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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2015 A/480/2004

March 10, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·411 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/480/2004 ATAS/195/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 mars 2015 En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves

demanderesses

contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda

défenderesse

A/480/2004 - 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée le 8 mars 2004 par Assura Assurance-maladie et accidents SA et vingt-six autres assureurs maladie habilités à pratiquer l’assurance obligatoire des soins contre A______ SA (auparavant : Hôpital de B______), soit aujourd’hui les caisses suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS Assurance, Groupe Mutuel assurances, Helsana Assurance SA, Hôtela Caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, Intras Caisse-maladie, Provita Assurance santé SA, Sanitas Assurancemaladie, Supra Caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica Organisation de santé et Wincare Assurance, toutes représentées par Santésuisse ; Vu les échanges d’écritures et les audiences ; Attendu que par courrier du 18 février 2015, les assureurs du Groupe CSS, soit CSS assurance-maladie SA et Intras assurance-maladie SA, ont informé le Tribunal arbitral qu’elles avaient trouvé un accord avec B______ SA et qu’elles retiraient, avec désistement d’action et d’instance, leur demande déposée contre la défenderesse ; Que les parties précitées ont convenu de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Qu’il sied de prendre acte du retrait ; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal de CHF 1______.-, ainsi qu’un émolument de justice de CHF 2______.-, seront mis à la charge du Groupe CSS et de la défenderesse, à parts égales.

A/480/2004 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant sur partie 1. Prend acte du retrait de la demande déposée par les assureurs-maladie membres du Groupe CSS, soit CSS assurance-maladie SA et Intras assurance-maladie SA, à l’encontre de B______ SA. 2. Condamne les assureurs-maladie membres du Groupe CSS et B______ SA au paiement par moitié chacun des frais du Tribunal de CHF 1______.- et d’un émolument de justice de CHF 2______.-. 3. Dit que les dépens sont compensés.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente suppléante

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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