plus pour un symptôme somatique douloureux ou équivalent. L’assuré avait, théoriquement depuis toujours, une capacité de travail de 100 % dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, et ne présentait aucune limitation fonctionnelle. 15. Par un projet de décision du 4 août 2011, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de lui nier le droit à des prestations de l’AI, l’instruction complémentaire à laquelle il avait procédé, conformément à l’ATAS/1323/2010, ayant permis d’écarter toute affection psychiatrique constituée ayant une répercussion durable justifiable sur sa capacité de travail. Peu importait, pour l’évaluation d’une invalidité, que l’assuré exerce ou non effectivement une activité raisonnablement exigible. 16. Par courrier du 19 août 2011, l’assuré a demandé à avoir un entretien avec l’OAI après le 9 septembre 2011, parce qu’il n’était pas d’accord avec ce projet de décision. 17. L’OAI l’a invité, par courrier du 13 septembre 2011, à le contacter téléphoniquement, n’ayant pas réussi à le joindre par téléphone. Ce courrier étant resté sans suite, l’OAI lui a redemandé, par courrier du 20 septembre 2011, d’y donner suite jusqu’au 26 septembre 2011 au plus tard, à défaut de quoi il lui notifierait une décision conforme au projet de décision précité. 18. L’assuré n’ayant pas pris contact avec lui et en l’absence de faits nouveaux importants et/ou de nouvelles pièces médicales probantes, l’OAI lui a adressé, le 26 septembre 2011, une décision de rejet de sa demande de prestations de l’AI, reprenant les termes du projet de décision précité. 19. L’assuré n’a pas formé de recours contre cette décision. 20. Au début du mois de juin 2012, l’Association suisse des assurés (ci-après : ASSUAS) a sollicité et obtenu de l’OAI la transmission du dossier de l’assuré, sur mandat de ce dernier.
A/4845/2017 - 6/23 - 21. Le 4 mars 2013, l’assuré a saisi l’OAI d’une nouvelle demande de prestations de l’AI, en considération de « cervicalgies et lombalgies très invalidantes, avec perte de connaissance », depuis 2007 « et aggravées début année 2012 ». Il était en traitement auprès du Dr C______ depuis 2009, du docteur J______, spécialiste en urologie, depuis janvier 2012 pour des problèmes de vessie, et du docteur K______, spécialiste en otorhinolaryngologie, depuis janvier 2011 pour des problèmes de « ganglions, oreillon, etc. », et était suivi également par le CMD-HUG. 22. Par courrier du 8 mars 2013, l’OAI, rappelant sa décision du 26 septembre 2011 de refus de prestations, a imparti à l’assuré un délai de trente jours pour fournir un rapport médical circonstancié démontrant une aggravation de son état de santé depuis que ladite décision avait été rendue. 23. Par courrier du 20 mars 2013, le Dr C______ a indiqué à l’OAI que, cliniquement, il n’avait jamais rien trouvé d’autre qu’un syndrome vertébral cervical très modéré et une importante dysfonction inter-vertébrale segmentaire L1-L2 à prédominance gauche. L’assuré était extrêmement angoissé par des douleurs multiples sans fondement biologique ou clinique, convaincu que tous ses organes lui faisaient des problèmes. Il l’avait adressé au CMD-HUG (dont il produisait les rapports précités des 21 septembre 2010 et 11 février 2011). Les multiples traitements avaient été soit mal supportés soit inefficaces sur la symptomatologie douloureuse, et les traitements d’anti-dépresseurs, relativement bien suivis, n’avaient pas amené d’amélioration durable tant sur le plan de la thymie que sur les douleurs. Une expertise psychiatrique était absolument nécessaire. Dans ses conditions d’angoisse et de douleurs permanentes, sa capacité de travail était de 0 %. 24. À teneur d’un rapport adressé le 25 avril 2013 à l’OAI par le Dr J______, qui suivait l’assuré depuis fin mars 2012 pour un problème d’hypertrophie prostatique, l’examen clinique avait confirmé une échographie prostatique modérée pour l’âge, sans élément infectieux ou suspect, et une urétrocystoscopie flexible, faite le 1er novembre 2012 du fait que le traitement prescrit n’avait pas apporté d’amélioration de la symptomatologie et qui n’avait pas pu être complète, avait confirmé l’hypertrophie spastique inflammatoire. La symptomatologie présentée par l’assuré était très fortement influencée par un stress. 25. D’après un avis médical du SMR du 23 mai 2013, ces pièces médicales n’apportaient pas d’éléments susceptibles de changer l’avis que le SMR avait émis le 26 juillet 2011. Il s’agissait d’une pathologie avec une symptomatologie non incapacitante, pour laquelle un traitement était en cours. Sur le plan psychiatrique, l’assuré avait déjà été examiné ; aucun diagnostic n’avait été retenu ; et bien qu’il bénéficiât de consultations auprès du CMD-HUG, incluant la participation d’un psychiatre, l’assuré ne faisait pas état d’un diagnostic psychiatrique incapacitant. 26. Par une décision du 11 septembre 2013, reprenant les termes et conclusions d’un projet de décision du 24 juin 2013, à l’encontre duquel l’assuré n’avait pas émis
A/4845/2017 - 7/23 d’objection, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande précitée de prestations de l’assuré, faute d’élément nouveau. 27. L’assuré n’a pas recouru contre ce refus d’entrer en matière. 28. En 2013 et 2015, l’assuré s’est rendu à des consultations du CMD-HUG et à la consultation de psychiatrie des HUG (ci-après : CP-HUG). Le 25 mars 2014 (d’après ce qu’en indiquera plus tard le docteur L______, spécialiste en médecine interne, en rhumatologie et en médecine manuelle SAMM, ayant repris le cabinet médical du Dr C______ à la retraite de ce dernier), le CP- HUG a évoqué comme probable le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme, pas de trouble anxieux ni de l’humeur, un type de dépression, et il a confirmé l’adéquation que l’assuré s’adresse au CMD-HUG. D’après un rapport du 15 juillet 2015 de la Dresse M______ du CMD-HUG, l’examen clinique de l’assuré mettait en évidence une légère fasciculation au niveau du muscle vaste interne distal à droite, mais un status neurologique dans la norme. L’anamnèse et le status évoquaient la présence de douleurs musculo-squelettiques fonctionnelles. Pour l’assuré, seul un orthopédiste spécialiste des vertèbres était susceptible de le comprendre et de l’aider ; les consultations au CMD-HUG ne lui apportaient pas de bénéfice, et des prescriptions médicamenteuses conduisaient à des effets indésirables et certaines à une hospitalisation en urgence (comme en avril 2015 suite au patch de buprénorphine). 29. Le 23 juin 2016, l’assuré a adressé à l’OAI une nouvelle demande de prestations, en considération de douleurs dorso-lombaires chroniques, liées à deux accidents, à savoir une chute sur le dos d’un échafaudage d’une hauteur de 9 mètres, en 2007, et un accident de voiture, en 2008. Ses médecins étaient le Dr L______, depuis septembre 2015, le docteur N______, spécialiste en anesthésiologie et en diagnostic et traitement de la douleur, depuis juin 2016, et le Dr J______, depuis mars 2012. 30. Selon un rapport du 11 juillet 2016 du Dr N______, une IRM dorso-lombaire du 11 décembre 2015 montrait une discopathie étagée de la charnière dorso-lombaire, inflammatoire en Th10-Th11, sans évidence de contrainte neurologique. Lors de l’évaluation clinique, la mobilisation du rachis était douloureuse dans tous les plans, l’approche manuelle était diffusément douloureuse avec une prédominance à la charnière dorso-lombaire, et il n’y avait aucune douleur à hauteur du bassin. En raison d’une correspondance partielle possible de cette présentation clinique avec la discopathie précitée, ledit médecin avait investigué ce disque par abord direct, le 17 juin 2016, sans que les tests effectués ne permettent de valider cette hypothèse, puis le 7 juillet 2016 la douleur avait été prédominante à l’étage Th2-Th3 gauche ; il avait ensuite réalisé une infiltration articulaire Th2-Th3 gauche. Après avoir vu l’assuré à trois reprises, le Dr N______ constatait que la description de ses symptômes était inconstante, ce qui le faisait sérieusement douter de l’organicité des plaintes de l’assuré et le dissuadait de poursuivre sa prise en charge.
A/4845/2017 - 8/23 - 31. D’après un rapport du 25 juillet 2016 à l’OAI du Dr J______, l’assuré se plaignait d’une pollakiurie, avec dysurie et des douleurs testiculaires droites, parfois à bascule ; il y avait une certaine discrépance entre ses plaintes et l’examen clinique et échographique, qui avait mis en évidence une épididymie inflammatoire relativement discrète, non améliorée par le traitement prescrit. Le Dr N______, auquel il avait alors adressé l’assuré, n’avait pas constaté de pathologie. 32. Par un projet de décision du 9 août 2016, l’OAI a fait part à l’assuré de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa demande de prestations, faute d’éléments rendant vraisemblable que l’état de fait s’était modifié de manière essentielle depuis la dernière décision. 33. Le 9 septembre 2016, le Dr L______ a indiqué à l’OAI, en se référant aux rapports précités du CMD-HUG et de la CP-HUG, que ce que mettait en évidence l’IRM du 11 décembre 2015 (une discopathie dégénérative en D10-D11 et D11-D12 et un remaniement des plateaux vertébraux, Modic I-II, avec des érosions superficielles et hernies intra-spongieuses, dites de Schmorl) correspondait à la zone douloureuse montrée par l’assuré (soit la jonction dorso-lombaire) et que ces lésions pouvaient parfaitement faire mal et être handicapantes. D’après les analyses effectuées, il n’y avait aucun syndrome inflammatoire, un HLA B27 négatif, une chimie sanguine et des urines sans particularité. Ledit médecin était rassuré sur le cas de l’assuré. L’urologue de ce dernier (le Dr J______) l’avait adressé au Dr N______, qui, après l’avoir vu trois fois et constaté que les douleurs changeaient chaque fois de niveau, avait émis de sérieux doutes sur l’organicité des plaintes de l’assuré et l’opportunité de poursuivre la prise en charge. Le Dr L______ trouvait déroutant d’examiner l’assuré, dont les plaintes lui paraissaient souvent fantaisistes. Lors d’une consultation du 25 mars 2014 à la CP-HUG avait été évoqué un probable syndrome douloureux somatoforme. Une rente d’invalidité ne constituerait pas une solution ; mieux vaudrait évaluer les capacités professionnelles de l’assuré par l’intermédiaire d’un stage d’observation, donc l’encadrer pour essayer de le ramener vers une vie professionnelle. 34. D’après un avis médical du SMR du 15 novembre 2016, force était de constater qu’il y avait un substrat organique à l’origine des douleurs dont l’assuré se plaignait, dans un contexte de trouble somatoforme douloureux probable. Le SMR demandait que soit effectué un « examen/expertise bi-disciplinaire rhumatologique et psychiatrique » et que soient versés au dossier les rapports de consultation en psychiatrie aux HUG et le rapport de l’IRM évoquée par le Dr L______. 35. Le 25 juillet 2017, l’OAI a convoqué l’assuré pour un examen clinique qu’effectueraient, le 13 septembre 2017, le docteur O______, spécialiste en médecine physique et en réadaptation, et la Dresse I______. Le 13 septembre 2017, l’assuré a été pris en charge de 08h00 à 09h20 (donc pendant 1 heure 10) par ladite psychiatre, et de 09h35 à 10h40 (donc pendant 1 heure 05) par ledit rhumatologue.
A/4845/2017 - 9/23 - 36. Ces deux médecins ont établi leur rapport le 24 octobre 2017. Après un exposé du motif de cet examen bi-disciplinaire (sur les 2/3 d’une page), le rapport énumère et résume les huit rapports médicaux figurant au dossier (sur 1½ pages), puis il relate (sur 3 pages) l’anamnèse de l’assuré, en abordant successivement l’anamnèse familiale, personnelle, scolaire et professionnelle, le contexte psychosocial, les antécédents personnels somatiques, ainsi que les plaintes ostéoarticulaires, l’anamnèse psychosociale et psychiatrique, les plaintes psychiatriques (aucune), son attente vis-à-vis de l’OAI (obtenir une rente d’invalidité), une anamnèse par système, les habitudes et la vie quotidienne de l’assuré. Il décrit ensuite (sur 2½ pages) le status de l’assuré, soit son status général, son status neurologique, le status ostéoarticulaire, ainsi que son status psychiatrique. Il résume le dossier radiologique, constitué d’une IRM de la colonne dorsolombaire du 11 décembre 2015 et d’une IRM de la colonne cervicale du 28 septembre 2016 (⅓ de page). Au titre des diagnostics, le rapport n’en retient aucun avec répercussion durable sur la capacité de travail sur le plan articulaire, et, sans répercussion sur la capacité de travail, des cervico-dorso-lombalgies chroniques non déficitaires dans le cadre de séquelles de dystrophie de croissance et de légères discopathies intéressant principalement les niveaux D10-D11, D11-D12, L1-L2 (M 54.6), des douleurs chroniques irréductibles (colonne vertébrale, membre supérieur gauche, membres inférieurs) (R 52.1), et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0). Suit une appréciation consensuelle du cas (sur 2 pages). Sur le plan rhumatologique, les plaintes de l’assuré ne sont pas corroborées par les examens radiologiques et cliniques et l’observation de la gestuelle de l’assuré ; il n’y avait pas de limitations fonctionnelles à retenir. Sur le plan psychiatrique, ni les pièces du dossier, ni l’examen clinique de l’assuré ne permettaient de retenir un diagnostic incapacitant ; le résultat de l’examen clinique du 13 septembre 2017 était superposable à celui du 23 juin 2011 ; l’assuré disposait de ressources personnelles mobilisables ; il ne bénéficiait ni d’une prise en charge psychiatrique, ni d’un traitement médicamenteux psychotrope ; comme en 2011, il se montrait démotivé, se positionnait dans un rôle de victime incomprise ; il n’y avait pas d’aggravation significative de l’état psychiatrique de l’assuré ; la capacité exigible de ce dernier était entière. En conclusion, il n’y avait aucune limitation fonctionnelle sur le plan rhumatologique, et aucune à caractère incapacitant sur le plan psychiatrique. Il n’y avait pas et il n’y avait pas même eu d’incapacité de travail, sur ces deux plans. Il se justifiait de retenir une capacité de travail de 100 % dans l’activité habituelle d’aide-concierge. 37. Par décision du 17 novembre 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, après être entré en matière sur ladite demande consécutivement aux pièces produites par ce dernier dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu sur
A/4845/2017 - 10/23 le projet de décision du 9 août 2016. L’assuré ne présentait pas d’atteinte à la santé ayant une influence sur sa capacité de travail et de gain. 38. Par un acte du 6 décembre 2017, co-signé par l’assuré, le Dr L______ a fait recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). L’état de santé de l’assuré ne s’améliorait pas et il restait des questions non résolues concernant les symptômes dont il souffrait depuis ses accidents de 2007 et 2008. Une hospitalisation pour un bilan approfondi était souhaitable. Le refus de l’OAI était prématuré. Si nécessaire, le Dr L______ ferait un rapport explicatif plus approfondi. 39. Le 9 janvier 2018, l’assuré a produit une procuration en faveur du Dr L______ et a demandé un nouveau délai pour produire un rapport médical, en précisant qu’il allait solliciter l’assistance juridique. Le 25 janvier 2018, Me Marc MATHEY-DORET s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré, au bénéfice – selon une décision du Vice-Président du Tribunal civil du 29 janvier 2018 – de l’assistance juridique avec effet au 11 janvier 2018. 40. Par mémoire du 12 février 2018, l’assuré, représenté par l’avocat précité, a demandé, préalablement, à ce que son dossier médical complet constitué auprès des HUG soit produit et à ce que le Dr L______ soit entendu, à ce qu’une « véritable expertise psychiatrique » soit ordonnée, confiée à un spécialiste indépendant, les « deux consultations SMR de 2011 et 2017 » ne répondant pas aux réquisits jurisprudentiels récents pour qu’une valeur probante leur soit reconnue, et, au fond, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit accordée. L’existence d’un trouble somatoforme douloureux incapacitant n’avait pas été investiguée, alors que des éléments parlaient en faveur d’un tel diagnostic. 41. Le 12 mars 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours, dont l’objet était la décision du 17 septembre 2017 et non les décisions entrées en force des 26 septembre 2011 et 11 septembre 2013. Il n’y avait pas motif à révision depuis que, par décision du 26 septembre 2011, il avait retenu, sur la base de l’expertise psychiatrique du SMR du 23 juin 2011 et de l’avis du SMR du 26 juillet 2011, l’absence de tout diagnostic invalidant. Le rapport d’expertise du SMR du 24 octobre 2017 avait pleine valeur probante. L’examen bi-disciplinaire du 13 septembre 2017 avait confirmé l’absence de trouble somatoforme douloureux et de toute autre atteinte invalidante. Le dossier permettait de statuer en connaissance de cause, sans que les mesures d’instruction requises par l’assuré n’aient à être ordonnées. 42. Par réplique du 19 avril 2018, l’assuré a persisté dans les termes et les conclusions de son recours. Bien que l’objet du recours soit la décision de l’OAI du 17 novembre 2017, on ne pouvait faire abstraction du fait que l’OAI n’avait pas respecté l’injonction que le TCAS lui avait faite par l’ATAS/1323/2010 de mener une instruction médicale complémentaire incluant une expertise psychiatrique ; l’instruction médicale du dossier restait lacunaire. Les conclusions de l’examen
A/4845/2017 - 11/23 effectué en juin 2011 par la Dresse I______ étaient démenties par les éléments médicaux nouveaux, en particulier un rapport du 20 mars 2013 du Dr C______, les constatations du CMD-HUG faites notamment lors d’un examen du 25 mars 2014 et un rapport dudit CMD-HUG du 15 juillet 2015, éléments allant dans le sens d’établir un trouble somatoforme douloureux. L’examen rhumatologique et psychiatrique effectué au SMR en septembre 2017 était tout aussi lacunaire, et le rapport du 24 octobre 2017 était non conforme aux réquisits jurisprudentiels, parvenait à des conclusions contraires aux éléments médicaux figurant au dossier. 43. Le 18 mai 2018, l’OAI a indiqué à la CJCAS que la réplique de l’assuré n’apportait aucun élément amenant à modifier l’appréciation des faits. Il maintenait intégralement ses conclusions. 44. L’assuré n’a pas fait usage de la possibilité que la CJCAS lui a indiquée, en lui transmettant ce courrier de l’OAI, de présenter d’éventuelles observations et de produire toutes pièces utiles. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue en application de la LAI. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 38 al. 3 et 4 let. c et art. 60 LPGA). Dûment complété dans les délais impartis, il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ayant été partie à la procédure ayant abouti à la décision attaquée, étant touché par cette dernière et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est donc recevable. 2. Il est dirigé contre la décision de l’intimé du 17 novembre 2017, qui, nonobstant sa brièveté, ne fait pas que de rejeter la troisième demande de prestations présentée par le recourant, le 23 juin 2016, faute d’éléments nouveaux survenus après que l’intimé lui eut déjà nié le droit à des prestations de l’AI par une décision du 26 septembre 2011, non attaquée et entrée en force, et eut refusé d’entrer en matière sur la deuxième demande de prestations, du 4 mars 2013, par une décision du 11 septembre 2013, elle aussi non attaquée et entrée en force. La décision du 17 novembre 2017 nie le droit du recourant à des prestations de l’AI faute d’atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI, et non simplement en raison d’une absence
A/4845/2017 - 12/23 de motif de révision de la décision du 26 septembre 2011 au sens de l’art. 17 LPGA. 3. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA ; cf. aussi ci-dessous consid. 5b et c ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss).
A/4845/2017 - 13/23 - 4. a. L’octroi d’une rente d’invalidité suppose que la capacité de l’assuré de réaliser un gain ou d’accomplir ses travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, que l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et qu’au terme de cette année il soit invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI), la rente d’invalidité alors allouée étant un quart de rente, une demi-rente, un trois-quarts de rente ou une rente entière selon que le taux d’invalidité est, respectivement, de 40 à 49 %, de 50 à 59 %, de 60 à 69 % ou de 70 % ou plus (art. 28 al. 2 LAI). Quant à lui, l’octroi de mesures de réadaptation, destinées aux assurés invalides ou menacés d’invalidité (art. 8 al. 1 in initio LAI), suppose qu’elles soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain desdits assurés ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels – sous réserve, selon l’art. 8 al. 2 LAI, des mesures médicales nécessaires au traitement des maladies congénitales (art. 13 LAI) et des moyens auxiliaires (art. 21 LAI) – et que les conditions propres à chacune de ces mesures soient par ailleurs remplies (art. 8 al. 1 LAI ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Romolo MOLO [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, n. 242 ss, 254 ss, 257 ss). Les deux types de prestations (rente et mesures de réadaptation) font référence à la notion d’invalidité. b. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité d’accomplir les travaux habituels à la capacité de gain ; est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en
A/4845/2017 - 14/23 considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré ou, si une sphère ménagère doit être prise en compte, sur sa capacité d’accomplir les travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1 ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., vol. I, n. 156 ss, 160 ss). 5. a. Si l'invalidité est une notion juridique mettant l’accent sur les conséquences économiques d’une atteinte à la santé, elle n'en comprend pas moins un aspect médical important, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
A/4845/2017 - 15/23 - De façon générale, une pleine valeur probante peut être attribuée aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social, aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). c/bb. Selon l’art. 59 al. 2bis LAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas d’espèce. L’art. 49 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit que les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les art. 59 al. 2bis LAI et 49 RAI adoptés lors de la 5ème révision de la LAI visent à ce que l’AI aient à disposition ses propres médecins en vue d’apprécier les conditions médicales du droit aux prestations. Ceux-ci peuvent en raison de leur connaissances médicales spécialisées se déterminer pour l’AI sur la capacité fonctionnelle des assurés. Ainsi, il est possible de séparer les compétences entre le médecin traitant (traitement médical) et l’assurance sociale (conséquence de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail). Toutefois, l’on ne peut se baser sur une appréciation du SMR que si celle-ci remplit les conditions relatives à la valeur probante des rapports médicaux, soit en particulier, en prenant en compte l’anamnèse, en décrivant la situation médicale et ses conséquences ; par ailleurs, les conclusions doivent être motivées (ATF 125 V 351). Il n’est toutefois pas nécessaire que l’assuré soit examiné par les médecins du SMR. Ceux-ci ne le font que « au besoin » (49 al. 2 RAI). Dans les autres cas, ils se déterminent sur la base des pièces médicales au dossier ; le fait qu’ils n’aient pas procédé à un examen médical n’est pas un motif pour remettre en question leur appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_323/2009 du 14 juillet 2009). Leurs rapports ne posent alors pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes ; aussi ne doivent-ils pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer
A/4845/2017 - 16/23 et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). c/dd. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 6. a. En l’espèce, il appert que l’intimé n’a pas rendu la décision attaquée et ainsi statué sur la nouvelle demande de prestations présentée par le recourant sans avoir pris soin de faire procéder préalablement à une expertise médicale de ce dernier, en septembre-octobre 2017, comme d’ailleurs – sied-il d’indiquer bien que la question déborde du cadre de l’objet possible du recours, qui ne saurait être dirigé contre la décision du 26 septembre 2011 – il en avait fait faire une, en juin-juillet 2011, après que le TCAS lui avait renvoyé le dossier pour instruction complémentaire. Pour rendre la décision attaquée comme d’ailleurs celle du 26 septembre 2011, l’intimé ne s’est pas appuyé sur de simples avis médicaux du SMR, qui synthétiseraient le dossier médical et porteraient une appréciation sur les rapports médicaux figurant au dossier et leurs conclusions. Comme l’était le rapport de la Dresse I______ du 20 juillet 2011 (portant sur le seul volet psychiatrique du cas), le rapport du 24 octobre 2017, quant à lui bi-disciplinaire (portant sur les volets rhumatologique et psychiatrique du cas) constitue un rapport d’expertise, qu’il est loisible à l’intimé de requérir du SMR comme d’autres centres d’expertises médicales. De tels rapports d’expertise ne se trouvent pas disqualifiés par le fait qu’ils émanent de médecins rattachés à l’intimé. Ces derniers sont indépendants dans l’évaluation des cas d’espèce.
A/4845/2017 - 17/23 - C’est le lieu de relever, bien que la question soit dépassée, qu’en lui renvoyant la cause pour instruction complémentaire sur l’aspect psychiatrique du cas, le TCAS n’avait pas ordonné à l’intimé de confier une expertise psychiatrique à un expert indépendant, mais d’abord de solliciter l’avis des médecins traitants (ce qu’il a fait en recueillant les avis du Dr C______ et du CMD-HUG), puis, « le cas échéant » (expression à comprendre comme signifiant si nécessaire, et l’intimé a estimé que c’était nécessaire), de mettre en place une expertise psychiatrique, sans nullement exclure que le SMR y procède. La question déterminante est de savoir si le rapport d’expertise (en l’occurrence) du 24 octobre 2017 satisfait aux exigences jurisprudentielles prévalant en la matière. b. Ce rapport d’expertise a été établi dans les deux disciplines médicales pertinentes, à savoir la rhumatologie et la psychiatrie, et l’expertise a été effectuée par des spécialistes desdites disciplines. Ces derniers ont tous deux procédé à un examen clinique du recourant, et ils ont étudié le dossier médical de ce dernier. Le dossier dont ils ont disposé apparaît comporter les pièces pertinentes nécessaires (en particulier l’IRM de la colonne dorsolombaire du 11 décembre 2015, étant ajouté qu’un rapport relatif à un examen du CMD-HUG [ou du CP-HUG] du 24 mars 2014, non mentionné dans le rapport d’expertise précité, ne constitue pas matériellement une pièce essentielle dès lors qu’il est résumé dans le rapport du 9 septembre 2016 du Dr L______, figurant au dossier, de même que le rapport ultérieur du CMD-HUG du 15 juillet 2015). D’un point de vue formel, le rapport d’expertise du SMR du 24 octobre 2017 aborde de façon fouillée tous les points devant l’être dans le cadre d’une expertise probante. Il comporte en particulier une anamnèse détaillée du recourant, relate les plaintes de ce dernier, décrit ses status neurologique, ostéoarticulaire et psychiatrique. Il indique les diagnostics retenus, contient une discussion consensuelle du cas et énonce des conclusions claires. 7. a. D’un point de vue matériel, sur le plan somatique, ledit rapport d’expertise motive de façon complète, exempte de contradiction et emportant la conviction que la conclusion qu’aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail ne saurait être retenu sur ce plan. b. La chambre de céans fait référence à l’exposé et aux développements figurant aux pages 9 et 10 dudit rapport sur le volet rhumatologique de l’expertise. Il en ressort notamment que bien que le recourant ait indiqué avoir des douleurs permanentes de 8/10 à 10/10, il a pu, lors de l’examen clinique, marché d’un pas normal à plat et dans les escaliers, sur les talons et la pointe des pieds, s’accroupir de façon approfondie, changé rapidement de position assis-debout-couché, a bien toléré la position assise, a eu une gestuelle libre, sans prendre de mesures de protection articulaire. En phase d’examen, il avait limité la flexion antérieure du tronc, alors qu’il avait effectué spontanément ce mouvement sans limitation quelques minutes plus tôt. Ses articulations périphériques ne présentaient pas de
A/4845/2017 - 18/23 signe inflammatoire, et il n’y avait pas de blocage articulaire. Sur le plan neurologique, il n’y avait pas de radiculopathie irritative, ni déficitaire, et l’examen n’évoquait pas une atteinte neurologique mais un trouble fonctionnel. Les IRM dorsolombaire du 11 décembre 2015 et cervicale du 28 septembre 2016 montraient des séquelles d’atteintes non invalidantes, sans concordance avec les plaintes du recourant. Il ne pouvait être retenu, en l’absence de lésions significatives, de limitations fonctionnelles somatiques. c. Les constats des experts (en particulier, s’agissant du volet rhumatologique, du spécialiste en médecine physique et en réadaptation) ne se trouvaient pas infirmés, mais plutôt confirmés, par les avis des médecins ayant examiné le recourant. Ainsi, le Dr C______, ancien médecin traitant, avait déjà relevé, le 20 mars 2013, que le recourant se plaignait de douleurs multiples sans fondement biologique ou clinique. Dans son rapport du 15 juillet 2015, la Dresse M______ du CMD-HUG évoquait également des douleurs musculo-squelettiques fonctionnelles, c’est-à-dire ne reposant pas sur une atteinte organique. D’après son rapport du 11 juillet 2016, le Dr N______ avait été amené, après trois examens lors desquels les douleurs dont se plaignait le recourant avaient changé chaque fois de niveau, à douter sérieusement de l’organicité des plaintes de ce dernier. Selon son rapport du 25 juillet 2017, le Dr J______ n’avait pas constaté de pathologie, mais une certaine discrépance entre les plaintes du recourant et les examens cliniques et échographiques. Quant à lui, à teneur de son rapport du 9 septembre 2016, le nouveau médecin traitant du recourant, le Dr L______, avait été rassuré par les analyses qui avaient été effectuées, mais trouvait « déroutant » d’examiner le recourant, les plaintes de ce dernier apparaissant « souvent fantaisistes ». d. La chambre de céans ne voit pas de motif de s’écarter de la conclusion dudit rapport d’expertise que, sur le plan somatique, il n’y a pas d’invalidité à retenir. 8. Sur le plan psychiatrique, le rapport d’expertise – comme d’ailleurs le précédent, du 20 juillet 2011 – établit de façon complète et convaincante qu’un diagnostic d’état dépressif sévère ne saurait être retenu, ni d’ailleurs celui d’une autre affection psychiatrique invalidante. Il repose sur un examen clinique psychiatrique, comportant le relevé d’une anamnèse complète, la saisie des symptômes et l’observation du comportement du recourant, ce qui étaye solidement sa force probante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 391/06 du 9 août 2006 consid. 3.2.2). Par ailleurs, il relève de façon pertinente que le recourant n’a pas bénéficié d’une prise en charge psychiatrique, c’est-à-dire n’a pas eu besoin de bénéficier d’un suivi psychiatrique, ni d’un traitement psychotrope (étant précisé que les divers médecins l’ayant examiné, tant sur le plan somatique qu’au CMD-HUG et à la CP-HUG, n’auraient pas manqué de l’adresser à un psychiatre si cela leur était apparu nécessaire). Sur le plan psychiatrique, le recourant se prévaut essentiellement d’être invalide en raison d’un trouble somatoforme douloureux. Aussi faut-il rappeler le cadre
A/4845/2017 - 19/23 juridique d’une telle problématique, telle qu’elle a évolué dans l’intervalle des deux expertises psychiatriques effectuées par le SMR. 9. a. Dans un arrêt de principe du 12 mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral avait posé la présomption que les affections psychosomatiques – comportant les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et d’autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 132 V 65 consid. 3 et 4.1) – pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n'avaient en règle générale aucun droit à une rente de l'assurance-invalidité. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Au premier plan de ces critères figurait la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée ; d’autres critères pouvaient tenir à un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable, des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit mais apportant un soulagement du point de vue psychique, l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art, en dépit d’une attitude coopérative de l’assuré. Plus ces critères se manifestaient et imprégnaient les constatations médicales, moins une exigibilité d’un effort de volonté pouvait être admise ; à l’inverse, le droit à des prestations d’assurance devait être nié si des limitations d’exercice d’une activité lucrative résultaient d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, comme une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par l’assuré et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient l’expert insensible, et l’allégation d’un lourd handicap malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 ; 131 V 49 ; 130 V 352 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 1199 ss ; Jacques-André SCHNEIDER, L’invalidité, les douleurs dites « non objectivables » et le Tribunal fédéral : la rupture, in Regards de marathoniens sur le droit suisse, 2015, p. 409 ss). b. Selon un nouvel arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral le 3 juin 2015 (ATF 141 V 281), il n’y a plus de présomption selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281
A/4845/2017 - 20/23 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence (ATAS/1176/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5 ; ATAS/551/2017 du 27 juin 2017 consid. 5 ; ATAS/1010/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7 ; ATAS/204/2016 du 15 mars 2016 consid. 6). Les indicateurs relevant de la « gravité fonctionnelle » représentent l’instrument de base de l’analyse. Il faut s’attacher en premier lieu aux atteintes à la santé. Il s’agit d’examiner les éléments pertinents pour le diagnostic et voir si leur degré de gravité est rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante. Le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers sont des indicateurs importants pour apprécier le degré de gravité de la pathologie. La comorbidité psychiatrique ne joue plus un rôle prépondérant, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources ; il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes ; un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, et doit être pris en considération dans l’approche globale. Il faut ensuite accorder une importance accrue au complexe de la personnalité de l’assuré, au développement et à la structure de sa personnalité, à ses fonctions psychiques fondamentales. Il y a lieu également de recenser et évaluer les ressources mobilisables de l’assuré. Les déductions tirées des indicateurs précités doivent ensuite être soumises à un examen de cohérence au regard des indicateurs liés au comportement de l’assuré. Il s’agit d’examiner si l’assuré est limité de manière semblable par sa pathologie dans les divers domaines de sa vie, en particulier dans son activité professionnelle, l’exécution de ses travaux habituels et les autres activités (par exemple les loisirs), si possible en comparant le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé. Il faut aussi s’intéresser à la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou négligés, pour déterminer le poids effectif de la souffrance, en veillant cependant à discerner le cas échéant si un refus ou une mauvaise acceptation d’un traitement recommandé est ou non une conséquence inévitable d’une anosognosie. c. Il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral a étendu à toutes les affections psychiques l’applicabilité de la grille d’analyse établie par sa jurisprudence précitée sur les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (ATF 143 V 409 consid. 4.2.1).
A/4845/2017 - 21/23 - 10. a. En l’espèce, il s’impose de relever que – comme cela est exposé aux pages 8 s. et 10 s du rapport d’expertise (ad respectivement status psychiatrique et appréciation du cas sur le plan psychiatrique) – l’examen clinique du recourant n’a pas objectivé de troubles de la mémoire, de la concentration ou de l’attention, ni de ralentissement psychomoteur, ni de symptômes d’abus médicamenteux ou de consommation de drogues. Le recourant ne présentait pas d’agitation psychomotrice, ni de foetor alcoolique, ni de signes de sevrage, ni d’adynamie, d’anhédonie, de perte de l’élan vital, de diminution du plaisir, de sentiment de dévalorisation, de culpabilité ou de persécution, ni de fatigue. Le recourant n’avait jamais fait de tentative de suicide et ne verbalisait pas d’idées suicidaires ; les quelques traits dépressifs se manifestant à la confrontation à ses difficultés étaient trop discrets pour justifier de retenir un trouble spécifique de ce registre. Le recourant ne présentait pas d’angoisse persistante, ni d’attaque de panique, ni d’anxiété généralisée, ni non plus d’agoraphobie, de phobie sociale, ni de claustrophobie. L’experte n’avait pas non plus objectivé de symptômes de la lignée psychotique en faveur d’une décompensation psychotique, ni d’éléments dénotant un état de stress post-traumatique, un trouble obsessionnel compulsif ou un trouble dissociatif. b. Il appert par ailleurs que le recourant a une vie sociale, assume les activités de la vie quotidienne. Ainsi, d’après la description qu’il a faite de sa vie quotidienne (p. 6 du rapport d’expertise), après le lever entre 5h00 et 9h00, il mange une tranche de pain, puis, en cours de matinée, il fait des promenades, va en ville ou passe du temps dans un parc, et il voit régulièrement ses voisins, avec lesquels il boit un café, discute et entretient un bon contact. Il mange seul à midi chez lui, parfois mange une pizza en ville, puis il se promène, s’arrête boire un café, parfois va à la bibliothèque. À la maison, il s’occupe du ménage, fait la lessive, du repassage et passe l’aspirateur, occasionnellement. Il fait ses emplettes deux fois par semaine. Après son divorce, il avait eu une relation sentimentale, mais celle-ci avait pris fin quelques mois avant l’expertise. Il avait passé des vacances dans son pays d’origine, le Kosovo, à tout le moins en 2016 et 2017. c. L’experte a constaté chez le recourant une nette amplification verbale de ses plaintes somatiques, sans comportement algique, accompagnée d’un sentiment de désarroi et de colère. Comme cela a déjà été relevé, tant son co-expert que les médecins du recourant ont eux aussi été frappés par un manque de cohérence entre les plaintes du recourant et tant les résultats des auscultations et examens cliniques que l’observation de son comportement. d. Il s’avérait ainsi qu’il n’y avait pas non plus d’atteinte psychiatrique incapacitante, en particulier pas de trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail et de gain, au regard des indicateurs dégagés par la récente jurisprudence du Tribunal fédéral. Force est de retenir en particulier une absence d’atteinte à la santé, une absence de comorbidité psychiatrique, la présence de ressources personnelles et sociales
A/4845/2017 - 22/23 mobilisables, ainsi qu’un manque de cohérence entre les plaintes émises par le recourant et les résultats des examens et analyses ainsi que l’observation de son comportement. e. La chambre de céans ne voit pas non plus de raison de ne pas retenir les conclusions de l’experte psychiatre, soit, plus généralement, de l’appréciation consensuelle que les deux experts ont faite du cas. 11. On ne saurait retenir que le recourant est invalide, d’un point de vue tant somatique que psychiatrique. Aussi est-ce à bon droit que l’intimé a rejeté la (nouvelle et troisième) demande de prestations présentée par le recourant. Le recours de ce dernier doit être rejeté. 12. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 89H al. 4 LPA), en dérogation au principe, posé par l’art. 61 let. a LPGA, de la gratuité des procédures devant le tribunal cantonal des assurances. Toutefois, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance juridique, il y a lieu de renoncer à le condamner au paiement d'un émolument. Il n’y a pas d’indemnité de procédure à allouer, ni au recourant, qui succombe (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimé en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, op. cit., n. 199 s. ad art. 61). * * * * * *
A/4845/2017 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit qu’il est renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le