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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2008 A/4837/2007

May 8, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·993 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Eugen MAGYARI et Olivier LEVY, juges assesseurs. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4837/2007 ATAS/556/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 8 mai 2008 Chambre 2

En la cause Monsieur G_________, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

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A/4837/2007 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a supprimé toute rente d'invalidité à Monsieur G_________, par décision du 13 novembre 2007, au motif que l'expert rhumatologue a confirmé une totale capacité de travailler dans le cadre de la révision de la rente et que le recourant a été mis au bénéfice d'une réorientation professionnelle puis d'un réentraînement à l'effort; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 7 décembre 2007, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à ce qu'à la reprise de l'instruction par l'OCAI vu l'aggravation de son état de santé; Que dans sa réponse du 31 janvier 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours, SMR considérant qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir à nouveau l'instruction du dossier, car il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé; Que figure au dossier du recourant un rapport médical du Docteur L_________, du 29 février 2008, qui diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques; Que lors de l’audience de comparution personnelle du recourant qui s’est tenue en date du 29 avril 2008, les parties ont procédé à un échange de vues. Le Tribunal a ordonné l'expertise psychiatrique du recourant, au vu du certificat médical susmentionné et du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, justifiant une investigation psychiatrique complète par un expert neutre; Que les parties ont renoncé à déposer des questions particulières à l'attention de l'expert, et ont accepté que celle-ci soient confiée au Dr M_________; Qu'interpellé par le greffe, celui-ci a confirmé accepter le mandat d'expertise, et indiqué qu'il l'effectuerait lui-même, d'ici à fin août-début septembre prochain; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ); Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA); Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ;

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A/4837/2007 Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.); Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu'en l'espèce le diagnostic retenu par le médecin psychiatre traitant du recourant justifie une expertise psychiatrique du recourant; Qu’il convient dès lors d’ordonner une telle expertise et de la confier au Dr M_________, médecin psychiatre, chef adjoint du service de psychiatrie adulte des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES GENEVOIS, à charge pour lui d'effectuer lui-même l'expertise; ***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur G_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne

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A/4837/2007 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) 5. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, y compris son évolution depuis la décision de suppression de rente (novembre 2007). 7. Dire à quel pourcentage une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible du recourant 8. Cas échéant, la capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Pronostic 11. Questions complémentaires en cas de trouble somatoforme douloureux :

a) Y-a-t-il présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes ? b) Sinon, y-a-t-il une ou des affection(s) corporelle(s) chronique(s) ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ? c) Une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie ? d) Un état psychique cristallisé (sans évolution possible au plan thérapeutique) e) Échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne ? f) Enfin, y-a-t-il divergence entre les douleurs décrites et le comportement observé, allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, des plaintes très démonstratives qui laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact ?

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A/4837/2007 g) Le recourant dispose-t-il encore de ressources psychiques, en d’autres termes est-il exigible de lui qu’il reprenne une activité lucrative au-delà de 50 % même au prix d’importants efforts ?

12. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr M_________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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