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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2017 A/48/2017

May 9, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,931 words·~15 min·2

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/48/2017 ATAS/371/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise rue des Gares 12, GENÈVE Monsieur B______, domicilié à GENÈVE

intimée

appelé en cause

A/48/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), salariée au Département de l’instruction publique de Genève (DIP), a été mise au bénéfice d’allocations familiales, servies par la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse) pour ses enfants, C______, née le ______ 1991 d’une première union, et D______, né le ______ 2002. 2. Monsieur B______, père de D______, également salarié au DIP, a à son tour fait valoir son droit aux allocations familiales le 1er juillet 2016 pour D______ depuis juillet 2016. Il a expliqué que sa situation était quelque peu particulière du fait que son fils disposait de deux cartes d’identité, l’une suisse au nom de A______, l’autre française au nom de B______. L’enfant poursuivait ses études en France sous ce dernier nom, et vivait avec lui en France où il était scolarisé sous le nom de B______. Le père de D______ précise que « ayant reçu la garde de l’enfant en vertu d’un jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse, je dois personnellement jongler entre les deux pays ». 3. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné que l’autorité parentale sur l’enfant D______ soit exercée en commun par les deux parents, et a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez le père. 4. Par décision du 26 juillet 2016, la caisse a informé l’intéressée que son droit à l’allocation familiale pour D______ avait pris fin au 30 juin 2016. 5. Par décision du même jour, elle a établi le droit du père aux allocations pour D______ dès le mois de juillet 2016. 6. Par courriel du 8 août 2016, l’intéressée a attiré l’attention de la caisse sur le fait qu’en réalité, elle-même et son fils ne résidaient pas en France, contrairement à ce qui était mentionné dans le jugement du Tribunal de Grande instance de Bourg-en- Bresse, et sollicite la suspension de son droit aux allocations familiales, en attendant d’obtenir les résultats d’un nouveau jugement qui ne comporterait plus d’erreurs. 7. Par décision du 15 août 2016, la caisse a suspendu le droit du père aux allocations familiales au 31 juillet 2016, l’intéressée ayant recouru contre le jugement du 16 juin 2016. 8. Par courrier du 21 août 2016, le père s’est étonné de la décision rendue par la caisse, au motif que l’enfant vivait avec lui depuis le 20 juin 2016, que la mère n’avait en réalité pas recouru contre le jugement et que quoi qu’il en soit, celui-ci était exécutoire. Le 31 octobre 2016, il a transmis à la caisse le certificat de non appel daté du 12 septembre 2016 relatif au jugement du 16 juin 2016. 9. Par décision sur opposition du 16 novembre 2016, la caisse a annulé sa décision du 15 août 2016, et rétabli le père dans ses droits rétroactivement au 1er août 2016, a

A/48/2017 - 3/8 pris acte de sa nouvelle décision du 8 novembre 2016 faisant partie intégrante de la décision sur opposition, et rayé l’affaire du rôle, l’opposition étant désormais dépourvue d’objet. La caisse a considéré que la question de l’appel du jugement du 16 juin 2016 pouvait en l’occurrence rester ouverte, puisque, quoi qu’il en soit, le droit du père n’aurait pas dû être suspendu du fait que l’opposition formée par l’intéressée le 8 août 2016 par courriel n’était pas signée. 10. Par courrier du même jour, la caisse a accordé à l’intéressée un délai au 30 novembre 2016 pour qu’elle régularise son opposition et confirme le cas échéant qu’elle avait bel et bien recouru contre le jugement du 16 juin 2016. 11. En réponse, l’intéressée a, le 21 novembre 2016, communiqué à la caisse copie du courrier du 22 juillet 2016 à elle adressé par la chambre de surveillance de la Cour de justice concernant un « recours » contre la dernière décision rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 12 juillet 2016. Elle a également transmis copie d’un courrier du Tribunal de Bourg-en-Bresse selon lequel son dossier lui avait été retourné au motif qu’il était incomplet. Elle relève qu’« il semblerait que le père de l’enfant soit donc officiellement résidant à Genève dans certaines circonstances et officiellement résidant à Thoiry (France) dans d’autres. J’essaie d’éclaircir la situation car D______ est scolarisé en France où il est en résidence chez son père. Celle de Genève est en sous-location est n’est qu’une adresse destinée à obtenir des avantages de part et d’autres. La situation devrait être éclaircie prochainement, d’autant que le père utilise, pour D______, un autre nom en France. D______ porte, en France, le nom de son père, il est fort probable qu’il bénéficie d’allocations au nom de D______ B______ en France ». 12. Par décision du 19 décembre 2016, la caisse a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’intéressée contre la décision de fin de droit du 26 juillet 2016. Elle a en effet constaté que l’intéressée ne démontrait pas à satisfaction avoir recouru contre le jugement du 16 juin 2016, de sorte que son opposition, ainsi que sa demande de suspension du versement des allocations familiales pour son fils D______, devaient être déclarées irrecevables. 13. Par courrier du 6 janvier 2017, l’intéressée a saisi la chambre de céans. Elle demande à ce que soient vérifiés la double identité, le double nom, le double domicile de son fils D______ et les doubles bénéfices dont profite son père. 14. Invitée à se déterminer, la caisse a, le 2 février 2017, conclu au rejet du recours. Il relève que l’intéressée fait valoir des moyens très éloignés du problème juridique posé dans le présent litige, lequel consiste à déterminer qui des deux parents est l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales pour D______ depuis le jugement du 16 juin 2016. La résidence habituelle de l’enfant ayant été fixée chez le père par jugement du 16 juin 2016, la caisse en conclut que celui-ci est l’ayant droit prioritaire.

A/48/2017 - 4/8 - 15. Le 24 février 2017, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause du père de l’enfant et lui a imparti un délai au 20 mars 2017 pour se prononcer. 16. Par courrier du 2 mars 2017, l’intéressée a tenu à ajouter que « je vous transmets en annexe les différentes tentatives que j’ai effectuées auprès des Tribunaux de Bourgen-Bresse et de Genève. J’ai bien envoyé à la caisse des indications des preuves de recours contre le jugement prononcé par le tribunal de Grand Instance. J’ai effectivement reçu une réponse indiquant que ce dernier « n’est pas compétent » ; la cour de surveillance de Genève m’indiquait aussi qu’un recours devait être effectué auprès du Tribunal français, précisant qu’il n’était, lui non plus, pas compétent. J’en ai déduit qu’il me serait donc désormais impossible de faire corriger les erreurs contenues dans ce jugement. Ma principale préoccupation était de revenir surtout sur le motif évoqué par le père (souffrance de mon enfant qui serait lié à une forme de violence que j’aurais exercée sur lui). Cette accusation dégradante et instrumentalisante m’a profondément choquée ; je suis encore sous le coup de cette accusation, et cela bien que mon fils ait écrit récemment au Tribunal qu’il se sentait mal d’avoir utilisé ces propos rapportés pour être sûr de pouvoir vivre chez son père (annexe) ». Elle a précisé que « l’autorité n’étant pas partagée, j’ai décidé de faire recours ; dans cette impasse que vous avez pu constater (…). J’admets avoir utilisé ce dernier recours de mise en ordonnance afin que son équilibre à lui et à lui seul soit surveillé. Grâce à mon avocat, nous aurons recours à une médiation pour le bienêtre de D______. Si mon recours était mal fondé, c’est qu’il ne porte pas sur une volonté de récupérer des sommes, mais celle de stopper le père dans sa frénésie de tout faire pour les obtenir en recourant malheureusement à travers notre enfant à diverses informations : violence présumée, identité et lieu de vie confus. (…) Mon motif n’étant absolument pas de bénéficier des allocations, mais de faire vérifier des indications que je ne parviens pas à obtenir et qu’il m’incombe cependant de vous signaler, non pour vilipender, mais pour pouvoir assurer ma co-responsabilité dans le bien-être de mon enfant ». 17. Dans ses écritures du 5 avril 2017, la caisse a persisté dans ses conclusions quant au rejet du recours. Elle indique qu’ « Après avoir pris connaissance avec grand intérêt des nouvelles écritures de l’intéressée, la caisse est d’avis que les moyens qu’elle fait valoir sont très éloignés de l’objet du présent litige. À tout le moins, la caisse n’est pas légitimée à se déterminer sur les effets accessoires d’un divorce. Bien plus, elle ne saurait recevoir les allégations post jugement de D______ B______ , 15 ans, pour reconsidérer le dispositif d’un jugement prononcé par une autorité judiciaire étrangère ». Si la caisse déplore les difficultés de procédure rencontrées par la recourante afin de recourir ou de modifier le jugement français précité, elle ne peut que constater qu’en l’état du dossier constitué à son nom et au nom du père de l’enfant, aucun

A/48/2017 - 5/8 élément de droit ni de fait ne permet d’accéder à sa requête tendant à la suspension du versement de l’allocation de D______ en mains de son père ». 18. Le 4 avril 2017, l’appelé en cause s’est déterminé. Il précise notamment que « D______ vit en France voisine, puisqu’il avait été mis par sa mère en 2014, suite à un déménagement de celle-ci à Ferney-Voltaire, dans le système éducatif français, et qu’il était impossible de le replacer dans le système suisse au milieu du cursus du Cycle d’orientation sans lui faire perdre une année (il est actuellement élève au Collège de Péron dans l’Ain). Je cherche à le réintégrer dans l’école genevoise (…). Je joins l’inscription faite ces jours à l’École de Culture Générale à Genève ». 19. Ce courrier a été communiqué aux parties et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). Aux termes de l’art. 61 let b LPGA, « l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté ». b. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). c. Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 3. En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse rendue le 19 décembre 2016 circonscrit l’objet de la contestation à la question de savoir lequel des deux parents

A/48/2017 - 6/8 est l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales pour l’enfant D______. L’objet du litige se limite donc à cette question. Or, l’intéressée demande en l’occurrence à ce que soient vérifiés la double identité, le double nom, le double domicile de D______ et les doubles bénéfices dont profite son père. Elle ajoute que « ma principale préoccupation était de revenir surtout sur le motif évoqué par le père (souffrance de mon enfant qui serait liée à une forme de violence que j’aurais exercée sur lui) », et explique que « mon motif n’est absolument pas de bénéficier des allocations, mais de faire vérifier des indications que je ne parviens pas à obtenir et qu’il m’incombe cependant de vous signaler, non pour vilipender, mais pour pouvoir assurer ma co-responsabilité dans le bien-être de mon enfant ». Force est de constater que les motifs pour lesquels l’intéressée entend recourir contre la décision sur opposition du 19 décembre 2016 paraissent si éloignés de l’objet du litige, que l’on en vient à se demander si elle peut se voir reconnaître un véritable intérêt à agir contre ladite décision. Ces motifs visant à obtenir des informations particulières et/ou la modification d’un jugement français ne concernent au demeurant ni la caisse, ni la chambre de céans. La question de savoir si le recours est dans ces conditions recevable peut cependant être laissée ouverte, au vu de ce qui suit. 4. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil donnent droit aux allocations (art. 4 al. 1 let. a LAFam). Aux termes de l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre, sous réserve du paiement de la différence prévu à l’art. 7 al. LAFam. 5. À teneur de l’art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonal, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité prévu aux lettres a à f, soit : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant ; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ; d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;

A/48/2017 - 7/8 f. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé. 6. Cette disposition de la loi fédérale est reprise telle quelle par la loi cantonale à l’art. 3B al. 1 let. a) et b) LAF. 7. En l’espèce, tant l’intéressée que l’appelé en cause sont salariés d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales (art. 2 let. b LAF). Ils peuvent dès lors prétendre à des allocations pour leur fils (art. 3 al. 1 LAF). Ils exercent tous deux l’autorité parentale (art. 7 let. b LAFam). Aussi l’ayant droit prioritaire est-il celui chez qui D______ vit la plupart du temps (art. 7 let. c LAFam ; 3B let. c LAF). Il résulte du jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse le 16 juin 2016 que l’appelé en cause a la garde de D______. Certes l’intéressée allègue-t-elle qu’elle a recouru contre ce jugement. Force est toutefois de constater qu’elle n’en a pas apporté la preuve. Au contraire, un certificat de non appel daté du 12 septembre 2016 a été produit le 31 octobre 2016. C’est en conséquence l’appelé en cause qui est l’ayant droit prioritaire aux allocations familiales pour D______, de sorte que la caisse l’a à juste titre rétabli dans son droit dès le 1er août 2016. 8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, ne peut être que rejeté.

A/48/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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