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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/4837/2007

November 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,256 words·~16 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4837/2007 ATAS/1346/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 novembre 2008

En la cause Monsieur G__________, domicilié aux Avanchets, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4837/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur G__________ (ci-après le recourant), né en 1959, sans formation particulière, a travaillé en qualité de manœuvre, d'ouvrier, puis en dernier lieu d'aide laborant. Il a fait une demande de prestations d'assurance invalidité en 1991, pour hernie discale, auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI), qui a conduit à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, pour un d'invalidité de 50 %, depuis le mois de mars 1991. 2. Une procédure de révision, entreprise en 1993, a conduit au maintien de la rente, par communication du 4 août 1995. Il en a été de même de la révision entreprise en 1997, par communication du mois de mai 1998. 3. Une nouvelle procédure de révision a été entreprise au mois de mai 2005. Dans ce cadre, une expertise rhumatologique du recourant a été effectuée en janvier 2006. 4. Dans son rapport d'expertise du 22 mars 2006, l'expert retient comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail des lombosciatalgies non déficitaires chroniques, une discarthrose L5-S1, et un status après discectomie en 1992. Une obésité et un tabagisme chronique sont retenus à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Une limitation des charges répétitives à 35 kilos est retenue par l'expert, comme seule limitation fonctionnelle ; une entière capacité de travail est retenue mais une diminution de rendement est évidente, de par le comportement d'invalide depuis de nombreuses années. 5. Le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'AI (ci-après SMR) conclut à une amélioration de l'état de santé. Un stage d'orientation est mis en place au centre d'intégration professionnelle. Dans son rapport intermédiaire du 29 janvier 2007, la division «OSER » retient de bonnes capacités d'adaptation et d'apprentissage, compatibles avec un emploi pratique, simple et léger dans le circuit économique normal. Dans leur rapport final du 11 mai 2007, les réadaptateurs concluent à la possibilité de réadapter théoriquement le recourant dans un emploi simple sans port de charges, en position majoritairement assise, avec possibilité d'alternance, tel qu'ouvrier à l'établi, employé au conditionnement léger, aide de laboratoire en horlogerie ou en chimie. Le rendement sera de 70 % sur un temps plein, les chances de succès du reclassement sont faibles, compte tenu d'une situation figée depuis 1992, la motivation du recourant est moyenne en ce sens qu'il accepte d'entrer en matière pour un mi-temps uniquement. 6. Au vu de ces conclusions, une aide au placement est ordonnée, mais le mandat est clôturé au motif que le recourant recherche un poste à 50 %, alors qu'une pleine capacité de travail lui est reconnue. La division de réadaptation procède

A/4837/2007 - 3/9 alors au calcul de l'invalidité, sur la base des salaires statistiques, sans déduction sur le salaire avec invalidité et retient un taux d'invalidité de moins de 2 %. 7. Par décision du 13 novembre 2007, l'OCAI a supprimé toute rente d'invalidité au recourant, au motif que l'expert rhumatologue a confirmé une totale capacité de travailler dans le cadre de la révision de la rente et que le recourant a été mis au bénéfice d'une réorientation professionnelle puis d'un réentraînement à l'effort. 8. Dans son recours du 7 décembre 2007, le recourant conclut à l’annulation de la décision ainsi qu'à la reprise de l'instruction par l'OCAI vu l'aggravation de son état de santé. 9. Dans sa réponse du 31 janvier 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, le SMR considérant qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à nouveau l'instruction du dossier, car il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé. 10. Le recourant a produit un rapport médical du Docteur L__________, psychiatre, du 29 février 2008, qui diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques. 11. Lors de l’audience de comparution personnelle du recourant qui s’est tenue en date du 29 avril 2008, les parties ont procédé à un échange de vues. Le Tribunal a ordonné l'expertise psychiatrique du recourant, au vu du certificat médical susmentionné et du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, justifiant une investigation psychiatrique complète par un expert neutre. Avec l'accord des parties, cette expertise a été confiée au Dr M_________, psychiatre, médecin adjoint au département de psychiatrie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après HUG), par ordonnance du 8 mai 2008. 12. L'expert procède tout d'abord à l'anamnèse complète du recourant (familiale, personnelle, médicale, psychiatrique), expose les plaintes du recourant, puis procède au status psychiatrique. Il retient comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail un épisode dépressif moyen et un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale. Des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation nocive pour la santé, troubles actuellement en rémission, sont retenus, sans répercussion sur la capacité de travail. En réponses aux questions, l'expert explique que le trouble dépressif et les symptômes anxieux associés ont des conséquences délétères sur la capacité de travail du recourant. Ils réduisent son rendement dans une activité professionnelle adaptée aux limitations physiques, par une plus grande fatigabilité, une difficulté à soutenir durablement l'attention, l'abattement de l'humeur et la démoralisation, la

A/4837/2007 - 4/9 tendance à l'irascibilité et à l'agressivité, et aux crises d'angoisse. Mais surtout, ils affectent sa capacité à faire face aux douleurs chroniques, à adopter des stratégies propres à en réduire l'impact. Les lombosciatalgies chroniques représentent le principal facteur limitant la capacité de travail. Le syndrome douloureux somatoforme persistant est exclu, au profit du trouble douloureux associé. Globalement, en prenant en compte le trouble dépressif actuel et les douleurs lombaires chroniques, la capacité de travail du recourant n'excède pas 50 %. Le trouble psychiatrique s'est installé progressivement au fil des années, et s'est intensifié à la suppression des prestations. La date du mois de janvier 2007 est retenue pour fixer les répercussions de la dépression sur la capacité de travail. L'expert rappelle que ce trouble n'est toutefois pas la cause principale de la réduction de la capacité de travail. Une activité lucrative adaptée, telle que décrite dans le rapport OSER, est exigible à 50 %. Le pronostic est hasardeux s'agissant du trouble dépressif et mauvais s'agissant du trouble douloureux. 13. Par courrier du 21 octobre 2008, le Tribunal de céans a transmis le rapport d'expertise aux parties en les priant de se déterminer sur celle-ci et de préciser leurs conclusions. 14. Par écriture du 14 novembre 2008, l'OCAI, par le biais du SMR, admet qu'il convient de suivre l'expert, de sorte qu'une diminution de la capacité de travail de 50 % doit être retenue depuis le mois de janvier 2007. Une aide au placement peut être accordée. La comparaison des revenus conduit à un taux d'invalidité de 50,5 %. Le salaire avec invalidité, tel qu'il ressort des statistiques ESS 2006, réactualisé en 2007, tableau TA 1, activité de niveau 4, activités simples et répétitives, est de 60 226 fr., dont il convient de prendre le 50 %. Aucune déduction n'est effectuée. Le salaire sans invalidité tel qu'il résulte des statistiques ESS 2006, réactualisé en 2007, tableau TA 7, ligne 10, aide en laboratoire, niveau quatre, est de 60 812 fr. L'OCAI conclut à l'admission partielle du recours, en ce sens que la rente entière doit être réduite à une demirente en lieu et place de la suppression prononcée. 15. Dans ses écritures du 13 novembre 2008, le recourant admet qu'il convient de suivre l'expert, d'où une capacité résiduelle de travail de 50 %, avec une aide au placement. Il ne conteste pas les salaires retenus pour la comparaison des revenus, mais sollicite qu'une déduction maximale de 25 % soit opérée sur le salaire d'invalide, pour tenir compte du fait que seule une activité légère est possible et qu'il y a des limitations fonctionnelles, ainsi que de l'âge du recourant et de son taux d'occupation partielle. Il conclut à l'octroi d'un trois-quarts de rente. 16. Par courrier du 17 novembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

A/4837/2007 - 5/9 - EN DROIT 1. La compétence du Tribunal, l'applicabilité de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, de même que la recevabilité du recours, ont déjà été examinées et admises par le Tribunal de céans, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir. 2. La question litigieuse, à l'origine, était de savoir si la suppression de la rente était justifiée. Par l'instruction de la cause, en particulier l'expertise psychiatrique effectuée, les parties ont pu constater que la suppression de la rente ne se justifiait pas, mais que la rente devait être réduite, dans une mesure qu'il reste à examiner. 3. On rappellera brièvement les règles légales et principes jurisprudentiels applicables à la présente cause. L’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’art. 87 al. 2 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI) précise que la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du degré d’invalidité ou d’impotence, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour importent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du degré d’invalidité ou d’impotence. Si la capacité de gain d’un assuré s’améliore ou que son impotence s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI). La diminution de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). Par ailleurs, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,

A/4837/2007 - 6/9 une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références); En l'espèce, l'expertise psychiatrique revêt une pleine valeur probante, l'ensemble des critères jurisprudentiels étant remplis ; on observera en particulier que l'anamnèse complète a été effectuée, que les plaintes ont été prises en considération, l'examen clinique effectué, et que des réponses claires et convaincantes ont été apportées aux questions du Tribunal. Les parties ne le contestent au demeurant pas. De même n'est-il pas contesté, ni contestable au vu de l'expertise psychiatrique, que l'état de santé du recourant s'est amélioré, et qu'il dispose depuis le mois de janvier 2007, d'une capacité résiduelle de travail de 50 %. Sur ce point également les parties sont tombées d'accord, à la lecture de l'expertise judiciaire. Reste à déterminer son taux d'invalidité. 4. a) L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est égal ou supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174).

A/4837/2007 - 7/9 - Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. d) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). e) En l'espèce, la comparaison des revenus doit bien se faire sur la base des salaires statistiques, y compris pour le salaire sans invalidité, car le recourant n'a plus travaillé depuis 1990. Les chiffres retenus par l'OCAI sont, par ailleurs, corrects puisque le salaire d'invalide a été établi sur la base du salaire moyen pour des activités simples et répétitives, réactualisé à l'année 2007. Il est juste également d'affiner le calcul en retenant, comme salaire sans invalidité, le salaire statistique relatif aux travaux d'aide en laboratoire, également réactualisé pour l'année 2007. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas les salaires statistiques retenus. Il sollicite, en revanche, la pleine déduction de 25 % sur le salaire d'invalide, alors que l'OCAI ne retient aucune déduction. Or, une déduction est effectivement justifiée pour tenir compte du taux d'occupation partiel du recourant, dans une certaine mesure de son âge, et dans une certaine mesure également des quelques limitations fonctionnelles retenues. Au vu de ces éléments, une déduction de 15 % paraît appropriée (voir, pour comparaison, les ATAS 147/2005 et 784/2006).

A/4837/2007 - 8/9 - Par conséquent, le taux d'invalidité du recourant est de 58 % arrondis, selon le calcul suivant: salaire avec invalidité, taux d'activité 50 %, 30 113 fr., -15 % = 25 596 fr. /: 60 812 fr., correspondant aux salaires sans invalidité, = 57,9 %. 5. En conclusion, le recours sera partiellement admis, en ce sens que le droit à la rente du recourant ne doit pas être supprimé mais réduit à une demie rente, dès le deuxième mois qui a suivi la notification de la décision litigieuse. Par ailleurs, l'aide au placement sollicitée, est d'ores et déjà accordée au recourant par l'OCAI. Il lui en sera donné acte. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'octroi de dépens, fixés en l'espèce à 2500 fr..

A/4837/2007 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, et annule la décision du 13 novembre 2007 en tant qu'elle supprime toute rente au recourant. 3. Dit que le droit à la rente du recourant doit être réduit à une demi-rente d'invalidité, dès le deuxième mois qui suit la notification de la décision partiellement annulée. 4. Donne acte à l'OCAI de son accord de mettre le recourant au bénéfice d'une aide au placement. 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Condamne l'OCAI au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 2500 fr. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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