Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Pierre Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4825/2017 ATAS/1060/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4825/2017 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1977, mère célibataire d’une fille depuis avril 2017, a été victime d’un accident de la circulation le 17 septembre 1994, ayant engendré de multiples fractures et un traumatisme crânien. Elle était, à cette époque, inscrite au Collège de Candolle et une tentative de reprise de ses études s’était soldée par un échec. 2. À la suite d’une première demande de prestations formée par le père de l’assurée le 9 août 1995, au nom et pour le compte de sa fille, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), a pris en charge une observation et orientation professionnelle à l’Atelier 18/28, sanctionnée par un diplôme de commerce obtenu en juin 2000 à l’Ecole Schulz. Entre 2001 et 2002, l’OAI a complété cette mesure par l’octroi d’une formation professionnelle initiale en vue de l’obtention d’un certificat de maturité professionnelle commerciale. 3. Dans un rapport du 21 février 2002 à l’OAI, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que depuis l’accident dont elle avait été victime en septembre 1994, l’assurée se plaignait de céphalées et d’une douleur/raideur de la nuque très fréquente, avec la persistance d’une grande sensibilité à la lumière et au bruit avec des difficultés de concentration lors de poussées aigües. Dans ces phases, il existait objectivement une raideur et un syndrome cervical. Elle suivait actuellement une école mais ne pouvait assurer sa présence au cours qu’à raison de 50 %. Même si la physiothérapie permettait de diminuer la fréquence desdites poussées, elle ne permettait pas de guérir l’assurée pour autant. En cas de poussées aigües, des antalgiques/myorelaxants lui étaient également prescrits. Comme l’accident avait eu lieu huit ans plus tôt, il était désormais possible de qualifier les troubles de chroniques. Au vu de la chronicité des symptômes, l’assuré ne pourrait assumer une vie professionnelle qu’à 50 %. Une rente à 50 % semblait donc justifiée. 4. Au vu de ce rapport, la division réadaptation professionnelle de l’OAI a proposé, le 17 juillet 2002, de prolonger la mesure de formation professionnelle initiale d’une année car l’assurée, au vu de son atteinte à la santé, avait besoin de plus de temps pour saisir et assimiler les matières évaluées aux examens de maturité commerciale. 5. Le 20 juillet 2002, l’OAI a prolongé la formation professionnelle initiale en vue de la préparation à la maturité professionnelle commerciale et a octroyé à l'assurée, à cette fin, des indemnités journalières du 26 août 2002 au 30 juin 2003. 6. L’assurée a obtenu sa maturité commerciale en juin 2003 et commencé une activité salariée de secrétaire-assistante à 50 % à partir du 1er septembre 2003. 7. Par décision du 28 juillet 2003, l’OAI lui a octroyé une demi-rente dès le 1er juillet 2003, basée sur un degré d’invalidité de 50 %. 8. Dans le cadre d’une révision de la rente initiée en 2006, la Dresse B______ a indiqué dans un rapport du 18 décembre 2006 que l’état de santé de l’assurée était
A/4825/2017 - 3/24 stationnaire, voire légèrement amélioré courant 2006. Cependant, des douleurs et contractures de la colonne cervicale, ainsi que des céphalées apparaissant dès qu’elle « dépassait les limites », continuaient à avoir une influence sur sa capacité de travail. L’activité habituelle de secrétaire était exigible à 50 %. 9. Par communication du 19 décembre 2006, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’elle continuerait à bénéficier de sa demi-rente d’invalidité à l’avenir. 10. Par courrier du 9 juin 2008, l’assurée a fait part à l’OAI de son projet de suivre une formation intitulée « capacité en droit », dispensée par les facultés de droit d’Aixen-Provence et Melun (France), filière permettant d’accéder par la suite aux études de droit au sens traditionnel. 11. Le 29 juillet 2008, l’OAI a fait savoir à l’assurée que pour pouvoir examiner les mesures de réadaptation d’ordre professionnel entrant en considération, il lui fallait connaître sa situation médicale actuelle. 12. Invité à donner son avis sur d’éventuelles mesures d’ordre professionnel, le SMR a considéré par avis du 9 août 2008 que si l’état de santé de l’assurée s’était amélioré, sa capacité de travail en tant que secrétaire était en réalité supérieure à 50 % et des études de droit possibles. En revanche, s’il existait une situation de statu quo et une capacité de travail ne dépassant pas 50 %, l’assurée ne pouvait prétendre effectuer des études de droit. Aussi était-il nécessaire d’interpeller le médecin traitant à ce sujet. 13. Dans un rapport du 2 septembre 2008, la Dresse B______ a fait mention d’un état de santé stationnaire, sans changements sur le plan des diagnostics et de la capacité de travail. Il n’y avait pas de contre-indication à la reprise d’études. 14. Par courrier du 25 octobre 2008 à l’OAI, la Dresse B______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stable depuis deux ans environ, de sorte qu’elle pouvait assumer son travail de secrétaire à 50 %. Cependant, des douleurs persistantes l’empêchaient de travailler plus. Des investigations étaient en cours à ce sujet (consultations orthopédiques). La filière française choisie par l’assurée (capacité en droit par correspondance) correspondait plus ou moins à une activité à 50 %. En revanche, l’assurée ne pouvait pas travailler à 50 % comme secrétaire et assumer en même temps des études de droit. 15. Dans un rapport du 21 avril 2009, la Dresse B______ a fait savoir au SMR que les troubles consécutifs au polytraumatisme du 17 septembre 1994 n’avaient pas disparu. Ils existaient toujours et se manifestaient par des crises aigües si l’assurée dépassait le temps de travail de 50 %, entrainant alors des céphalées, des douleurs et contractures de la colonne cervicale, de la fatigabilité et une incapacité à se concentrer. La situation était stabilisée en ce sens que si l’assurée travaillait à 50 %, elle était « à peu près confortable » et les poussées aigües se faisaient plus rares depuis environ deux ans, même s’il existait toujours des limitations fonctionnelles au niveau de la nuque (en rotation et inclinaison). Ces dernières demandaient de la physiothérapie occasionnellement et persisteraient probablement toujours. À la
A/4825/2017 - 4/24 question de savoir s’il existait (d’autres) limitations fonctionnelles tant physiques qu’intellectuelles, la Dresse B______ a répondu que l’assurée était intelligente, vive d’esprit et motivée pour faire des études qui correspondaient à son niveau intellectuel. Elle n’avait pas constaté de déficiences intellectuelles manifestes. Ces études étaient destinées à améliorer ses possibilités de trouver un travail adapté à sa situation et à améliorer dans le futur sa capacité de gain. 16. Par avis du 19 mai 2009, le SMR a estimé que la Dresse B______ ne rapportait aucun signe objectif sauf occasionnellement des contractures de la nuque, le reste étant essentiellement la transcription des plaintes de l’assurée qui étaient des éléments non contrôlables. De plus, ces troubles ne paraissaient survenir que très occasionnellement et il était confirmé qu’il n’y avait pas de troubles intellectuels limitant la capacité de travail de façon durable. En conséquence, il y avait lieu de déterminer si des séquelles du traumatisme persistaient ou non et quelle était la capacité de travail raisonnablement exigible, en particulier comme secrétaire. Il convenait, à cette fin, d’ordonner une expertise, à confier au docteur C______, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. 17. À la demande de l’OAI, l’assurée s’est rendue le 22 juillet 2009 chez le Dr C______ pour se soumettre à cette expertise. Dans son rapport du 24 juillet 2009, l’expert a considéré que seules les cervico-dorsalgies chroniques et les troubles statiques modérés du rachis avaient un effet sur sa capacité de travail. En revanche, tel n’était pas le cas pour le status après accident de la circulation du 17 septembre 1994 avec traumatisme crânio-cérébral et polytraumatisme. L’expert a précisé qu’il n’avait pas d’explication organique à la globalité des douleurs annoncées par l’assurée. L’examen clinique était « relativement rassurant », sans limitation fonctionnelle objectivable – notamment au niveau du rachis cervical – et ne permettait pas d’expliquer la totalité des symptômes allégués par l’assurée, censés persister « depuis toutes ces années ». Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’assurée était de 90 % dans son activité de secrétaire comme dans toute activité adaptée (n’exigeant ni travaux lourds, ni port de charges de plus de 10 kg, ni mouvements répétitifs impliquant la nuque, s’exerçant de manière sédentaire tout en autorisant une alternance des positions assise et debout), ceci en tenant compte d’une diminution de rendement de 10 %, cette dernière étant liée à la diminution de vitesse d’exécution de certaines tâches impliquant le rachis et la prise de pauses supplémentaires. Même si le Dr C______ estimait n’avoir pas assez d’éléments objectifs pour se déterminer sur la capacité de travail exigible sur le plan ostéo-articulaire et biodynamique pour la période antérieure à l’expertise, il considérait néanmoins que la mise en place de mesures professionnelles entre 1997 et 2003 et l’octroi d’une demi-rente d’invalidité en juillet 2003 s’expliquait de manière prépondérante par les troubles neuropsychologiques apparus après le traumatisme dont l’assurée avait été victime en 1994. 18. Le 15 août 2009, l’OAI a reçu une dénonciation anonyme de la part d’une personne indiquant que l’assurée « [profitait] de votre système alors qu’elle [se portait] au
A/4825/2017 - 5/24 mieux. Elle [pratiquait] snowboard, ski, planche à voile, etc. », en dépit de « soidisant » problèmes de dos. 19. Par avis du 26 août 2009, le SMR a estimé qu’il apparaissait incompatible que l’assurée allègue des troubles neuropsychologiques et prépare simultanément des études universitaires. Le médecin traitant n’avait rapporté à ce jour que les plaintes de l’assurée, sans élément objectif d’une atteinte neuropsychologique persistante. L’expertise rhumatologique démontrait quant à elle qu’on pouvait exiger l’exercice de l’activité habituelle de secrétaire à plein temps en tenant compte d’une baisse de rendement de 10 % qui devait permettre de détendre et reposer le dos. Dans la mesure où l’assurée avait quitté son travail pour se lancer dans des études dès octobre 2008, il était raisonnable de retenir que dès ce moment-là au moins, sa capacité de travail dans son activité habituelle – comme dans toute activité respectant les limitations fonctionnelles retenues par le Dr C______ – était de 90 % au moins (en incluant une baisse de rendement de 10 %). 20. Par projet de décision du 24 septembre 2009, confirmé par décision du 29 octobre 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Les éléments médicaux recueillis durant la procédure d’instruction indiquaient que son état de santé s’était amélioré depuis la décision initiale d’octroi d’une demi-rente d’invalidité, au point de permettre l’exercice de sa dernière activité lucrative à un taux de 90 %. Cette appréciation tenait compte de la diminution de rendement liée à ses limitations fonctionnelles. Dans la mesure où l’assurée était à même de rétablir sa capacité de gain de manière notable dans son dernier domaine d’activité, des mesures de réadaptation n’étaient pas indiquées. Par ailleurs, ses limitations fonctionnelles n’étaient pas de nature à entraîner des frais supplémentaires pour préparer le diplôme de capacité en droit envisagé. Dans le cas d’espèce, sa capacité de travail de 90 % se confondait avec son incapacité de gain, de sorte que son degré d’invalidité s’élevait à 10 %, taux qui ne permettait pas de maintenir le droit à une rente d’invalidité. Non contestée, cette décision est devenue définitive. 21. Le 7 septembre 2012, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI en précisant qu’elle souffrait d’hyperthyroïdie (maladie de Basedow) et d’exophtalmie depuis septembre 2011. 22. Le 14 septembre 2012, Generali assurances générales SA (ci-après : Generali), assureur-maladie perte de gain de l’employeur de l’assurée en 2012, soit l’Association pour le bien des aveugles et malvoyants, a transmis à l’OAI le dossier en sa possession. Celui-ci contenait notamment : - des décomptes d’indemnités journalières de Generali dont il ressortait que l’assurée était en arrêt de travail partiel (40 %) depuis le 18 janvier 2012, puis total (100 %) du 8 mars au 30 septembre 2012 ; - un rapport du 16 juin 2012 de la Dresse B______, posant les diagnostics de maladie de Basedow et d’exophtalmie de l’œil gauche, douloureuse avec
A/4825/2017 - 6/24 troubles visuels. S’y ajoutait un état dépressif réactionnel. Actuellement, la maladie de Basedow était stabilisée, l’exophtalmie toujours pénible, et l’état dépressif réactionnel sous traitement. L’évolution semblait lentement favorable et l’assurée était suivie par un endocrinologue et un psychiatre. Si l’incapacité de travail était toujours totale pour le moment, une reprise du travail pourrait éventuellement intervenir à l’automne en fonction de l’évolution ; - un rapport du 20 juin 2012 du docteur D______, psychiatre, indiquant que l’assurée souffrait d’un épisode dépressif moyen (F32.1) et d’un trouble de l’adaptation (F43.2). Cette décompensation psychique était liée aux troubles somatiques (hyperthyroïdie, exophtalmie), à une rupture affective, aux difficultés professionnelles, ainsi qu’au licenciement qui lui avait été signifié récemment ; - un courrier du 11 juillet 2012 de la Croix-Rouge genevoise à l’assurée, indiquant que le dossier de candidature de cette dernière pour le cours théorique d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge (suivi d’un stage pratique du 15 octobre au 2 novembre 2012) avait été retenu ; - un certificat du 22 août 2012 de la Dresse B______, mentionnant que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré sur le plan général avec normalisation des valeurs thyroïdiennes. Cependant, il persistait toujours une orbitopathie dysthyroïdienne rendant impossible tout travail à l’ordinateur. Cette affection n’empêchait cependant pas l’assurée de suivre une formation d’auxiliaire de santé à la Croix-Rouge car celle-ci ne faisait appel à aucun ordinateur ; - un courrier du 4 septembre 2012 de la Dresse B______ au docteur E______, médecin-conseil de Generali, indiquant qu’une reprise du travail lui semblait possible dans une activité différente où les yeux étaient nettement moins sollicités. Le choix d’une formation courte et un recyclage comme auxiliaire de santé lui semblait une bonne solution. Si cette piste était suivie, l’assurée devrait être pleinement apte à exercer la profession d’auxiliaire de santé. 23. Dans un rapport du 26 septembre 2012 à l’OAI, le docteur F______, ophtalmologue, a mentionné que l’orbitopathie dysthyroïdienne avait pour conséquence que l’activité administrative habituelle de l’assurée n’était exigible qu’à 50 % en raison de douleurs qui apparaissaient lorsqu’elle travaillait à l’ordinateur. En revanche, un travail requérant moins l’utilisation de l’ordinateur pouvait être exigé à plein temps. 24. Dans un rapport du 30 octobre 2012 à l’OAI, la Dresse B______ a indiqué que l’incapacité de travail de l’assurée était due à l’orbitopathie/exophtalmie gauche, affection apparue début 2012. En revanche, la maladie de Basedow, apparue début 2012 également, représentait un diagnostic sans effet sur la capacité de travail. Invitée à dire si l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de sa capacité de travail, la Dresse B______ a répondu « oui mais pas dans sa profession de départ ». Tout ce qui demandait une
A/4825/2017 - 7/24 intense concentration, ainsi que le travail à l’ordinateur lui occasionnait des douleurs oculaires, céphalées, etc. Invitée à se prononcer sur les travaux qui pouvaient encore être exigés de l’assurée compte de tenu des limitations dues à son état de santé, la Dresse B______ n’a pas retenu de restrictions particulières à partir d’octobre 2012, hormis la possibilité de ne travailler qu’occasionnellement avec les bras au-dessus de la tête, ceci en raison d’un problème ancien de nuque « suite à un accident ». 25. Par courrier du 30 octobre 2012 à l’OAI, la Dresse B______ a indiqué qu’au vu de ses troubles oculaires, l’assurée ne pouvait pas utiliser un ordinateur toute la journée, sachant que l’orbitopathie de l’œil gauche n’était peut-être pas réversible. Pour cette raison, l’assurée avait commencé, le 27 août 2012, une formation de cinq semaines à la Croix-Rouge. Une fois le diplôme correspondant en poche, elle pourrait rapidement recommencer à travailler. L’assurée ne demandait donc pas de rente d’invalidité mais tout au plus une aide pour payer la formation en question. 26. Le 31 octobre 2012, l’Association pour le bien des aveugles et malvoyants a complété et retourné le questionnaire pour l’employeur que l’OAI lui avait adressé. L’assurée avait exercé l’activité d’assistante administrative à 80 % (32 heures par semaine) du 27 juin 2011 jusqu’au 17 janvier 2012. À partir du 18 janvier 2012, elle ne travaillait plus que quatre heures par jour (20 heures par semaine) en raison d’une incapacité de travail partielle. Le dernier jour de travail effectif remontait au 7 mars 2012. Son contrat avait été résilié le 9 avril 2012 en raison d’une « inadéquation des compétences à la fonction occupée ». 27. Dans un rapport du 27 novembre 2012 à l’OAI, le Dr D______ a indiqué qu’après une incapacité de travail de 50 % de janvier à mars 2012, de 100 % de mars à octobre 2012 et de 50 % d’octobre à novembre 2012 en raison d’un épisode dépressif moyen et d’une hyperthyroïdie avec exophtalmie existant depuis 2011, la reprise de l’activité exercée était possible à 100 % dès le 1er décembre 2012. 28. Le 30 janvier 2013, l’OAI a reçu une copie d’un contrat de durée déterminée aux termes duquel l’assurée avait été engagée en qualité d’aide-soignante à 80 % par l’EMS G______ SA (ci-après : l’EMS) du 7 janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus. 29. Le 26 avril 2013, l’assurée a téléphoné à l’OAI pour l’informer que l’EMS l’avait licenciée au bout de trois mois en raison d’erreurs et de lenteur dans le travail. Elle était actuellement à la recherche d’un emploi et inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi pour un travail à 80 %. Malgré ses efforts, elle se rendait compte que travailler à 80 % était trop difficile en raison d’un manque de concentration, d’un état de fatigue, d’erreurs et de lenteur dans l’exécution de son travail. Aussi pensaitelle qu’un emploi à mi-temps (50 %) lui conviendrait mieux. 30. Par avis du 10 septembre 2013, le SMR a considéré que l’atteinte à la santé au sens de l’AI consistait dans une orbitopathie oculaire sur hyperthyroïdie, affection dont les effets sur la capacité de travail remontaient au 18 janvier 2012. L’évolution était
A/4825/2017 - 8/24 favorable sur le plan endocrinologique. Cependant, le trouble oculaire persistait, ce qui avait pour conséquence que la capacité de travail ne dépassait pas 50 % à un poste impliquant l’utilisation d’un ordinateur, tandis que cette capacité était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes : besoin de lubrifier régulièrement les yeux, éviter un travail (excédant 50 %) devant un écran d’ordinateur. Il convenait encore de signaler, dans ce contexte, le développement d’une dépression réactionnelle dont l’évolution était favorable. En conséquence, le SMR a estimé que la capacité de travail exigible dans l’activité habituelle était de 50 %, tandis qu’elle était de 100 % en tant qu’aide-soignante. 31. Dans un rapport du 3 février 2014 à l’OAI, Monsieur H______, chiropraticien, a rappelé que l’assurée avait été victime d’un accident de la circulation en 1994. Elle présentait actuellement une lombo-sciatique gauche, des lombalgies et des cervicalgies. À la suite de radiographies lombaires, on avait objectivé une vertèbre « de transissions » (sic!), une lombalisation de S1 avec une « anterolithèse avec lyse bilatérale de S1 ». Depuis le 21 novembre 2013, elle suivait un traitement régulier à son cabinet pour ses douleurs, qu’elle ressentait de manière constante. Après une demi-douzaine de traitements, sa situation s’améliorait gentiment mais il était à remarquer que les efforts physiques durables, le port de charges, la position debout ou assise prolongée étaient à même de réactiver sa symptomatologie. Il lui était donc difficilement possible d’avoir un travail physique de plus de 50 % « pour l’instant ». 32. Dans un rapport du 9 février 2015, le docteur I______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que les causes de l’incapacité de travail étaient dues aux suites de l’accident de septembre 1994 : le traumatisme cervico-dorsal, les céphalées chroniques, les lombalgies et lombo-sciatalgies gauches chroniques avec antélisthésis L1 et lombalisation S1 se manifestaient encore à ce jour. S’y ajoutaient une tendance dépressive en cas de stress, de l’hyperémotivité (probablement partiellement aggravée par l’état dysthyroïdien) et une maladie de Basedow avec exophtalmie (en rémission partielle). Il suivait l’assurée depuis le 26 novembre 2011 et le dernier contrôle remontait au 30 janvier 2015. Il avait constaté des contractures para-vertébrales douloureuses cervicales, dorsales et lombaires ainsi que des contractures et douleurs à la fesse gauche, de l’hyperémotivité, de l’anxiété et un manque de confiance en elle. Le pronostic était réservé. À la question de savoir à quand remontait une incapacité de travail médicalement attestée de 20 % au moins dans la dernière activité, le Dr I______ a répondu que ce n’était pas lui qui avait établi les arrêts de travail. Invité à se prononcer sur l’activité exercée à ce jour, il a mentionné que les problèmes ostéo-articulaires et les troubles psychiques rendaient une activité à plus de 50 % insoutenable. Elle avait essayé plusieurs postes à 80 % et n’avait pas pu faire face à la charge de travail que ce taux d’activité impliquait, en raison des douleurs et des tensions psychologiques qui s’accumulaient, des troubles de l’attention et de l’impossibilité d’accomplir des
A/4825/2017 - 9/24 tâches demandant de la rapidité, ceci ayant été la cause de licenciements. Aussi lui semblait-il nécessaire de ne pas exiger de l’assurée un travail de plus de 50 %. 33. Par avis du 10 août 2015, le SMR a rappelé qu’il avait retenu, dans son rapport du 26 août 2009, une capacité de travail de 90 % dans toute activité ne requérant pas de port de charges de plus de 10 kg ni de mouvements répétitifs impliquant la nuque, permettant l’alternance des positions assise et debout sur la base du rapport d’expertise du 24 juillet 2009 du Dr C______. La deuxième demande de prestations avait été déposée à la suite d’une « orbitopathie oculaire sur hyperthyroïdie sur maladie de Basedow », compliquée d’une exophtalmie, d’une sécheresse oculaire et d’une gêne visuelle. Dans son avis du 10 septembre 2013, le SMR avait conclu que la capacité de travail était de 50 % dans l’activité habituelle qui impliquait l’utilisation d’un ordinateur. À titre de limitations fonctionnelles supplémentaires, le SMR avait alors retenu le besoin de lubrifier régulièrement les yeux et d’éviter un travail à l’écran d’ordinateur (à plus de 50 %), ajoutant que la capacité de travail était de 100 % dans une activité respectant toutes les limitations fonctionnelles. Depuis l’avis SMR du 10 septembre 2013, les rapports au dossier n’émanaient pas de médecins mais de physiothérapeutes et d’un chiropraticien, de sorte qu’il n’était pas possible d’en tenir compte. Le seul rapport médical était celui du Dr I______, médecin interne FMH, qui ne rapportait pas de diagnostics complémentaires à ceux déjà connus. Et en tant que ce médecin évoquait une « hyperémotivité » et une « tendance dépressive au stress », il ne s’agissait pas de diagnostics psychiatriques au sens de la CIM-10. Les limitations fonctionnelles rapportées par le Dr I______ étaient donc peu compréhensibles (perte de capacité d’attention lors de tâches soutenues, impossibilité d’accomplir correctement des tâches qui demandaient une certaine rapidité). Le seul rapport médical émanant d’un psychiatre était celui du Dr D______ qui attestait un état dépressif réactionnel avec trouble de l’adaptation dans le cadre de ses divers licenciements. Au total, le SMR a estimé qu’au vu de « l’absence de pathologie surajoutée », il n’y avait pas lieu de modifier l’avis du 10 septembre 2013, hormis pour le taux dans une activité adaptée de 90 % respectant toutes les limitations fonctionnelles de la « première atteinte » et de la « deuxième atteinte » puisque ce taux était « entré en force » le 26 août 2009. La capacité de travail dans l’activité habituelle était de 50 %. Quant à l’état dépressif réactionnel, il ne représentait pas une atteinte durable. 34. Par communication du 11 juillet 2016, l’OAI a octroyé à l’assurée une mesure d’orientation professionnelle aux Etablissements publics d’intégration (EPI). 35. Le 8 août 2016, les EPI ont fait savoir à l’OAI que la mesure d’orientation professionnelle, qui avait débuté le 26 juillet 2016, se heurtait à plusieurs difficultés. L’assurée ne parvenait pas à maintenir une quelconque position de travail plus d’une heure de suite et alternait de manière fréquente sa posture : assise en tailleur sur la chaise, à genoux sur la chaise, debout avec les bras posés sur la table. Elle s’étirait régulièrement, déambulait dans l’atelier et indiquait avoir des
A/4825/2017 - 10/24 douleurs dans la nuque qui provoquaient des migraines. Après avoir été absente les 4 et 5 août 2016 en raison d’un refroidissement, elle était revenue avec un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 50 %. 36. Le 1er septembre 2016, l’assurée a appris qu’elle était enceinte. 37. Dans une note de travail du 5 septembre 2016, relatant un entretien avec les EPI, le gestionnaire du dossier de l’assurée auprès de l’OAI a mentionné que l’assurée « [pouvait] tout faire ». Elle avait un bon niveau intellectuel et une bonne motricité fine. C’était dans une « activité polyvalente » qu’elle aurait le plus d’atouts à faire valoir. Elle avait cependant une capacité d’attention et de concentration qui s’amenuisait dans la durée, d’où une diminution de rendement avec le temps. Elle avait une capacité de travail de 70 % dans une activité sérielle simple et répétitive aux EPI et, globalement, de 50-60 % aux EPI moyennant un aménagement du poste de travail et en instaurant des pauses. Les EPI ne pensaient pas qu’un taux supérieur fût possible. Aussi proposaient-ils un stage d’animatrice en EMS sur le premier marché du travail, piste qu’il convenait d’approfondir en prenant préalablement en charge une formation en emploi sur un an à raison d’un jour par semaine en animation et accompagnement. 38. Dans un rapport du 10 octobre 2016 à l’OAI, le docteur J______, neurologue FMH, a indiqué que le parcours professionnel chaotique de l’assurée l’avait conduit à procéder, les 19 et 23 septembre 2016, à un examen neuropsychologique de contrôle auprès de Mme K______, neuropsychologue. Ce test avait mis en relief un niveau intellectuel certes supérieur à la moyenne mais aussi des troubles de la concentration, de la fatigabilité et des erreurs dans les tests informatisés qui nécessitaient une attention soutenue. Selon le rapport du 24 septembre 2016 de Mme K______, ces tests informatisés, qui n’avaient pas été effectués lors des examens neuropsychologiques de mai 1995 et mars 1998, étaient plus sensibles que les « tests papier-crayon » et mettaient bien en évidence des variations de concentration avec des erreurs et des ralentissements. Ils reflétaient également ce qui était reproché à l’assurée par ses employeurs depuis qu’elle devait travailler à plein temps. Ces variations de concentration étaient sensibles à la fatigue et au vu de son parcours professionnel, l’assurée était plus compétente lorsqu’elle pouvait travailler à temps partiel. Le Dr J______ en a conclu que les performances cognitives de l’assurée restaient suffisamment limitées pour provoquer une fatigabilité qui ne lui permettait pas d’avoir un travail à plein temps sans commettre des erreurs, situations qui aboutissaient chaque fois à une interruption de l’activité professionnelle. Dans ces circonstances, le Dr J______ a proposé à l’OAI de revoir le cas de l’assurée et de revenir à une capacité de travail exigible de 50 %. 39. Le 26 octobre 2016, le centre observation professionnelle de l’OAI (COPAI) a observé qu’il existait, de la part de l’assurée, un réel intérêt pour le domaine social. Elle avait fait preuve d’un sens de l’écoute et d’empathie lors des relations avec ses
A/4825/2017 - 11/24 pairs, que ce soit en atelier ou en animation. Si les capacités manuelles et intellectuelles étaient adéquates, le rythme de travail n’était actuellement pas en adéquation avec le marché économique ordinaire. Le rendement de l’assurée se situait aux environs de 60 à 70 % dans une activité adaptée en raison de la nécessité d’aménager son poste de travail et de lui offrir la possibilité de faire des pauses régulières. Au vu des observations, le COPAI a proposé que l’assurée puisse faire un stage dans un EMS comme aide-animatrice à 60 %, avec la possibilité d’augmenter son temps de travail, l’objectif d’un tel stage étant de pouvoir évaluer sa capacité de travail dans un milieu de travail ordinaire et de pouvoir vérifier si cette profession était en adéquation avec ses compétences. 40. Par avis du 26 octobre 2016, le SMR a estimé que l’atteinte à la santé pertinente du point de vue de l’assurance-invalidité consistait dans un traumatisme crâniocérébral sévère avec syndrome psycho-organique résiduel. Après avoir rappelé la position qui était jusqu’alors la sienne (capacité de travail de travail de 50 % dans l’activité habituelle de secrétaire et de 90 % dans une activité adaptée), le SMR a noté, premièrement, que l’assurée était actuellement en stage aux EPI afin de déterminer une piste professionnelle adaptée à ses limitations et, deuxièmement, que le Dr J______ considérait que la capacité de travail de l’assurée était de 50 % suite à l’examen neuropsychologique du mois de septembre 2016. Le SMR a également relevé que les éléments du stage aux EPI attestaient d’une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée (aide animatrice en EMS). En conclusion, il a considéré que si la capacité de travail dans l’activité habituelle de secrétaire n’avait pas changé (50 %), il y avait en revanche une diminution de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Celle-ci était de 50 % depuis septembre 2016. 41. Dans un rapport du 20 avril 2017, la conseillère en réadaptation auprès de l’OAI a indiqué qu’un stage d’animatrice à temps partiel en EMS, effectué par le biais des EPI, avait montré que l’assurée pouvait assumer ce type de poste à temps partiel. Comme il ressortait également de l’avis SMR du 26 octobre 2016 que l’assurée présentait une capacité de travail de 50 % dans toute activité (habituelle et adaptée), cette conseillère a proposé de clore le mandat de réadaptation sur la base de cet avis, en admettant une capacité de travail de 50 % tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée. Le taux d’invalidité de 50 % se confondait avec la capacité de travail. 42. Par projet de décision du 17 juillet 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2017, basée sur un degré d’invalidité de 50 %. Depuis janvier 2012, la capacité de travail de l’assurée était considérablement réduite. Son statut était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle. À l’issue de l’instruction médicale, le SMR avait reconnu une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle et de 90 % dans une activité adaptée, ce depuis novembre 2012. Dès lors que le degré d’invalidité de l’assurée était « de 20 % », un droit à des mesures d’ordre professionnel avait été
A/4825/2017 - 12/24 ouvert et mis en place par le service de réadaptation de l’OAI. Dans la mesure où l’état de santé de l’assurée s’était détérioré en septembre 2016, sa capacité de travail s’en trouvait réduite à 50 % dans toute activité, ce qui ouvrait le droit à une demi-rente dès septembre 2017. Un assuré avait droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rendait nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain pouvait ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Dans le cas concret, de nouvelles mesures ne permettraient pas de sauvegarder ou d’améliorer de manière notable sa capacité de gain. 43. Par attestation du 11 septembre 2017, le Dr D______ a indiqué qu’il avait suivi l’assurée par intermittence à partir de 2006 puis régulièrement de juin 2011 à janvier 2014 pour un état de stress et un trouble dépressif, ainsi que l’apparition d’une hyperthyroïdie avec exophtalmie qui ne lui permettait plus de travailler sur écran, d’où des incapacités de travail « dès cette époque ». L’assurée était à nouveau suivie régulièrement depuis juin 2017. 44. Le 12 septembre 2017, l’assurée a contesté le projet de décision du 17 juillet 2017 en tant qu’il y était fait mention de la reconnaissance, par le SMR, d’une capacité de travail de 50 % dans l’activité habituelle et de 90 % dans une activité adaptée depuis 2012. En effet, elle n’avait pas trouvé de travail adapté qu’elle aurait pu exercer à 90 %. Et en 2012, elle ne pouvait pas non plus travailler à 90 %. En vérité, on était en présence de la continuation d’un état de santé fragilisé depuis l’accident de 1994 et qui s’était aggravé par la maladie de Basedow en 2012. 45. Par avis du 28 septembre 2017, le SMR a estimé que le courrier du 12 septembre 2017 de l’assurée et le rapport du Dr D______ du 19 (recte : 11) septembre 2017 n’apportaient rien de nouveau pour l’appréciation du cas. 46. Par décision du 7 novembre 2017, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 a alloué une demi-rente d’invalidité à l’assurée ainsi qu’une rente pour enfant liée à celle de la mère avec effet au 1er septembre 2017. À cet acte était jointe la motivation par laquelle l’OAI expliquait le maintien de son projet de décision du 17 juillet 2017 en se référant à l’avis SMR du 28 septembre 2017. 47. Le 5 décembre 2017, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir en substance qu’elle ne comprenait pas pourquoi sa demi-rente d’invalidité avait été supprimée en 2009 suite à l’expertise du Dr C______. Après réception de la décision du 29 octobre 2009 qui supprimait son droit à une demi-rente d’invalidité, elle avait fait le choix de ne pas interjeter recours et de « tenter la vie active à 100 % ». Par la suite, son parcours professionnel avait été jalonné par plusieurs brèves expériences professionnelles successives, en qualité de secrétaire/assistante administrative, qui s’étaient soldées par des licenciements sur fond de lenteur du travail, erreurs, troubles de concentration et douleurs chroniques. Engagée comme assistante administrative par l’Association pour le bien des
A/4825/2017 - 13/24 aveugles et malvoyants en 2012 (recte : 27 juin 2011), elle avait été licenciée « pour les mêmes raisons ». Après un arrêt de travail prolongé, une hyperthyroïdie avec exophtalmie avait été diagnostiquée, maladie pour laquelle elle était toujours traitée à l’heure actuelle, ce depuis 2012. Après avoir réorienté ses choix professionnels fin 2012 (formation d’auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge) dans l’optique d’effectuer une activité professionnelle moins cérébrale à 100 %, elle avait obtenu un emploi en EMS qui s’était également conclu par un licenciement au terme de la période d’essai en 2013. En 2016 un stage d’observation et de réinsertion aux EPI avait conclu à une incapacité physique à travailler à plus de 50 % dans toute activité professionnelle. Elle était alors retournée chez le Dr J______ et ce neurologue avait conclu, le 10 octobre 2016, après une série de tests, à des troubles de la concentration et de l’attention. Au vu de ces éléments, il n’y avait pas de détérioration mais une continuation d’un état de santé fragilisé depuis l’accident de la circulation de 1994, aggravé par la maladie de Basedow en 2012. Durant toute le période de travail à plein temps dans différents postes, elle avait été suivie par plusieurs physiothérapeutes pour ses douleurs post-traumatiques, par un psychiatre pour ses épisodes dépressifs ainsi que par son médecin traitant. 48. Par réponse du 10 janvier 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, motif pris que la recourante n’apportait, en l’état, aucun argument permettant de faire une appréciation différente du cas. 49. Entendue le 23 avril 2018 en audience de comparution personnelles des parties, la recourante a déclaré avoir interjeté recours car elle ne comprenait pas pourquoi l’OAI, respectivement le SMR, n’avaient pas reconnu une aggravation de son état de santé depuis 2012 mais seulement en septembre-octobre 2016. Après avoir rappelé en substance, son parcours professionnel et l’évolution de sa maladie déjà exposés dans son mémoire de recours, la recourante a ajouté que le licenciement notifié par l’EMS pour mars 2013, elle avait entrepris de se rendre au Maroc en attendant la détermination de l’intimé et pour éviter de se retrouver dans le même cercle vicieux d’emplois aboutissant chaque fois à des licenciements prononcés pour les mêmes raisons. Elle ne s’était pas domiciliée au Maroc pendant cette période (2013-2015) mais faisait des allers-retours car elle était notamment suivie médicalement. Elle avait pu se le permettre car elle avait bénéficié d’une succession de famille, ce qui lui avait permis de ne pas dépendre de l’assistance publique. Une fois revenue en Suisse, elle avait à nouveau tout entrepris pour augmenter sa capacité de travail par les mesures qui lui avaient été octroyées, ce qui avait conduit finalement à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité motivée par les limites auxquelles elle était confrontée. Elle était actuellement en recherche d’emploi et bénéficiait du soutien de l’Hospice général en complément de sa demi-rente d’invalidité. Elle comptait trouver un emploi à mi-temps dès le mois de septembre 2018. Au vu de ces éléments, la recourante a maintenu son recours et persisté dans ses conclusions. Elle a sollicité en outre l’audition de son médecin traitant, le docteur I______, spécialiste en médecine interne, et de Madame L______, maître
A/4825/2017 - 14/24 d’adaptation, qui l’avait suivie d’abord en 1997, au CIP, puis par la suite en tant que thérapeute. Cette dernière était devenue une amie. Egalement entendu le 23 avril 2018, l’OAI a persisté dans ses conclusions. Sur quoi, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art. 69 LAI). Interjeté le 5 décembre 2017 contre la décision litigieuse du 7 novembre 2017, le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu – peu élevées – prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2005 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1, ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a, RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 et, après le 1er janvier 2012 en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière
A/4825/2017 - 15/24 d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la décision de l'intimé du 29 octobre 2009. 5. Selon l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. L’art. 17 al. 1 LPGA vise la situation dans laquelle une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur. Dans ce cas, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de cette disposition (ATF 135 V 215 consid. 4.1; ATF 127 V 10 consid. 4b). 6. a. En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. b. Quand l'administration entre en matière sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause sur le fond et déterminer si la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré a effectivement eu lieu (ATF 117 V 198 consid. 3a). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 133 V 545 consid. 6), c'est-à-dire comparer les circonstances existant lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient lorsque la dernière décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF133 V108 ; ATF 130 V 71) pour apprécier si dans l'intervalle est intervenue une modification sensible du degré d'invalidité justifiant désormais l'octroi d'une rente. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas modifié les principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). c. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
A/4825/2017 - 16/24 diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). 7. a. À teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. La révision procédurale est soumise aux délais prévus par l’art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, à savoir un délai relatif de nonante jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de dix ans qui commence à courir avec la notification de la décision (arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2007, I 528/06 consid. 4.2 et les références). b. Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Si la révision procédurale et la reconsidération ont pour point commun de remédier à l’inexactitude initiale d’une décision ("anfängliche tatsächliche Unrichtigkeit" ; cf. Ueli KIESER, Gabriela RIEMER-KAFKA, Tafeln zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 5ème éd. 2013, p. 140), la révision est la modification d’une décision correcte au moment où elle a été prise, compte tenu des éléments connus à ce moment, mais qui apparaît ensuite dépassée en raison d’un élément nouveau. En revanche, la reconsidération a pour objet la correction d’une décision qui était déjà erronée, dans la constatation des faits ou dans l’application du droit, au moment où elle a été prise (cf. ATAS/1163/2014 ; Ueli KIESER, ATSG- Kommentar), 3ème éd. 2015, n. 18 ad art. 17 LPGA). L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y
A/4825/2017 - 17/24 contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2;). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa). 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 9. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin
A/4825/2017 - 18/24 dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). b. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. b/aa. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). b/bb. Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de https://intrapj/perl/decis/134%20V%20231 https://intrapj/perl/decis/133%20V%20450 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/9C_542/2011
A/4825/2017 - 19/24 nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). b/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). c. Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d’observation professionnelle de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller https://intrapj/perl/decis/9C_518/2007 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/124%20I%20170 https://intrapj/perl/decis/9C_369/2008
A/4825/2017 - 20/24 en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). En cas d'appréciation divergente entre les organes d’observation professionnelle et les données médicales, l'avis dûment motivé d'un médecin prime pour déterminer la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 531/04 du 11 juillet 2005, consid. 4.2). En effet, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2009 du 2 décembre 2009 consid. 2.4). Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d’observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d’observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (ATF 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17; ATF 9C_833/2007 du 4 juillet 2008, in Plädoyer 2009/1 p. 70; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003 consid. 4.3 et les références, in Plädoyer 2004/3 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1). 10. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution https://intrapj/perl/decis/107%20V%2017 https://intrapj/perl/decis/9C_462/2009 https://intrapj/perl/decis/107%20V%2017 https://intrapj/perl/decis/9C_1035/2009 https://intrapj/perl/decis/9C_833/2007 https://intrapj/perl/decis/9C_512/2013
A/4825/2017 - 21/24 fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 11. En l’espèce, pour déterminer s’il y a eu une modification notable du degré d’invalidité de la recourante, il convient de comparer la situation telle qu’elle se présentait au moment de la décision litigieuse, soit au 7 novembre 2017, avec les circonstances qui prévalaient au moment de la décision du 29 octobre 2009. a. Il ressort de l’instruction menée par l’intimée en amont de la décision du 29 octobre 2009 que les cervico-dorsalgies chroniques et les troubles statiques modérés du rachis représentaient les diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail de la recourante mais que tel n’était pas le cas pour le status après accident de la circulation du 17 septembre 1994 avec traumatisme crânio-cérébral et polytraumatisme. Compte tenu des atteintes ostéoarticulaires, il se justifiait de retenir une baisse de rendement de 10 % dans l’activité habituelle de secrétaire et dans toute activité adaptée (activité légère, principalement sédentaire, ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg ni de mouvement répétitifs impliquant la nuque et permettant l’alternance des positions assises et debout), ces activités étant exigibles à plein temps dès octobre 2008 « au moins », soit à 90 % en y incluant la diminution de rendement de 10 %. b. Suite à la nouvelle demande de prestations formée le 7 septembre 2012, l’intimé a retenu, à l’appui de sa décision du 7 novembre 2017, fondée sur l’avis du 26 octobre 2016 du SMR, lui-même basé sur les conclusions du rapport du 10 octobre 2016 du Dr J______ et les éléments du stage aux EPI de 2016, que la capacité de travail de la recourante était toujours de 50 % (en raison de son orbitopathie oculaire) dans l’activité habituelle de secrétaire mais que dans une activité adaptée, cette capacité avait diminué à 50 % au vu du syndrome psychoorganique résiduel (lié au traumatisme crânio-cérébral de septembre 1994) objectivé par l’examen neuropsychologique du mois de septembre 2016. c. Sans contester sa capacité de travail de 50 % dans toute activité, la recourante dit ne pas comprendre pourquoi l’OAI, respectivement le SMR, n’ont pas reconnu une aggravation de son état de santé depuis 2012 mais seulement en septembre 2016, alors qu’il existerait une continuité d’un état de santé fragilisé depuis l’accident de 1994 qui se serait aggravé par la maladie de Basedow en 2012. Force est de rappeler en premier lieu que la décision du 29 octobre 2009, qui avait supprimé la demi-rente d’invalidité octroyée en juillet 2003, n’a pas été attaquée par la recourante et qu’en conséquence, cette dernière était réputée ne plus présenter de troubles neuropsychologiques incapacitants au plus tard au moment du début de sa formation juridique en octobre 2008 (cf. l’avis du 26 août 2009 du SMR). En second lieu, il ne ressort pas de la demande de prestations formée le 7 septembre 2012 que celle-ci ait été motivée par des troubles neuropsychologiques. Au contraire, il y est fait état d’exophtalmie sur maladie Basedow
A/4825/2017 - 22/24 et les rapports versés au dossier jusqu’en 2013, parmi lesquels celui du 26 septembre 2012 du Dr F______, ont logiquement conduit le SMR à considérer le 10 septembre 2013 que l’atteinte à la santé au sens de l’AI consistait dans une orbitopathie oculaire sur hyperthyroïdie qui réduisait la capacité de travail à 50 % à un poste impliquant l’utilisation d’un ordinateur, ce qui était le cas pour l’activité habituelle. De fait, il faut attendre le rapport du 9 février 2015 du Dr M______ pour trouver des observations d’un médecin établissant un lien de causalité entre l’incapacité de travail et les suites de l’accident de septembre 1994. Cependant, étant donné que ce médecin rapportait des diagnostics somatiques déjà connus et que le Dr D______ ne faisait pas état de troubles psychiques représentant une atteinte durable, on ne saurait faire grief au SMR d’avoir considéré, le 10 août 2015, qu’en l’absence d’affections autres que les troubles ostéo-articulaires déjà examinés par l’expert rhumatologue C______ en juillet 2009 et les troubles oculaires apparus en 2012, il n’y avait pas de « pathologie surajoutée », si bien qu’il existait une capacité de travail de 90 % (diminution de rendement incluse) dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de la première atteinte (cf. rapport d’expertise du Dr C______) et de la deuxième atteinte (besoin de se lubrifier les yeux et pas de travail à l’écran d’ordinateur à plus de 50 %). En troisième lieu, ce n’est qu’avec le rapport du 10 octobre 2016 du Dr J______, corroboré par l’examen neuropsychologique des 19 et 23 septembre 2016 et les éléments du stage aux EPI, qu’il a été possible d’objectiver un lien de causalité entre les troubles de la concentration, la fatigabilité et les erreurs dans les tests informatisés d’une part, et le traumatisme crânio-cérébral sévère avec syndrome psycho-organique résiduel d’autre part. En conséquence, l’avis du 26 octobre 2016 du SMR, sur lequel se fonde la décision querellée, ne prête pas le flanc à la critique en tant qu’il retient une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée seulement à partir du mois de septembre 2016. Du reste, il ne ressort pas du rapport du 10 octobre 2016 du Dr J______ que ce médecin entendrait donner à ses observations et conclusions une portée qui serait antérieure à l’examen neuropsychologique mis en œuvre les 19 et 23 septembre 2016 par Mme K______. Il propose au contraire à l’intimé « de revoir ce dossier en envisageant chez [la recourante] le régime antérieur, soit une capacité de travail de 50 % ». Partant, la chambre de céans considérera qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’état de santé de la recourante s’est détérioré en septembre 2016, réduisant ainsi sa capacité de travail à 50 % dans toute activité dès cette date. d. On relève enfin que la recourante n'a pas fait valoir, dans le cadre de sa seconde demande de prestations, que la décision du 29 octobre 2009 était manifestement erronée et partant sujette à reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Or, en dehors de l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, dans laquelle le juge confirme une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 5, non publié in ATF 135 I 1; ATF 127 V 469 consid. 2c), la chambre de céans n'est pas autorisée à
A/4825/2017 - 23/24 reconsidérer la décision initiale, seul l'assureur ayant cette faculté (ATF 133 V 50 consid. 4.2.1). Par ailleurs, la recourante n'a pas fait valoir non plus que des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve avaient été découverts et justifiaient en conséquence, une révision de la décision du 29 octobre 2009 en application de l’art. 53 al. 1 LPGA. On rappellera à cet égard qu’il ne ressort pas du rapport du 10 octobre 2016 du Dr J______ que la capacité de travail de la recourante n’aurait jamais été supérieure à 50 % depuis l’octroi de la demi-rente en juillet 2003 et qu’elle se serait donc maintenue à 50 % d’octobre 2008 à septembre 2016. Quoi qu’il en soit, même si cette dernière éventualité était suffisamment étayée d’un point de vue médical, en particulier neurologique/neuropsychologique, cette problématique serait exorbitante du présent litige car il incomberait à la recourante de former tout d’abord (et en temps utile ; cf. ci-dessus : consid. 7a) une demande de révision (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) de la décision du 29 octobre 2009 auprès de l’OAI (cf. Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 707 n. 36). 12. Dans la mesure où l’intéressée présente, depuis septembre 2016, une capacité résiduelle de travail de 50 % dans toute activité adaptée, y compris son activité habituelle de secrétaire, son degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). Le degré d’invalidité de la recourante s’élève donc à 50 %, taux qui suffit pour ouvrir le droit à une demi-rente d’invalidité depuis la fin du délai d’attente en septembre 2017 (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). 13. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
*****
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A/4825/2017 - 24/24 - Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le